Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100799
- Date
- 6 juillet 2011
- Condamnation
- 3 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 10 juillet 2003 ; qu'aucun enfant n'est issu de leur relation ; qu'autorisé par ordonnance de non conciliation du 7 novembre 2006, l'époux a assigné, le 10 mai 2007, son conjoint en divorce pour faute ; Sur le premier moyen pris en ses diverses branches, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 3 décembre 2009 ) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs ; Attendu qu'ayant souverainement relevé, d'une part, que les griefs de violences allégués par l'époux n'étaient corroborés par aucune constatation, d'autre part, que le certificat médical constatant, sur la personne de Mme Y..., des traces d'ecchymoses, des rougeurs, des traces de ripage et un état de choc et fixant une ITT de 15 jours caractérisait une certaine brutalité de M. X... à son égard, la cour d'appel a estimé que ces derniers faits constituaient une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond ; Sur le second moyen, ci après annexé : Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce de M. X... et Mme Y... aux torts exclusifs de l'époux ; Aux motifs propres que « le juge aux affaires familiales a fait une exacte appréciation des pièces justificatives produites aux débats par Monsieur X... ; que si ce dernier fait état d'un contexte particulier des relations entre les époux, d'une prise en charge totale de son épouse et d'un comportement particulièrement difficile de celle-ci, les attestations produites sont insuffisantes pour justifier des allégations de Monsieur X... ;qu'en effet l'attestation de sa mère ainsi que les courriers de la nouvelle compagne n'apportent au delà de l'opinion personnelle de leur auteur aucun élément de preuve spécifique ; que les autres attestations produites ne révèlent aucun élément relatif aux relations entre les époux ; qu'en outre si Monsieur X... fait état de difficultés pendant la durée de l'union, il produit un dépôt de plainte en date du 27 décembre 2006 , soit postérieurement à la tentative de conciliation ; que cette main courante dans laquelle il est fait état de violences subies à plusieurs reprises n'est corroborée par aucune constatation ; qu'ainsi les faits allégués sont insuffisamment caractérisés et ont d'ailleurs fait l'objet d'un classement sans suite par le Procureur de la République ; que sur la demande reconventionnelle ; que Madame Y... a produit un certificat médical en date du 09 octobre 2006 par lequel le médecin des urgences de la Fondation de la Miséricorde de CAEN déclare avoir constaté sur la personne de Madame Y... des traces d'ecchymoses, des rougeurs, des traces de ripage et un état de choc et a précisé une ITT de 15 jours ; que la durée de l'ITT déterminée par le médecin n'a pas d'incidence sur la réalité des constatations ; que si Monsieur X... a précisé le contexte particulier de la soirée précisant avoir saisi sa femme par le bras et avoir simulé un coup de pied, il n'en reste pas moins que ce certificat médical caractérise pour le moins une certaine brutalité de Monsieur X... à l'égard de son épouse ; qu'ainsi sont établis à l'encontre de Monsieur X... des faits constituant une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable de la vie commune ; qu'en conséquence il convient de confirmer le divorce aux torts du mari» ; Et aux motifs réputés adoptés que « Monsieur X... reproche à son épouse sa violence, ses comportements agressifs, colériques et injurieux, ses menaces de mort réitérées entre 1995 et la séparation du couple ; qu'il n'a déposé plainte que le 27 décembre 2006, soit cinquante jours après la tentative de conciliation ; qu'il ne produit aucun commencement de preuve de ses allégations, l'attestation de sa mère, Madame Claudine X..., n'apportant aucun élément probant ; que sur la demande reconventionnelle ; qu'il résulte des pièces produites par l'épouse qu'à l'occasion d'une dispute le premier octobre 2006, Monsieur X... a violenté son épouse ; qu'il en est résulté quinze jours d'I.T.T. (certificat médical de constatations -Fondation de la MISERICORDE DE CAEN) ; que le traumatisme psychologique de la victime est amplement démontré par les attestations de Z... Monique et Z... Jean-Christophe qui l'ont prise en charge à la sortie de l'hôpital ; qu'ainsi sont établis à l'encontre de Monsieur X... des faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune» ; Alors, d'une part, que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en écartant toute faute de Mme Y... au motif notamment que la plainte déposée contre elle le 27 décembre 2006 aurait fait l'objet d'un classement sans suite cependant qu'aucune des parties n'avait allégué un classement sans suite de cette plainte ni ne produisait de document pouvant le laisser penser, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 7 du Code de procédure civile ; Alors, d'autre part, que l'introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux torts invoqués ; qu'en déboutant M. X... de sa demande tendant à ce que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son épouse au motif que s'il faisait état de difficultés pendant la durée de l'union, il produisait un dépôt de plainte en date du 27 décembre 2006, soit postérieurement à la tentative de conciliation, motif impropre à ôter aux faits allégués leur caractère fautif, la cour d'appel a violé l'article 242 du Code civil ; Alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir, dans ses conclusions, que la plainte déposée par son épouse à son encontre le 1er octobre 2006 pour des faits de violences avait été classée sans suite par le Procureur de la République de Caen ; qu'en retenant néanmoins l'existence de ces violences sur la seule foi d'un certificat médical sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir que les faits qui avaient fait l'objet des constatations médicales avaient fait été classés sans suite, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y... une somme de 5 000 euros à titre de prestation compensatoire ; Aux motifs propres que « le mariage a été célébré le 10 juillet 2003, que Madame Y... est née le 02 novembre 1971 et Monsieur X... le 02 février 1968 ; que les revenus des époux au jour de la présente décision sont justifiés pour : Monsieur à hauteur de 16.946,00 euros (déclaration de revenus 2008) soit 1.412,00 euros mensuels, Madame à hauteur de 8.603,00 euros en 2007 et 10.597,00 euros en 2008 (selon la déclaration sur l'honneur) soit 888,00 euros mensuels ; que les difficultés relatives à la prise en charge de l'emprunt de l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal et au paiement des charges seront appréciées dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux ; que si Monsieur X... fait valoir que Madame Y... partage sa vie avec un autre homme Monsieur A..., les attestations relatives à la présence du véhicule de celui-ci sont insuffisantes pour justifier d'une communauté de vie et d'un partage de charges de Madame Y... avec un tiers ; que l'échange de message internet entre Madame Y... et Monsieur A... justifie au contraire de domiciles distincts ; que Monsieur X... reconnaît avoir refait sa vie et avoir eu de sa nouvelle relation avec Madame B... une enfant le 15 février 2009 ; que les déclarations de revenus de Madame B... font apparaître un déficit commercial, que toutefois son activité professionnelle n'est pas précisée ; qu'ainsi la comparaison des situations démontre l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; que compte tenu de la durée du mariage, de l'absence d'enfant commun, le juge des affaires familiales a justement évalué le montant de la prestation compensatoire à la somme de 5.000,00 euros qui sera payée en une fois » ; Et, à les supposer adoptés, aux motifs que « le mariage a duré trois ans ; que Monsieur X... est âgé de 40 ans ; que Monsieur X... a déclaré en 2007 un revenu imposable de 15 546 euros, soit 1 295,50 euros par mois ; que Madame Y... est psychologue ; qu'elle a déclaré en 2007, 8 603 euros de revenus, soit 717 euros par mois de revenus ; que la comparaison des situations de chaque époux démontre l'existence d'une disparité dans leurs conditions de vie respectives qui doit être relativisée compte tenu de la faible durée du mariage, laquelle justifie l'octroi au profit de Madame Y... d'une prestation compensatoire en capital d'un montant de 5 000 euros» ; Alors que pour déterminer s'il y a lieu au versement d'une prestation compensatoire et son montant éventuel, le juge prend en considération notamment le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après liquidation du régime matrimonial ; qu'en condamnant M. X... à payer à Mme Y... la somme de 5 000 euros à titre de prestation compensatoire, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée, si Mme Y... n'avait pas vocation à recevoir la plus grande partie du produit de la vente de l'appartement commun à l'issue des opérations de liquidation du régime matrimonial, dès lors que ce bien, seul élément du patrimoine des époux, avait été acquis grâce à une donation consentie à Mme Y... à hauteur de 32 000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et larticle 455 du Code de procédure civile.article 242 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100799
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA