Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100788
- Date
- 6 juillet 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 10-17. 540 et K 10-18. 771 ; Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de M. Y... et de la SCP Rodier-Rebert-Duforets ; Attendu qu'après s'être mariés sous le régime de la communauté légale de meubles et acquêts, Aimé A... et Renée Z... ont adopté celui de la séparation de biens, un jugement du 21 mai 1973 ayant homologué leur convention portant changement de régime matrimonial ; que, par acte sous seing privé du 9 mai 1992, Aimé A... a cédé à Mme X... 1 500 des 3 000 parts sociales de la société Sodami dépendant de la communauté ; que, par acte sous seing privé du 12 décembre 1995, les époux A... sont convenus de partager les biens communs ; qu'Aimé A... est décédé le 6 octobre 1997 en l'état d'un testament instituant Mme X... légataire universelle ; que, par un jugement du 25 octobre 2001, le tribunal de grande instance de Grenoble a, notamment, dit que l'acte de cession de parts sociales était inopposable à Renée Z... et, avant dire droit sur l'action en rescision pour lésion du partage du 12 décembre 1995, ordonné une expertise ; que Renée Z... étant décédée en cours d'instance, ses héritiers (les consorts Z...) sont intervenus volontairement à l'instance ; qu'après avoir retenu que le partage n'avait porté que sur le prix de vente d'une maison d'habitation, un appartement, des meubles meublants et des bijoux et 50 % des parts sociales de la société Sodami, l'arrêt attaqué l'a déclaré valable et ordonné un partage complémentaire des biens non inclus dans le partage ; Sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi n° X 10-17. 540 formé par Mme X..., pris en leurs diverses branches : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi n° K 10-18. 771, formé par les consorts Z..., pris en ses quatre branches : Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable l'acte sous seing privé en date du 12 décembre 1995 par lequel Aimé A... et Renée Z... ont partagé les biens communs énumérés dans l'acte et, par conséquent, rejeté leur demande tendant à ce que soit prononcée la rescision pour lésion du partage ; Attendu, d'abord, que les griefs des trois premières branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Attendu, ensuite, que, pour retenir que Renée Z... avait refusé de fournir à l'expert le moindre élément permettant d'établir la consistance du mobilier commun, la cour d'appel ne s'est pas référé au rapport d'expertise ; qu'en sa quatrième branche, le moyen manque en fait ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n° X 10-17. 540 formé par Mme X..., pris en ses trois branches, qui est recevable : Vu les articles 1441, 1442, alinéa 2, et 856 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, ensemble les articles 1437 et 1473 du même code ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que la communauté est dissoute, notamment, par le changement de régime matrimonial et qu'après sa dissolution, il ne peut y avoir lieu à la continuation de la communauté ; que, selon le troisième, toute dette sujette à rapport porte de plein droit intérêt à compter, soit de l'ouverture de l'indivision dont le partage est demandé, soit, lorsque la dette est née postérieurement, de la date de sa naissance ; Attendu qu'après avoir constaté que le montant du compte courant détenu par la communauté dans la société Sodami avait été remboursé à Aimé A... en 1974, l'arrêt décide que ce dernier en doit récompense à la communauté et que la somme de 900 000 francs ainsi perçue portera intérêts au taux légal à compter du jour de la dissolution de la communauté, par application de l'article 1473 du code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors que la communauté ayant été dissoute par le jugement d'homologation du changement de régime matrimonial, les dispositions relatives aux récompenses dues à la communauté étaient inapplicables et que le mari, débiteur envers l'indivision post-communautaire d'une dette dont il devait le rapport, était redevable des intérêts à compter du jour de la naissance de celle-ci, la cour d'appel a, par fausse application des deux derniers et refus d'application des trois premiers, violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen du même pourvoi, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 16, alinéa 3, du code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir rappelé que la cession des 1 500 parts sociales de la société Sodami avait été déclarée inopposable à Renée Z..., de sorte que ces parts étaient indivises, l'arrêt décide que les dividendes perçus depuis 1990 seront portés à l'actif du compte d'indivision au motif que la prescription ne s'applique pas à une demande de remboursement des sommes indûment perçues ; Qu'en se déterminant ainsi, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de la contradiction, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme X... doit une récompense de 900 000 francs ou 137 204, 12 euros à la communauté augmentée des intérêts au taux légal à compter de la dissolution de cette communauté et dit que le compte d'indivision comportera à l'actif le montant des dividendes des parts sociales à compter de 1990, l'arrêt rendu le 22 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Fait masse de dépens et les laisse pour moitié à la charge de Mme X... et pour moitié à celle des consorts Z... ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme X..., demanderesse au pourvoi n° X 10-17. 540 PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le partage des biens communs non compris dans l'acte du 12 décembre 1995 porterait notamment sur le montant du compte courant des époux A... dans les comptes de la société SODAMI, soit la somme de 900. 000 francs ou 137. 204, 12 € dont Mme X... doit récompense à la communauté, augmentée des intérêts légaux à compter de la dissolution de cette communauté ; Aux motifs que Aimé A... et Renée Z... ont adopté le régime de la séparation des biens selon acte notarié du 30 janvier 1973, homologué par jugement du 21 mai 1973 (arrêt attaqué, p. 3, § 1) ; … que l'expert a retenu dans l'actif commun le montant du compte courant détenu par la communauté dans la société SODAMI et qui a fait l'objet d'un remboursement en 1974 pour 900. 000 francs ; que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le tribunal a dit que cette somme avait été perçue par Monsieur A... ; que Monsieur A... doit en conséquence récompense de cette somme à la communauté pour son montant étant donné que les intimés ne prouvent pas qu'elle aurait été employée pour construire l'immeuble de Brié et Argonnes, étant précisé qu'ils reconnaissent ne disposer que d'un faisceau d'indices mais non de preuves pour l'emploi de cette somme ; que la somme de 900. 000 francs ou 137. 2041, 12 € portera intérêts au taux légal à compter du jour de la dissolution de la communauté en application de l'article 1473 du Code civil (arrêt attaqué, p. 16) ; ALORS D'UNE PART QU'il n'est dû récompense par un époux à la communauté que lorsqu'il a pris sur celle-ci une somme ou des biens dont il a tiré un profit personnel ; qu'il ne peut donc y avoir lieu à récompense par un époux à raison d'une somme perçue par lui après la dissolution de la communauté ; qu'ayant constaté que la somme de 900. 000 francs litigieuse avait été versée à Monsieur A... en 1974, soit postérieurement à la dissolution, en 1973, de la communauté ayant existé entre lui et Mme Z..., la cour d'appel, qui a cependant dit que Mme X..., héritière de M. A..., devait récompense de cette somme à la communauté, a violé l'article 1437 du Code civil, par fausse application ; ALORS D'AUTRE PART QU'en jugeant par conséquent que cette somme porterait intérêt au taux légal à compter du jour de la dissolution de la communauté, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1473 du Code civil ; ALORS ENFIN et en toute hypothèse QUE toute dette sujette à rapport porte de plein droit intérêt à compter, soit de l'ouverture de l'indivision dont le partage est demandé, soit, lorsque la dette est née postérieurement, de la date de sa naissance ; qu'en fixant au jour de la dissolution de la communauté le point de départ des intérêts dus sur la somme de 900. 000 francs perçue par Monsieur A... postérieurement à l'ouverture de l'indivision post-communautaire, cependant qu'ils ne pouvaient commencer à courir qu'à compter de la naissance de la dette en 1974, la cour d'appel a violé l'article 856 ancien du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le compte d'indivision comportera à l'actif le montant des dividendes des parts sociales à compter de 1990, ces dividendes étant dus par Madame X... à titre personnel ou en sa qualité de légataire universelle de Monsieur A... ; Aux motifs que les intimés ne réclament les dividendes des parts sociales SODAMI qu'à compter de 1990 ; que le montant de ces dividendes doit être porté à l'actif du compte d'indivision, la prescription ne s'appliquant pas à une demande de remboursement de sommes indûment perçues ; qu'ils sont dus par Mme X... soit à titre personnel si elle les a perçus, soit en sa qualité de légataire universelle de Monsieur A... ; ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'il résulte des conclusions respectives des parties ; qu'en retenant que les dividendes auraient été indûment perçus par Monsieur A... et que, pour cette raison, la prescription ne devait pas s'appliquer à la demande de leur remboursement, ce que les héritiers de Mme Z... n'ont jamais soutenu, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la prescription ne s'appliquerait pas à une demande de remboursement de sommes indûment perçues, sans inviter les parties à présenter leurs observations au préalable, la cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 3, du code de procédure civile ; ALORS ENSUITE QU'un indivisaire peut valablement percevoir seul des revenus de biens indivis et n'est tenu de les rapporter que dans la limite des cinq dernières années précédant la demande en ce sens ; qu'en reprochant à M. A... d'avoir indûment perçu les dividendes provenant des parts indivises, pour écarter la prescription quinquennale qui leur était applicable, la cour d'appel a violé l'article 815-10 du Code civil ; ALORS ENFIN QUE les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision ; qu'aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être ; que les dividendes des parts sociales indivises ne pouvaient être rapportés que dans la limite des cinq dernières années précédant la demande en ce sens formée par Mme Z... ou ses héritiers dans le cadre de l'instance initiée par Mme X... en 1999 ; qu'en ordonnant ce rapport pour les dividendes perçus depuis 1990, la cour d'appel a violé l'article 815-10 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le compte d'indivision comportera à l'actif le montant des dividendes des parts sociales à compter de 1990, ces dividendes étant dus par Madame X... à titre personnel ou en sa qualité de légataire universelle de Monsieur A... ; Aux motifs que les intimés ne réclament les dividendes des parts sociales SODAMI qu'à compter de 1990 ; que le montant de ces dividendes doit être porté à l'actif du compte d'indivision, la prescription ne s'appliquant pas à une demande de remboursement de sommes indûment perçues ; qu'ils sont dus par Mme X... soit à titre personnel si elle les a perçus, soit en sa qualité de légataire universelle de Monsieur A... ; ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'il résulte des conclusions respectives des parties ; qu'il résulte des conclusions respectives des parties que Mme X... n'était pas détentrice des dividendes produits par les 1500 parts de la succession de M. A... après son décès le 10 octobre 1997, qui sont restés bloqués, à partir de cette date, en compte courant dans la société Sodami (conclusions d'appel de Mme X..., p. 20), puis ont été distribués à Mme Z... par autorisation du tribunal de grande instance de Grenoble, par jugement du 11 octobre 2007 (conclusions d'appel des héritiers de Mme Z..., p. 15, 2°- b), et qu'elle ne pouvait donc être condamnée à rapporter à l'indivision ces dividendes postérieurs au décès de M. A... (conclusions d'appel de Mme X..., p. 20, conclusions d'appel des héritiers de Mme Z..., p. 22) ; qu'en condamnant cependant Mme X... à rembourser le montant des dividendes pour la période postérieure au décès de M. A..., soit à titre personnel, soit en sa qualité de légataire universelle de M. A..., ce qui n'était pas demandé, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART, et en toute hypothèse, QU'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur le sort des dividendes produits par ces parts sociales pour la période postérieure au décès de M. A... au regard des conclusions respectives des parties, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à voir juger que les comptes de l'indivision devront comprendre les indemnités dues par Mme Z... épouse A... au titre de la jouissance privative des biens indivis, outre les charges et taxes, sans qu'il n'y ait lieu à une quelconque minoration ; Aux motifs que dès lors que Mme Z... a été attributaire de l'appartement de Vizille aux termes de l'acte de partage du 12 décembre 1995, elle ne doit pas d'indemnité d'occupation et ne peut réclamer aucun remboursement au titre des frais et taxes exposés pour cet immeuble ; que pour la période antérieure à l'acte de partage, M. A... a réglé différentes sommes pour la villa de Vizille et Mme Z... a occupé ce bien indivis ; que cependant, l'histoire des époux révèle que ces événements correspondaient à l'exécution de son devoir de secours par M. A... de sorte qu'aucune somme ne sera portée à l'actif du compte d'indivision de ce chef ; ALORS D'UNE PART QUE l'effet déclaratif du partage ne s'applique pas aux fruits et revenus produits par les biens indivis avant le partage ; qu'en dispensant Mme A... de son obligation de rapporter les revenus provenant de la location de l'appartement de Vizille avant 1995, qu'elle a seule perçus, au motif inopérant qu'elle a été attributaire de cet appartement dans le cadre du partage opéré en décembre 1995, la cour d'appel a violé l'article 883 du Code civil, ensemble l'article 815-10 du même Code ; ALORS D'AUTRE PART QUE tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que dans ses conclusions d'appel (p. 8 in fine et 9 et p. 21), Mme X... faisait valoir que Mme A... n'était pas dépourvue de moyens, ayant vécu en concubinage avec son beau-frère, avec lequel elle partageait ses charges, dès après sa séparation d'avec son mari et jusqu'à son décès ; qu'elle produisait des attestations des neveux de Mme Z... épouse A... expliquant que celle-ci ne manquait de rien, vivait bien, changeait souvent de voiture et sortait beaucoup ; qu'en retenant, pour exonérer Mme A... de son obligation d'indemniser l'indivision pour la jouissance de la villa indivise de Vizille, que celle-ci correspondait à l'exécution de son devoir de secours par Monsieur A..., sans répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. C..., ès qualités, et Mmes D..., E..., F... et G..., ès qualités, demandeurs au pourvoi n° K 10-18. 771 Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré valable l'acte sous seing privé en date du 12 décembre 1995 par lequel Aimé A... et Madame Z... ont partagé les biens communs énumérés dans l'acte et par conséquent rejeté la demande des hoirs A... tendant à ce que soit prononcée la rescision pour lésion du partage ; Aux motifs que, « Sur la lésion L'acte de partage sous seing privé du 12 décembre 1995 mentionne que l'ensemble des biens acquis dans le cadre de la communauté ayant existé se résume à : . une villa à... avec l'ensemble du mobilier, . un appartement à ... . 50 % des parts sociales de la SARL au capital de 300. 000 F, " société Dauphinoise de Miroiterie " dénommée SODAMI dont le siège social est à 38220 Vizille, 66 rue Jean Jaurès, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 63 B 165 actuellement sans activité depuis 1983, date à laquelle l'ensemble des locaux ont été loués nus à la société Genty Cathiard aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société CASINO. Ensuite, il est précisé que les parties décident de partager les biens communs dans les conditions fixées soit : - prix de vente de la villa de Vizille vendue suivant compromis du 04 décembre 1995 moyennant le prix de 900. 000 F partagé par moitié entre Monsieur A... et Madame A..., - appartement de Vizille attribué à Madame A... en pleine propriété, - mobilier, bijoux et autres meubles attribués à Madame A..., - abandon au profit de Monsieur A... par Madame A... de tous droits dans la SARL SODAMI. Il est enfin stipulé " pour mettre fin à l'instance en divorce en cours, Madame A... abandonne l'ensemble de ses demandes mais Monsieur A... s'engage à lui régler une rente mensuelle, sans limitation de durée de 4. 000 F qui est réglée régulièrement depuis le ter janvier 1995, ce qui reconnaît Madame A... ". Le partage ne porte que sur l'indivision définie par les parties en tête de l'acte soit la villa de Vizille, l'appartement de Vizille et 50 % des parts de la société SODAMI, ce qui est logique étant donné qu'à la date de l'acte (12 décembre 1995), 1500 parts avaient été cédées à Madame X... (acte du 04 mai 1992) et que ce n'est que par un jugement du 25 octobre 2001 que cet acte de cession sera déclaré inopposable à Madame Z.... En conséquence, l'éventuelle lésion ne doit être calculée qu'en fonction du partage de ces trois éléments d'actif, les autres éléments éventuels d'actif devant faire l'objet d'un partage complémentaire. L'expert H... a évalué l'appartement situé à Vizille 47. 500 euros et 3000 parts de la société SODAMI à 402. 465 euros soit pour 1500 parts 201. 232, 50 euros. Il précise que la villa situé à Vizille a été vendue 137. 204 euros, ce prix étant partagé par moitié entre les parties. D'après ces évaluations l'indivision mentionnée à l'acte s'établit à 384. 136, 50 euros, la part de Madame A... devait être de 192. 068, 25 euros, les 3/ 4 de cette somme sont 144. 051, 18 euros et elle a reçu 114. 300 euros outre les meubles, les bijoux et en fait tout ce qui se trouvait dans la villa de Vizille. La différence est de 29. 751, 18 euros. Madame A... a refusé de fournir à l'expert le moindre élément pour établir la consistance du patrimoine mobilier commun qui garnissait la villa de 280 m2 à Vizille. Les consorts I..., neveux de Madame Z... ont attesté de ce que l'intéressée avait conservé le beau mobilier qui meublait la villa de Vizille, l'ensemble de la vaisselle en cristal, toute l'argenterie, les collections et les objets d'art, l'audio visuel et le véhicule et de ce que leur oncle n'était parti qu'avec une valise. Au vu de ces éléments, il convient de dire que les intimés n'ont pas rapporté la preuve de ce que le partage amiable du 12 décembre 1995 est lésionnaire de plus du quart et ce partage doit être exécuté » ; Alors que, de première part, il n'est pas permis aux juges, lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'elle renferme ; qu'en l'espèce, la convention de partage du 12 décembre 1995 stipulait clairement que 50 % des parts sociales de la SARL SODAMI – c'est-à-dire 3. 000 parts sur les 6. 000 que comptait la SARL SODAMI-seront attribués à Aimé A..., outre que l'acte notarié de partage du 6 février 1996, reprenant les termes de cet acte sous seings privés, indiquait clairement que le partage portait sur les 3. 000 parts sociales détenues par les époux A..., lesquelles furent d'ailleurs évaluées à la somme de 600. 000 francs ; qu'en retenant, pour apprécier l'existence d'une lésion dans le partage, que le partage ne portait que sur 1. 500 parts sociales de la SARL SODAMI, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du partage intervenu le 12 décembre 1995, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; Alors que, de deuxième part, la cession d'un bien indivis qui n'a pas été consentie par tous les indivisaires n'est pas nulle mais est simplement inopposable aux autres indivisaires, son efficacité étant subordonnée au résultat du partage ; qu'en relevant que la cession des parts sociales intervenue le 4 mai 1992 au profit de Madame X... avait été jugée inopposable à Madame A..., par décision de justice du 25 octobre 2001, la Cour d'appel aurait dû en déduire que les biens illégalement cédés devaient bien être compris dans l'acte de partage de 1995, la validité de la cession de 1992 étant conditionnée au résultat du partage survenu le 12 décembre 1995 ; qu'en considérant, cependant, que l'acte de partage du 12 décembre 1995 ne comprenait pas les biens indivis cédés le 4 mai 1992, la Cour d'appel a violé les articles 815-3 et 883 du code civil, ensemble les articles 887 et 890 du même code, dans leur rédaction alors applicable ; Alors que, de troisième part, en retenant expressément que l'acte de partage ne portait que sur trois biens définis en tête de l'acte, soit la villa de Vizille, l'appartement de Vizille et 50 % des parts de la société SODAMI, pour ensuite juger que la preuve de la lésion n'était pas rapportée, car Madame A... n'aurait pas établi la consistance du patrimoine mobilier garnissant la villa de Vizille, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 887 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 1134 du même code ; Alors que, de dernière part, pour juger que les hoirs A... ne rapportaient pas la preuve d'une lésion affectant l'acte de partage du 12 décembre 1995, la Cour d'appel a retenu que Madame A... avait refusé de fournir à l'expert le moindre élément de preuve propre à établir la consistance du patrimoine mobilier commun qui garnissait la villa sise à Vizille et qu'elle aurait conservé ; qu'en statuant ainsi, quand il ne ressort aucunement du rapport d'expertise que l'expert aurait formulé une telle demande à Madame A... et qu'elle se serait refusée d'y déférer, l'expert s'étant contenté d'inscrire ce mobilier « pour mémoire », ce qui atteste de sa faible valeur, la Cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions expertales, a violé l'article 1134 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100788
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA