Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100793
- Date
- 6 juillet 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Nîmes, 14 décembre 2009) et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité marocaine, en situation irrégulière en France, qui faisait l'objet de deux arrêtés préfectoraux, l'un, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et, l'autre, ordonnant sa reconduite à la frontière, s'est rendu à la préfecture du Gard le 9 décembre 2009 pour y solliciter la délivrance d'une carte de séjour, après l'en avoir informé la veille par télécopie ; qu'il y a été interpellé et placé en garde à vue pour séjour irrégulier en France ; que, le même jour, le préfet a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de maintien en rétention administrative ; qu'un juge des libertés et de la détention a déclaré cette procédure irrégulière et refusé de prolonger cette mesure ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir infirmé cette décision et prolongé sa rétention pour une durée de quinze jours ; Attendu qu'ayant relevé que M. X... s'était rendu spontanément à la préfecture, le 9 décembre 2009, alors que les recours formés par lui contre les arrêtés préfectoraux du 3 novembre 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire et du 19 novembre 2009 ordonnant sa reconduite à la frontière avaient été rejetés et qu'il ne pouvait ignorer le risque d'être interpellé, le premier président, tirant les conséquences de ses constatations, en a exactement déduit que la procédure d'interpellation, qui ne présentait pas un caractère déloyal, était régulière ; que, par ce seul motif, il a justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé : Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux conseils pour M. X... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR autorisé la prolongation de la mesure de rétention de Tayeb X... pour une durée de quinze jours à compter du 11 décembre 2009 à 16 heures 15 ; AUX MOTIFS QU' « en premier lieu, une nouvelle fois, M. Tayeb X... a été interpellé à Nîmes, le 09 décembre 2009, à 10 heures 30, dans les locaux de la Préfecture, où il déclare s'être spontanément rendu pour solliciter la délivrance d'une carte de séjour ; que cet Etranger en situation irrégulière a effectué cette démarche alors que les recours par lui intentés contre l'arrêté préfectoral portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français en date du 03 novembre 2008, et contre l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 19 novembre 2009, ont tous été rejetés ; que ce n'est donc pas sur ordre, ou convocation, de l'autorité administrative que celui-ci s'est rendu en un lieu où il ne pouvait ignorer le risque d'être interpellé ; que l'interpellation effectivement ensuivie ne peut donc être considérée comme déloyale ; qu'à cet égard, il n'est pas établi que la circulaire dont cet Etranger fait état a été publiée au Journal Officiel dont la teneur et le caractère exécutoire ne sont donc pas justifiés ; qu'à ce titre, que demeurent indéterminées les règles applicables de mise en oeuvre de ces demandes de régularisation « par le travail », dont la violation éventuelle ne peut donc être présentement sanctionnée par l'autorité judiciaire ; que ce moyen, dans sa première branche, manque de fondement ; qu'en second lieu, il résulte du procès-verbal n° 2009/0519 (D.D.P.A.F. du Gard) que les agents de la force publique qui ont procédé à l'interpellation litigieuse ne se trouvaient pas, préalablement à l'arrivée antérieurement annoncée de M. Tayeb X... dans les locaux de la Préfecture, mais s'y sont rendus à la demande des agents de cette administration après cette arrivée ; que l'attestation produite, qui fait état de la présence de policiers et d'un placement de M. Tayeb X... dans un lieu sécurisé, doit être considérée comme inopérante ; qu'en effet, que la carte nationale d'identité jointe à cette attestation établie au nom de Mme Y... Sylvaine née le 23 mai 1986, concerne une personne différente, à savoir Mme Z... Alisson, née le 30 janvier 1993 ; qu'encore, il n'est pas démontré, par ce document, que M. Tayeb X... a été privé de sa liberté d'aller et de venir, et que celui-ci a donc fait l'objet d'une retenue illégale » ; 1°) ALORS, D'UNE PART, QU 'est déloyale l'interpellation d'un étranger effectuée dans les locaux d'une Préfecture, lorsque les services de cette Préfecture ont été préalablement avertis de la venue de l'intéressé et ont, en conséquence, pu préparer son interpellation ; qu'au cas d'espèce, Monsieur X... faisait valoir (Cf. conclusions d'appel, p. 1) que son conseil avait prévenu les services de la Préfecture du GARD, le 8 décembre 2009, qu'il se présenterait dans les locaux de celle-ci le lendemain ; qu'en jugeant que l'interpellation de Monsieur X... n'avait pas été déloyale, tout en constatant que son arrivée dans les locaux de la préfecture, aux fins de solliciter la délivrance d'une carte de séjour, avait été annoncée par son avocat aux services de la préfecture, le Premier Président de la Cour d'appel a violé l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 2°) ALORS QU' en tout état de cause, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il y était invité, si cette information préalable de la Préfecture n'avait pas permis de préparer l'interpellation de Monsieur X..., le Premier Président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ; 3°) ALORS, ENFIN, QUE le juge ne peut prolonger une rétention qui a définitivement pris fin ; qu'en prolongeant, par ordonnance du 14 décembre 2009, la rétention de Monsieur X... à compter du 11 décembre 2009, le Premier Président de la Cour d'appel a violé les articles L. 552-9 et L. 552-10 du CESEDA
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et larticle 5 de la Convention Européenne de Sauvegarticle 5 de la Convention européenne de sauveg
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100793
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA