Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100811
- Date
- 6 juillet 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... est née le 17 avril 1962 à Sutampeth, territoire des anciens établissements français de l'Inde, de M. Abdhoul Y... ; que le ministère public fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 2009) d'avoir dit qu'elle était française alors, selon le moyen : 1°/ qu'en constatant que le nom de Mme X..., dite Z..., n'était pas mentionné sur la déclaration d'option de son père, la cour, en ne tirant pas les conséquences de droit de ce fait qui entraînait tant au regard de l'article 84 du code de la nationalité française pris en sa rédaction de l'ordonnance du 19 octobre 1945 rendue applicable à Pondichéry par le décret du 24 février 1953, qu'au regard des articles 4 et 5-2 du Traité franco-indien du 28 mai 1956, a violé les dispositions précitées ; 2°/ qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé tant l'article 55 de la Constitution française de 1958 par lequel " les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés, ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ", que les articles 4, 5-2 et 5- dernier paragraphe du traité franco-indien du 28 mai 1956 qui est un traité international spécifique, d'une valeur supérieure au droit interne ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le père de Mme X... avait opté, conformément aux articles 4 et 5 du Traité de cession des établissements français de Pondichéry, Karikal, Mahé et Yanaon du 28 mai 1956, pour la conservation de sa nationalité française le 21 janvier 1963 et que le ministère public ne contestait pas que l'intéressé eût conservé sa nationalité française après le 16 août 1962, date d'entrée en vigueur de ce Traité ; qu'elle en a exactement déduit que Mme X..., mineure lors de cette déclaration, avait conservé la nationalité française du seul fait de l'option exercée par son père, la mention du nom de l'enfant n'étant exigée qu'à des fins probatoires et n'ayant aucune incidence sur la conservation par l'enfant de la nationalité de son père ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Paris. EXPOSÉ DU MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et d'avoir dit que Madame X... dite Z... était française AUX MOTIFS QUE : le père de Madame X... dite Z..., Monsieur Abdoul Y..., a conservé la nationalité française postérieurement au 16 août1962, date d'entrée en vigueur du traité de cession franco-indien, ayant opté pour la nationalité française le 21 janvier 1963, sans avoir mentionné dans sa déclaration sa fille Madame X... dite Z... née le 17 avril 1962 à Sutampeth (territoire des anciens établissements français de l'Inde), dont la filiation paternelle n'est pas discutée, ET QUE, l'enfant, en vertu de ce traité conserve la nationalité française du seul fait de l'option exercée par son père, la mention du nom de l'enfant n'étant prévue qu'à des fins probatoires et n'ayant pas d'incidence sur la conservation par l'enfant de la nationalité de son père ; que par suite, Madame X... dite Z... bénéficie de l'effet collectif attaché à la déclaration d'option souscrite par Monsieur Abdoul Y... ALORS QUE d'une part, en constatant que le nom de Madame X... dite Z... n'était pas mentionné sur la déclaration d'option de son père, la cour, en ne tirant pas les conséquences de droit de ce fait qui entraînait tant au regard de l'article 84 du code de la nationalité française pris en sa rédaction de l'ordonnance du 19 octobre 1945 rendue applicable à Pondichéry par le décret du 24 février 1953, qu'au regard des articles 4 et 5-2 du traité franco-indien du 28 mai 1956, a violé les dispositions précitées. ALORS QUE, d'autre part, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé tant l'article 55 de la constitution française de 1958 par lequel " les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés, ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ", que les articles 4, 5-2 et 5- dernier paragraphe du traité franco-indien du 28 mai 1956 qui est un traité international spécifique, d'une valeur supérieure au droit interne.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA