Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100783
- Date
- 6 juillet 2011
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen : Vu les articles 270, 271 et 272 du code civil ; Attendu que le divorce des époux X...- Z... a été prononcé le 5 septembre 2008 par application de l'article 233 du code civil ; Attendu que, pour condamner M. X... à verser à Mme Z... une prestation compensatoire de 20 000 euros, l'arrêt attaqué retient que M. X..., militaire, perçoit une solde nette de 2 500 euros, qu'il sera placé à la retraite en novembre 2010 avec une pension mensuelle de 1 562, 36 euros, qu'il ne sera alors âgé que de 48 ans et qu'il sera disponible pour occuper un emploi rémunéré ; Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les charges énoncées par M. X... dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, lesquels ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à Mme Z... la somme de 20 000 euros à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 23 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné Monsieur X... à payer à Madame Z... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 20. 000 €, AUX MOTIFS QUE « le premier juge, qui a retenu un revenu de 2 503 € pour le mari et de 1 311 € pour l'épouse, a rejeté la demande de prestation compensatoire en considérant qu'un simple différentiel entre les ressources respectives des époux ne suffit pas à ouvrir droit à prestation compensatoire ; que Mme Z... avait retrouvé un emploi salarié stable et que M. X... assumait seul les charges de famille ; que, toutefois, la prestation compensatoire a pour objet de compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, autrement dit d'assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusqu'alors masquée par la communauté de vie ; que si un différentiel des situations respectives n'est pas suffisant en soi pour ouvrir droit à une prestation compensatoire, en l'espèce, il y a lieu de rechercher si le déséquilibre entre les situations respectives des époux est la résultante de l'activité du couple pendant la vie commune ; or, qu'il est constant que Mme Z... n'a jamais exercé d'emploi depuis son mariage intervenu en 1985, jusqu'en 2001, qu'elle a travaillé comme assistante maternelle postérieurement à la séparation du couple, de 2001 à 2007, qu'à compter de septembre 2007, elle a occupé un emploi de facteur à La Poste ; que Monsieur X... admet que depuis le mariage intervenu en 1985 et jusqu'à son installation au camp militaire de la Valbonne en juillet 1999, son épouse n'a pas pu travailler puisqu'elle le suivant dans ses diverses affectations militaires ; qu'à compter de juillet 1999, même si Mme Z... a encore dû se consacrer à l'éducation des enfants et à la tenue du ménage, puisque M. X... s'est vu confier diverses missions qui l'ont tenu éloignée de la Valbonne, elle aurait pu reprendre un emploi et il est possible de considérer que c'est par choix personnel qu'elle n'a pas repris d'emploi à compter de 1999 ; mais qu'il s'agit d'une courte période puisque, dès 2001, elle a exercé comme assistante maternelle ; qu'en outre, l'emploi occupé à La Poste n'est pas un CDI comme retenu par le premier juge, mais une succession de CDD depuis le 12 septembre 2007 jusqu'au 23 août 2008 (avec une interruption d'un mois à compter du 29 mars 2008 jusqu'au 25 avril 2008), pour un salaire moyen de 1 270 € (au regard du cumul figurant sur le bulletin d'août 2008 en pièce 3). Depuis fin 2008, Mme Z... verse des allocations de retour à l'emploi :-857 € en septembre 2008,-542, 83 € en octobre 2008 (pour 19 jours non travaillés, ce qui signifie que Madame Z... a dû travailler 12 jours pour un salaire de l'ordre de 500 €), soit un revenu total de l'ordre de 1 050 € en octobre (pièce 4),- revenu non justifié en novembre (un nouveau CDD pour un revenu de l'ordre de 1 270 €),-885, 67 € d'allocation de retour à l'emploi pour décembre 2008, janvier 2009 et février 2009 (pièce 9) ; que Madame Z... justifie d'un bail à son nom (pièce 7), de sorte que, même si elle a un compagnon, elle ne partage pas avec lui la charge principale de loyer pour 440 € par mois (pièce 8) ; qu'il est donc suffisamment établi que le choix du couple a été de privilégier la carrière professionnelle de M. X... en sa qualité de militaire, ce qui n'a pas permis à Mme Z... de développer un parcours professionnel personnel, de sorte qu'elle se retrouve, au sortir du mariage, sans qualification, avec une situation professionnelle instable et des droits à la retraite extrêmement restreints ; que le fait que M. X... ait la charge de l'enfant mineur Jérôme ne justifie pas en soi que Mme Z... perde tout droit à prestation compensatoire ; qu'il y a simplement lieu de tenir compte de cet élément pour apprécier le capital destiné à compenser cette disparité, qui s'en trouve un peu amoindrie ; que Monsieur X... justifie d'une solde nette imposable de 2 184, 38 € en 2008, soit une solde nette à payer de l'ordre de 2 500 €, comme d'ailleurs retenu par le premier juge, son net à payer étant de près de 300 € supérieur à son net imposable ; qu'il justifie qu'il sera placé à la retraite en novembre 2010, avec une pension de retraite de 1 562, 36 €. Toutefois il ne sera âgé que de 48 ans et sera disponible pour occuper un emploi, moyennant une rémunération qui complétera sa retraite, comme les militaires ont coutume de le faire. Il est donc prévisible qu'il ne subira pas une baisse de ses revenus à court terme ; qu'il apparaît donc suffisamment caractérisé qu'il existe une disparité entre les situations respectives des époux, résultant du divorce, qu'il y a lieu de compenser par l'allocation d'une prestation compensatoire, qu'il y a lieu de fixer, au regard de la durée du mariage, de l'âge respectif des époux, de leurs qualifications et leur situation professionnelle, des conséquences des choix professionnels faits par l'épouse pendant la vie commune pour l'éducation des enfants, du temps qu'il faudra encore pour le mari de consacrer à l'entretien et à l'éducation de leur fils mineur Jérôme, de leurs situations respectives en matière de pensions de retraite, et en l'absence de tout patrimoine commun ou propre, à la somme de 20 000 € » ; ALORS QUE, pour statuer sur la prestation compensatoire, les juges du fond doivent se placer à la date à laquelle le divorce est devenu définitif ; qu'en cas de divorce prononcé sur le fondement de l'article 233 du Code civil, l'acceptation n'est pas susceptible de tractation, même par la voie de l'appel ; qu'ainsi le divorce doit être regardé comme prononcé à la date du jugement ; qu'en se fondant sur des revenus afférents à la fin de l'année 2008 et au début de l'année 2009 (p. 8), quand le jugement a été prononcé le 5 septembre 2008, les juges du fond, en se plaçant à une date postérieure au jugement, ont violé les articles 233, 270, 271 et 272 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné Monsieur X... à payer à Madame Z... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 20. 000 €, AUX MOTIFS QUE « le premier juge, qui a retenu un revenu de 2 503 € pour le mari et de 1 311 € pour l'épouse, a rejeté la demande de prestation compensatoire en considérant qu'un simple différentiel entre les ressources respectives des époux ne suffit pas à ouvrir droit à prestation compensatoire, que Mme Z... avait retrouvé un emploi salarié stable et que M. X... assumait seul les charges de famille ; que, toutefois, la prestation compensatoire a pour objet de compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, autrement dit d'assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusqu'alors masquée par la communauté de vie ; que si un différentiel des situations respectives n'est pas suffisant en soi pour ouvrir droit à une prestation compensatoire, en l'espèce, il y a lieu de rechercher si le déséquilibre entre les situations respectives des époux est la résultante de l'activité du couple pendant la vie commune ; or, qu'il est constant que Mme Z... n'a jamais exercé d'emploi depuis son mariage intervenu en 1985, jusqu'en 2001, qu'elle a travaillé comme assistante maternelle postérieurement à la séparation du couple, de 2001 à 2007, qu'à compter de septembre 2007, elle a occupé un emploi de facteur à La Poste ; que Monsieur X... admet que depuis le mariage intervenu en 1985 et jusqu'à son installation au camp militaire de la Valbonne en juillet 1999, son épouse n'a pas pu travailler puisqu'elle le suivant dans ses diverses affectations militaires ; qu'à compter de juillet 1999, même si Mme Z... a encore dû se consacrer à l'éducation des enfants et à la tenue du ménage, puisque M. X... s'est vu confier diverses missions qui l'ont tenu éloigné de la Valbonne, elle aurait pu reprendre un emploi et il est possible de considérer que c'est par choix personnel qu'elle n'a pas repris d'emploi à compter de 1999 ; mais qu'il s'agit d'une courte période puisque, dès 2001, elle a exercé comme assistante maternelle ; qu'en outre, l'emploi occupé à La Poste n'est pas un CDI comme retenu par le premier juge, mais une succession de CDD depuis le 12 septembre 2007 jusqu'au 23 août 2008 (avec une interruption d'un mois à compter du 29 mars 2008 jusqu'au 25 avril 2008), pour un salaire moyen de 1 270 € (au regard du cumul figurant sur le bulletin d'août 2008 en pièce 3). Depuis fin 2008, Mme Z... verse des allocations de retour à l'emploi :-857 € en septembre 2008,-542, 83 € en octobre 2008 (pour 19 jours non travaillés, ce qui signifie que Madame Z... a dû travailler 12 jours pour un salaire de l'ordre de 500 €), soit un revenu total de l'ordre de 1 050 € en octobre (pièce 4),- revenu non justifié en novembre (un nouveau CDD pour un revenu de l'ordre de 1 270 €),-885, 67 € d'allocation de retour à l'emploi pour décembre 2008, janvier 2009 et février 2009 (pièce 9) ; que Madame Z... justifie d'un bail à son nom (pièce 7), de sorte que, même si elle a un compagnon, elle ne partage pas avec lui la charge principale de loyer pour 440 € par mois (pièce 8) ; qu'il est donc suffisamment établi que le choix du couple a été de privilégier la carrière professionnelle de M. X... en sa qualité de militaire, ce qui n'a pas permis à Mme Z... de développer un parcours professionnel personnel, de sorte qu'elle se retrouve, au sortir du mariage, sans qualification, avec une situation professionnelle instable et des droits à la retraite extrêmement restreints ; que le fait que M. X... ait la charge de l'enfant mineur Jérôme ne justifie pas en soi que Mme Z... perde tout droit à prestation compensatoire ; qu'il y a simplement lieu de tenir compte de cet élément pour apprécier le capital destiné à compenser cette disparité, qui s'en trouve un peu amoindrie ; que Monsieur X... justifie d'une solde nette imposable de 2 184, 38 € en 2008, soit une solde nette à payer de l'ordre de 2 500 €, comme d'ailleurs retenu par le premier juge, son net à payer étant de près de 300 € supérieur à son net imposable ; qu'il justifie qu'il sera placé à la retraite en novembre 2010, avec une pension de retraite de 1 562, 36 €. Toutefois il ne sera âgé que de 48 ans et sera disponible pour occuper un emploi, moyennant une rémunération qui complétera sa retraite, comme les militaires ont coutume de le faire. Il est donc prévisible qu'il ne subira pas une baisse de ses revenus à court terme ; qu'il apparaît donc suffisamment caractérisé qu'il existe une disparité entre les situations respectives des époux, résultant du divorce, qu'il y a lieu de compenser par l'allocation d'une prestation compensatoire, qu'il y a lieu de fixer, eu regard de la durée du mariage, de l'âge respectif des époux, de leurs qualifications et leur situation professionnelle, des conséquences des choix professionnels faits par l'épouse pendant la vie commune pour l'éducation des enfants, du temps qu'il faudra encore pour le mari consacrer à l'entretien et à l'éducation de leur fils mineur Jérôme, de leurs situations respectives en matière de pensions de retraite, et en l'absence de tout patrimoine commun ou propre, à la somme de 20 000 € » ; ALORS QUE si même le bail est au nom de l'un des concubins, la charge du loyer incombe normalement aux deux concubins dès lors qu'ils bénéficient l'un et l'autre de la mise à disposition des locaux ; que dès lors, en cas de concubinage, la répartition des charges, et notamment s'agissant des loyers, doit être prise en compte pour la détermination du droit à prestation compensatoire ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 270, 271 et 272 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné Monsieur X... à payer à Madame Z... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 20. 000 €, AUX MOTIFS QUE « le premier juge, qui a retenu un revenu de 2 503 € pour le mari et de 1 311 € pour l'épouse, a rejeté la demande de prestation compensatoire en considérant qu'un simple différentiel entre les ressources respectives des époux ne suffit pas à ouvrir droit à prestation compensatoire, que Mme Z... avait retrouvé un emploi salarié stable et que M. X... assumait seul les charges de famille ; que, toutefois, la prestation compensatoire a pour objet de compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, autrement dit d'assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusqu'alors masquée par la communauté de vie ; que si un différentiel des situations respectives n'est pas suffisant en soi pour ouvrir droit à une prestation compensatoire, en l'espèce, il y a lieu de rechercher si le déséquilibre entre les situations respectives des époux est la résultante de l'activité du couple pendant la vie commune ; or, qu'il est constant que Mme Z... n'a jamais exercé d'emploi depuis son mariage intervenu en 1985, jusqu'en 2001, qu'elle a travaillé comme assistante maternelle postérieurement à la séparation du couple, de 2001 à 2007, qu'à compter de septembre 2007, elle a occupé un emploi de facteur à La Poste ; que Monsieur X... admet que depuis le mariage intervenu en 1985 et jusqu'à son installation au camp militaire de la Valbonne en juillet 1999, son épouse n'a pas pu travailler puisqu'elle le suivant dans ses diverses affectations militaires ; qu'à compter de juillet 1999, même si Mme Z... a encore dû se consacrer à l'éducation des enfants et à la tenue du ménage, puisque M. X... s'est vu confier diverses missions qui l'ont tenu éloigné de la Valbonne, elle aurait pu reprendre un emploi et il est possible de considérer que c'est par choix personnel qu'elle n'a pas repris d'emploi à compter de 1999 ; mais qu'il s'agit d'une courte période puisque, dès 2001, elle a exercé comme assistante maternelle ; qu'en outre, l'emploi occupé à La Poste n'est pas un CDI comme retenu par le premier juge, mais une succession de CDD depuis le 12 septembre 2007 jusqu'au 23 août 2008 (avec une interruption d'un mois à compter du 29 mars 2008 jusqu'au 25 avril 2008), pour un salaire moyen de 1 270 € (au regard du cumul figurant sur le bulletin d'août 2008 en pièce 3). Depuis fin 2008, Mme Z... verse des allocations de retour à l'emploi :-857 € en septembre 2008,-542, 83 € en octobre 2008 (pour 19 jours non travaillés, ce qui signifie que Madame Z... a dû travailler 12 jours pour un salaire de l'ordre de 500 €), soit un revenu total de l'ordre de 1 050 € en octobre (pièce 4),- revenu non justifié en novembre (un nouveau CDD pour un revenu de l'ordre de 1 270 €),-885, 67 € d'allocation de retour à l'emploi pour décembre 2008, janvier 2009 et février 2009 (pièce 9) ; que Madame Z... justifie d'un bail à son nom (pièce 7), de sorte que, même si elle a un compagnon, elle ne partage pas avec lui la charge principale de loyer pour 440 € par mois (pièce 8) ; qu'il est donc suffisamment établi que le choix du couple a été de privilégier la carrière professionnelle de M. X... en sa qualité de militaire, ce qui n'a pas permis à Mme Z... de développer un parcours professionnel personnel, de sorte qu'elle se retrouve, au sortir du mariage, sans qualification, avec une situation professionnelle instable et des droits à la retraite extrêmement restreints ; que le fait que M. X... ait la charge de l'enfant mineur Jérôme ne justifie pas en soi que Mme Z... perde tout droit à prestation compensatoire ; qu'il y a simplement lieu de tenir compte de cet élément pour apprécier le capital destiné à compenser cette disparité, qui s'en trouve un peu amoindrie ; que Monsieur X... justifie d'une solde nette imposable de 2 184, 38 € en 2008, soit une solde nette à payer de l'ordre de 2 500 €, comme d'ailleurs retenu par le premier juge, son net à payer étant de près de 300 € supérieur à son net imposable ; qu'il justifie qu'il sera placé à la retraite en novembre 2010, avec une pension de retraite de 1 562, 36 €. Toutefois il ne sera âgé que de 48 ans et sera disponible pour occuper un emploi, moyennant une rémunération qui complétera sa retraite, comme les militaires ont coutume de le faire. Il est donc prévisible qu'il ne subira pas une baisse de ses revenus à court terme ; qu'il apparaît donc suffisamment caractérisé qu'il existe une disparité entre les situations respectives des époux, résultant du divorce, qu'il y a lieu de compenser par l'allocation d'une prestation compensatoire, qu'il y a lieu de fixer, eu regard de la durée du mariage, de l'âge respectif des époux, de leurs qualifications et leur situation professionnelle, des conséquences des choix professionnels faits par l'épouse pendant la vie commune pour l'éducation des enfants, du temps qu'il faudra encore pour le mari consacrer à l'entretien et à l'éducation de leur fils mineur Jérôme, de leurs situations respectives en matière de pensions de retraite, et en l'absence de tout patrimoine commun ou propre, à la somme de 20 000 € » ; ALORS QUE, pour tenir compte des ressources de l'époux qui fait l'objet d'une demande de prestation compensatoire, il convient de prendre en compte ses charges ; qu'en l'espèce, si les juges du fond ont évoqué les revenus de Monsieur X..., à aucun moment ils n'ont évoqué ses charges, alors même qu'il faisait état d'un loyer de 680 € par mois, d'un remboursement d'emprunt de 169, 97 € par mois et de cotisations d'assurances s'élevant respectivement à 112, 37 € et 83, 58 € (v. conclusions du 9 septembre 2009 p. 2 al. 10) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les charges, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du Code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné Monsieur X... à payer à Madame Z... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 20. 000 €, AUX MOTIFS QUE « le premier juge, qui a retenu un revenu de 2 503 € pour le mari et de 1 311 € pour l'épouse, a rejeté la demande de prestation compensatoire en considérant qu'un simple différentiel entre les ressources respectives des époux ne suffit pas à ouvrir droit à prestation compensatoire, que Mme Z... avait retrouvé un emploi salarié stable et que M. X... assumait seul les charges de famille ; que, toutefois, la prestation compensatoire a pour objet de compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, autrement dit d'assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusqu'alors masquée par la communauté de vie ; que si un différentiel des situations respectives n'est pas suffisant en soi pour ouvrir droit à une prestation compensatoire, en l'espèce, il y a lieu de rechercher si le déséquilibre entre les situations respectives des époux est la résultante de l'activité du couple pendant la vie commune ; or, qu'il est constant que Mme Z... n'a jamais exercé d'emploi depuis son mariage intervenu en 1985, jusqu'en 2001, qu'elle a travaillé comme assistante maternelle postérieurement à la séparation du couple, de 2001 à 2007, qu'à compter de septembre 2007, elle a occupé un emploi de facteur à La Poste ; que Monsieur X... admet que depuis le mariage intervenu en 1985 et jusqu'à son installation au camp militaire de la Valbonne en juillet 1999, son épouse n'a pas pu travailler puisqu'elle le suivant dans ses diverses affectations militaires ; qu'à compter de juillet 1999, même si Mme Z... a encore dû se consacrer à l'éducation des enfants et à la tenue du ménage, puisque M. X... s'est vu confier diverses missions qui l'ont tenu éloigné de la Valbonne, elle aurait pu reprendre un emploi et il est possible de considérer que c'est par choix personnel qu'elle n'a pas repris d'emploi à compter de 1999 ; mais qu'il s'agit d'une courte période puisque, dès 2001, elle a exercé comme assistante maternelle ; qu'en outre, l'emploi occupé à La Poste n'est pas un CDI comme retenu par le premier juge, mais une succession de CDD depuis le 12 septembre 2007 jusqu'au 23 août 2008 (avec une interruption d'un mois à compter du 29 mars 2008 jusqu'au 25 avril 2008), pour un salaire moyen de 1 270 € (au regard du cumul figurant sur le bulletin d'août 2008 en pièce 3). Depuis fin 2008, Mme Z... verse des allocations de retour à l'emploi :-857 € en septembre 2008,-542, 83 € en octobre 2008 (pour 19 jours non travaillés, ce qui signifie que Madame Z... a dû travailler 12 jours pour un salaire de l'ordre de 500 €), soit un revenu total de l'ordre de 1 050 € en octobre (pièce 4),- revenu non justifié en novembre (un nouveau CDD pour un revenu de l'ordre de 1 270 €),-885, 67 € d'allocation de retour à l'emploi pour décembre 2008, janvier 2009 et février 2009 (pièce 9) ; que Madame Z... justifie d'un bail à son nom (pièce 7), de sorte que, même si elle a un compagnon, elle ne partage pas avec lui la charge principale de loyer pour 440 € par mois (pièce 8) ; qu'il est donc suffisamment établi que le choix du couple a été de privilégier la carrière professionnelle de M. X... en sa qualité de militaire, ce qui n'a pas permis à Mme Z... de développer un parcours professionnel personnel, de sorte qu'elle se retrouve, au sortir du mariage, sans qualification, avec une situation professionnelle instable et des droits à la retraite extrêmement restreints ; que le fait que M. X... ait la charge de l'enfant mineur Jérôme ne justifie pas en soi que Mme Z... perde tout droit à prestation compensatoire ; qu'il y a simplement lieu de tenir compte de cet élément pour apprécier le capital destiné à compenser cette disparité, qui s'en trouve un peu amoindrie ; que Monsieur X... justifie d'une solde nette imposable de 2 184, 38 € en 2008, soit une solde nette à payer de l'ordre de 2 500 €, comme d'ailleurs retenu par le premier juge, son net à payer étant de près de 300 € supérieur à son net imposable ; qu'il justifie qu'il sera placé à la retraite en novembre 2010, avec une pension de retraite de 1 562, 36 €. Toutefois il ne sera âgé que de 48 ans et sera disponible pour occuper un emploi, moyennant une rémunération qui complétera sa retraite, comme les militaires ont coutume de le faire. Il est donc prévisible qu'il ne subira pas une baisse de ses revenus à court terme ; qu'il apparaît donc suffisamment caractérisé qu'il existe une disparité entre les situations respectives des époux, résultant du divorce, qu'il y a lieu de compenser par l'allocation d'une prestation compensatoire, qu'il y a lieu de fixer, eu regard de la durée du mariage, de l'âge respectif des époux, de leurs qualifications et leur situation professionnelle, des conséquences des choix professionnels faits par l'épouse pendant la vie commune pour l'éducation des enfants, du temps qu'il faudra encore pour le mari consacrer à l'entretien et à l'éducation de leur fils mineur Jérôme, de leurs situations respectives en matière de pensions de retraite, et en l'absence de tout patrimoine commun ou propre, à la somme de 20 000 € » ; ALORS QUE, en considérant qu'une fois arrivé à l'âge de la retraite, Monsieur X... occupera un emploi moyennant une rémunération « comme les militaires ont coutume de le faire », les juges du fond qui se sont fondés sur un motif abstrait et général, ont violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100783
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