Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100800
- Date
- 6 juillet 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, ci-après annexé : Attendu qu'Huguette X... est décédée le 15 février 2000 laissant pour lui succéder ses deux filles : Véronique et Nathalie Y... ; qu'un premier jugement du 12 décembre 2002 a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de sa succession, attribué préférentiellement à chacune de ses deux filles un immeuble et déclaré Véronique redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation pour l'appartement qui lui a été attribué ; que, saisi d'un procès-verbal de difficulté, le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 22 janvier 2009, a notamment dit Mme Véronique Y... redevable d'une indemnité d'occupation pour cet appartement, tandis que sa soeur, Nathalie, ne l'était pas pour le sien ; Attendu que Mme Nathalie Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 2010) de l'avoir déclarée redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation ; Attendu qu'ayant relevé que Mme Nathalie Y... s'était vu attribuer préférentiellement, par jugement du 12 décembre 2002, l'appartement de la ... et s'était opposée à ce que cet appartement fût reloué au départ du précédent locataire, la cour d'appel a souverainement estimé qu'elle occupait privativement l'immeuble indivis, peu important qu'elle n'y réside pas effectivement et qu'elle demeure libre de renoncer à cette attribution, de sorte qu'elle était redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Nathalie Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme Nathalie Y... Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit Mlle Nathalie Y... redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de l'appartement du..., AUX MOTIFS QUE « Sur l'appartement du... Considérant qu'en vertu de l'article 815-9, dernier alinéa, du code civil « l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité » ; que l'indemnité est due même en l'absence d'occupation effective ; que, dès lors que, par jugement du 12 décembre 2002, Mlle Nathalie Y... s'est vu attribuer l'appartement de la ..., elle ne peut contester en avoir, depuis cette date, la jouissance privative ; que Mme Véronique Y... avance d'ailleurs, sans être contredite, qu'au départ du locataire sa soeur s'est opposée à ce que l'appartement soit reloué, marquant ainsi qu'elle entendait en disposer seule et privant l'indivision des loyers qu'elle aurait pu percevoir ; qu'il importe peu que Mlle Nathalie Y... n'ait pas la propriété du bien, qu'elle demeure libre de renoncer à cette attribution et qu'elle ne réside pas effectivement dans l'appartement, étant observé que la décision de l'administration fiscale, qui a pris cette circonstance en considération, est inopposable à l'appelante ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement de ce chef, de dire Mlle Nathalie Y... redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de l'appartement de la ... et de préciser que depuis le jugement du 12 décembre 2002, les parties sont redevables envers l'indivision des seules charges et impôts afférents à l'occupation du bien qui leur a été attribué ». ALORS, D'UNE PART, QUE seul l'indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise, est tenu d'une indemnité d'occupation à l'égard de ou des autres indivisaires ; qu'en l'espèce la Cour d'appel ne pouvait condamner Nathalie Y... à une indemnité d'occupation de l'appartement sis..., faisant partie de l'indivision successorale suite au décès de sa mère, Mme Huguette X..., le 15 février 2000, laissant pour lui succéder ses deux filles Nathalie et Véronique, en considération de la décision d'attribution préférentielle dudit appartement, en date du 12 décembre 2002, qui ne pouvait caractériser la jouissance privative du bien et ne constituait qu'une mesure préalable au partage n'emportant ni attribution privative de propriété, ni droit de jouissance exclusif et privatif du bien indivis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 815-9 du Code civil, ensemble les articles 831 et suivants anciens du même code ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'il appartient à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve que la jouissance d'un bien indivis pour l'un des indivisaires est exclusive et privative ; qu'en la cause, il n'était pas démontré que Nathalie Y..., qui indiquait n'avoir jamais occupé l'appartement sis ..., au demeurant loué à un tiers jusqu'au 20 septembre 2003, et, faisait valoir résider et travailler à Assise, en Italie, ait en quoi que ce soit, fait un usage privatif et exclusif dudit appartement, depuis la décision d'attribution préférentielle, préalable au partage, la seule circonstance selon laquelle elle se serait opposée à ce que l'appartement soit reloué ne constituant qu'un acte relevant de la gestion ou de l'administration de l'indivision, insusceptible, en tant que tel, de caractériser la jouissance exclusive et privative dudit appartement au sens de l'article 815-9 du Code civil au regard duquel la Cour d'appel n'a donc pu justifier sa décision.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 815-9 du Code civilarticle 815-9 du Code civil au regard duquel la Cou
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100800
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA