Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100809
- Date
- 6 juillet 2011
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été placé sous curatelle par jugement du 5 janvier 2010 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2010) d'avoir confirmé cette mesure, alors, selon le moyen : 1°/ que seul, le majeur qui a besoin d'être conseillé ou contrôlé de manière continue dans les actes de la vie civile peut être placé sous curatelle ; que les juges du fond, qui n'ont pas constaté que la nécessité d'une telle assistance fût continue, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 440 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ; 2°/ que la cour d'appel, qui avait relevé que le médecin généraliste avait délivré un certificat selon lequel M. X... : "me semble ce jour en bon état de santé physique et psychique" ; ne pouvait énoncer que «l'existence d'une altération des facultés personnelles de M. Emeric X... était donc incontestablement établie » sans s'expliquer sur ce certificat ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 425 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel relève, d'abord, qu'il résulte du certificat du docteur Z..., médecin psychiatre inscrit, en date du 14 avril 2009, que M. Emeric X..., né en 1930, a été victime d'un infarctus du myocarde en 2003, compliqué d'un trouble du rythme, et qu'il a ensuite subi un accident vasculaire cérébral ischémique dans la zone fronto-pariétale et que, selon ce médecin expert, l'altération de ses facultés personnelles, précisément décrite et qualifiée de chronique et non susceptible d'amélioration dans l'avenir, est niée par M. X... et se caractérise par une anosognosie complète, des troubles du comportement avec agressivité et un refus de coopération qui empêchent l'intéressé de pourvoir seul à ses intérêts et de les défendre; que la cour d'appel relève, ensuite, que si le certificat précité est contesté par M. X..., il n'est nullement contredit en ses constatations médicales par les pièces produites par lui, en particulier par le certificat médical du médecin généraliste remplaçant qui se limite à certifier: "il me semble ce jour en bon état de santé physique et psychique" ; que la cour d'appel relève, enfin, que l'examen des mouvements de comptes tels que versés aux débats démontre que des sommes très importantes ont été dépensées sans que M. Emeric X... puisse en expliquer la destination, que son épouse ne peut davantage justifier la gestion des ressources et du patrimoine du ménage pas plus qu'elle n'a fourni de commentaires sur les transferts réalisés sur son compte personnel à hauteur de la somme de 30 000 euros, en janvier 2010 ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résulte la nécessité d'une protection continue de M. X... la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Emeric X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. Emeric X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant placé M. X... sous curatelle pour une durée de 60 mois : AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions des articles 425 et 428 du code civil que toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'un mesure de protection proportionnée à son état et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés ; QU'une telle protection ne peut être ordonnée que si elle est nécessaire et s'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne protégée notamment par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, par une autre mesure de protection judiciaire de protection moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé ; QU'en l'espèce, il résulte du certificat du docteur Z..., médecin psychiatre inscrit, en date du 14 avril 2009, que M. Emeric X..., actuellement âgé de 79 ans, a été victime d'un infarctus du myocarde en 2003, compliqué d'un trouble du rythme, et qu'il a ensuite subi un accident vasculaire cérébral ischémique dans la zone fronto-pariétale; qu'il est toujours en rééducation orthophonique pour aphasie post-traumatique ; QUE le docteur Z... relève que l'examen médical de l'intéressé met en évidence une grande difficulté de fluence mentale, de concentration et que ce trouble cognitif, nié par lui, entraîne des désinhibitions et des pertes de contrôle de type violences verbales et menaces ; QU'il en attribue la cause à l'âge et aux problèmes d'irrigation cérébrale, eux-mêmes établis par des examens cérébraux de type scanner et scintigraphie visés dans le certificat médical circonstancié ; QU'en outre, le docteur Z... souligne que l'aphasie dont souffre M. Emeric X... est elle-même bien prise en charge depuis 6 ans, est devenue mineure et n'est pas la cause de l'altération des facultés personnelles qu'il constate; que celle-ci, qualifiée de chronique et non susceptible d'amélioration dans l'avenir, se caractérise par une anosognosie complète, des troubles du comportement avec agressivité et un refus de coopération qui empêchent l'intéressé de pourvoir seul à ses intérêts et à les défendre ; QUE, si le certificat précité est contesté par M. Emeric X..., il n'est nullement contredit en ses constatations médicales par les pièces produites par lui et en particulier par les deux certificats médicaux datés des 8 et 10 avril 2010 qu'il verse aux débats ; QUE l'orthophoniste mentionne qu'il est suivi depuis 2006 pour des troubles aphasiques qui se manifestent par de la "fatigabilité, (un) manque d'adaptation de l'entourage à ce problème, (une) diminution des ressources langagières", QUE le médecin généraliste remplaçant se limitant quant à lui à certifier: "il me semble ce jour en bon état de santé physique et psychique" ; QUE l'existence d'une altération des facultés personnelles de M. Emeric X... est donc incontestablement établie, indépendamment des perturbations psychologiques liées à la procédure judiciaire ; QUE l'organisation d'un nouvel examen médical n'est donc pas nécessaire, la seule question en discussion étant celle des conséquences de cette altération sur les possibilités de l'intéressé de gérer seul ses affaires ; QUE, sur ce point, l'examen des mouvements de comptes tels que versés aux débats par l'un de ses enfants, François, lors de la requête initiale et par le mandataire judiciaire désigné démontre que des sommes très importantes ont été dépensées sans que M. Emeric X... puisse en expliquer la destination ; QU'aucune pièce n'est produite aux débats et ne l'a même été auprès du premier juge ou du mandataire judiciaire ; QUE Mme X..., son épouse, ne peut davantage justifier la gestion des ressources et du patrimoine du ménage pas plus qu'elle n'a fourni de commentaires sur les transferts réalisés sur son compte personnel à hauteur de la somme de 30 000 euros, ainsi qu'il résulte du journal des opérations de la Banque postale pour le mois de janvier 2010 ; QUE dans ces conditions, au vu de l'ensemble de ces éléments et des débats, il est incontestablement établi que M. Emeric X... se trouve dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts du fait de l'altération de ses facultés personnelles et doit bénéficier d'une mesure de protection sous la forme d'une curatelle confiée à un tiers, ainsi que l'a exactement apprécié le premier juge, ni l'épouse ni la famille n'étant en mesure de l'exercer ; QUE la décision déférée doit, en conséquence, être confirmée en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE, QUE toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier, dans le respect de ses droits fondamentaux et de la dignité de sa personne, d'une mesure de protection tant de sa personne que de ses intérêts patrimoniaux, ou de l'un des deux ; Qu'il est établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux que M. Emeric X... est atteint (en sus de son aphasie qui ne constitue pas en tant que telle une limitation de ses capacités intellectuelles et demeure sans lien avec la présente procédure) d'une altération de ses facultés intellectuelles due à une insuffisance vasculaire cérébrale qui entraine des troubles cognitifs et altère sa capacité de jugement ce qui l'empêche de pourvoir seul à ses intérêts et à les défendre, que l'ouverture d'une mesure de protection s'avère en conséquence nécessaire ; QU'il n'est pas possible de pourvoir à ses intérêts par application des règles du droit commun de la représentation, d'autant qu'il ne reconnaît pas la réalité de cette altération et que son ascendant sur son épouse est important ; QU'eu égard à son état de santé, l'instauration d'une mesure de sauvegarde de justice s'avérerait insuffisante ; QU'en revanche, une représentation d'une manière continue serait disproportionnée ; QU'il a besoin d'être assisté dans les actes de la vie civile, tant en ce qui concerne l'exercice de ses intérêts patrimoniaux que la protection de sa personne ; QUE M. Emeric X... sera donc placé sous curatelle ; 1- ALORS QUE seul, le majeur qui a besoin d'être conseillé ou contrôlé de manière continue dans les actes de la vie civile peut être placé sous curatelle ; que les juges du fond, qui n'ont pas constaté que la nécessité d'une telle assistance fût continue, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 440 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ; 2- ALORS QUE la cour d'appel, qui avait relevé que le médecin généraliste avait délivré un certificat selon lequel M. X...: " me semble ce jour en bon état de santé physique et psychique" ; ne pouvait énoncer que « l'existence d'une altération des facultés personnelles de M. Emeric X... ét(ait) donc incontestablement établie » sans s'expliquer sur ce certificat ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 425 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA