Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100812
- Date
- 6 juillet 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 4 et 5 du Traité de cession des établissements français de Pondichéry, Karikal, Mahé et Yanaon du 28 mai 1956 ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que les nationaux français, nés sur le territoire des Etablissements et qui y étaient domiciliés à la date d'entrée en vigueur du traité de cession, ont pu, par déclaration écrite faite dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du traité, opter pour la conservation de leur nationalité ; que la déclaration du père ou, si le père était décédé, celle de la mère, ou si les parents étaient décédés, celle du tuteur déterminait la nationalité des enfants non mariés, âgés de moins de dix-huit ans, mentionnés dans cette déclaration ; Attendu que pour déclarer Mme X..., née le 23 août 1959 à Pondichéry, de nationalité française, l'arrêt, après avoir rappelé que les dispositions susvisées ne s'imposent qu'aux nationaux français nés sur le territoire des Etablissements, relève que la mère de Mme X... a conservé sa nationalité française postérieurement à l'entrée en vigueur du Traité, comme étant née hors des territoires français de l'Inde et en déduit que Mme X... a également conservé cette nationalité par filiation maternelle, peu important que son père, né à Pondichéry et y résidant lors de l'entrée en vigueur du Traité, ait perdu la nationalité française faute de déclaration d'option ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressée avait suivi la condition de son père, non décédé, qui n'avait pas souscrit de déclaration d'option, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Paris Il est reproché à l'arrêt de la cour d'appel de Paris d'avoir confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 4 décembre 2008, et d'avoir déclaré Madame X... de nationalité française. AUX MOTIFS Qu'il résulte des articles 4 et 5 du traité de cession des Etablissements français de Pondichéry, Karikal, Mahé et Yanaon, signé à New Delhi le 28 mai 1956, que les nationaux français, nés sur le territoire des Etablissements, qui y étaient domiciliés à la date de l'entrée en vigueur du traité de cession, soit le 16 août 1962, sont devenus nationaux et citoyens de l'Union indienne, à moins qu'ils n'aient souscrit dans les six mois une déclaration d'option en faveur de la conservation de leur nationalité ; que la déclaration du père, ou, s'il est décédé, celle de la mère, détermine la nationalité des enfants non mariés âgés de moins de 18 ans mentionnés dans cette déclaration ; que l'obligation d'option n'était imposée par les stipulations précitées qu'aux nationaux français nés sur le territoire des Etablissements ; que Madame X... était née le 23 août 1959 à Pondichéry, d'une mère de nationalité française, dont il n'est pas contesté par le ministère public qu'elle a conservé cette nationalité, postérieurement au 16 août 1962, comme étant née dans les Indes anglaises ; que dès lors, Mme X..., mineure en 1962, a également conservé cette nationalité par filiation maternelle, peu important, contrairement à ce que soutient le ministère public, que son père, né à Pondichéry et y résidant lors de l'entrée en vigueur du traité de cession, ait perdu la nationalité française faute de déclaration d'option ; ALORS QU'en statuant ainsi, après avoir pourtant rappelé les dispositions des articles 4 et 5 du traité de cession des Etablissements français de l'Inde signé à New Delhi le 28 mai 1956 qui prévalaient sur celles du droit interne français et qui stipulaient clairement que c'est la déclaration du père qui déterminait la nationalité des enfants non mariés âgés de moins de 18 ans, ce qui était le cas de Madame X..., la cour d'appel, en se référant à la nationalité française de la mère de l'intéressée, a violé, par refus d'application, les dispositions des articles 4 et 5 du traité du 28 mai 1956.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA