Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100813
- Date
- 6 juillet 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. Khaled X..., né le 6 décembre 1971 à Kouba (Algérie), a engagé une action déclaratoire de nationalité française par filiation pour être le descendant de Y... né en 1865 à Tiferdoud (Djurdjura, Alger), admis à la qualité de citoyen français par décret du 13 janvier 1890 pris en application du Sénatus-consulte du 14 juillet 1865 ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Paris fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 11 mai 2010) d'avoir déclaré M. Khaled X... de nationalité française, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 1er du Sénatus-consulte 14 juillet 1865 offre à l'indigène musulman français mais qui continue à être régi par la loi musulmane la possibilité de demander à être admis à jouir des droits de citoyen français et que " dans ce cas, il est régi par les lois civiles et politiques de la France " ; que l'article 1er du Sénatus-consulte est un acte administratif conditionnel, qui pose donc pour l'avenir la condition que l'admis respecte les lois civiles de la France sans qu'une disposition ait besoin de prévoir l'abrogation de la décision puisque, à partir du moment où les conditions ne sont plus respectées, qu'il ne s'agit ni d'une acquisition, ni d'une attribution de la nationalité française, l'acte perd tous ses effets ; que la cour d'appel, en accordant le statut civil de droit commun aux descendants de l'admis après avoir pourtant constaté d'une part l'absence d'actes d'état civil au registre européen et la célébration de mariages conforme au droit civil commun, a violé les dispositions de l'article 32-1 précité en affirmant à tort que l'intéressé relevait du statut civil de droit commun ; 2°/ qu'en application de ce même article, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne ; qu'en retenant le seul établissement d'un lien de filiation en s'appuyant sur le respect du droit coranique et en refusant de tirer les conclusions de ses propres constatations concernant l'état civil et les mariages traditionnels, la cour d'appel, refusant de faire application des règles propres à la conservation de la nationalité française pour les personnes originaires d'Algérie a, de nouveau, violé l'article 32-1 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, a relevé, d'une part, que le mariage de Ouiza Y... et de Si Tahar X... intervenu en 1908 a été transcrit le 26 juin 2006 conformément à un jugement supplétif du 19 juillet 2003 " jugeant valable " leur mariage coutumier, d'autre part que le mariage de Nour X... et Djouher Z... intervenu le 5 octobre 1931, était établi par un acte recognitif de mariage post-mortem transcrit sur les registres d'état civil le 24 février 1951 ; qu'au regard des règles relatives au mariage putatif, elle a décidé à bon droit que les mariages eussent-ils été célébrés devant le cadi et fussent-ils nuls, l'existence de l'union suffisait à produire les effets de filiation et que les enfants étaient de statut civil de droit commun dès lors qu'en l'absence de dispositions expresses, le mariage traditionnel d'une personne de statut civil de droit commun ne lui faisait pas perdre le bénéfice de ce statut ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par le procureur général près la cour d'appel de Paris PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande du ministère public tendant au rejet des pièces communiquées par M. Khaled X... le jour de la clôture et confirmé le jugement rendu le 7 mai 2009 par le tribunal de grande instance de Paris déclarant M. Khaled X... de nationalité française ; AUX MOTIFS QUE la communication le jour même de la clôture par M. Khaled X... d'un jugement du 19 mars 2003 du tribunal d'Aïn-El-Hammam, de la justification de sa notification et d'un certificat de non-appel du 3 mai 2004, de leurs traductions, ainsi que des documents relatifs à la localisation d'un village répond aux critiques de leur absence de communication ; que ces documents, précédemment requis aux débats par le ministère public dans ses conclusions, émanent d'huissier et greffier algériens ou de site internet en ce qui concerne la localisation du village ; que s'ils ont été produits le jour de l'ordonnance de clôture, il n'est pas établi qu'ils aient été produits postérieurement ; que dans ces circonstances la demande du ministère public fondée sur leur communication postérieure à l'ordonnance de clôture est rejetée ; ALORS QUE, aux termes de l'article 16, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et ne peut retenir, dans sa décision, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'aux termes de l'article 135 du Code de procédure civile, le juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile ; qu'en acceptant que l'intimé produise le jour même de la clôture des documents qui avaient été requis par le ministère public, sans permettre à celui-ci d'en prendre connaissance et de pouvoir en discuter dans un délai suffisant, la Cour d'appel a violé l'article 16 et 135 du code susvisé. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 7 mai 2009 par le tribunal de grande instance de Paris déclarant monsieur Khaled X... de nationalité française : AUX MOTIFS QUE M. Khaled X... est né le 6 décembre 1971 à Kouba en Algérie de M. Abderrahmane X..., né le 23 juillet 1935 à Ittourar et de Mme Zineb A..., née le 2 septembre 1947 à Kouba ; que non titulaire d'un certificat de nationalité française sur le refus de le lui délivrer du 27 avril 2006 du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, la preuve de sa nationalité française lui incombe conformément aux dispositions de l'article 30 du Code civil ; qu'il expose que ses ascendants paternels sont de nationalité française depuis 1865, le grand-père maternel de son grand-père paternel, M. Y..., né en 1865 à Tiferdoud, Djudjura en Algérie, ayant été admis à jouir des droits de citoyen français par décret du 13 janvier 1890 pris en conformité du sénatus-consulte du 14 juillet 1865 ; que selon lui son père M. Abderrahmane X... est le fils de M. X..., fils de Mme Ouiza Y..., fille de M. Y..., l'admis ; qu'il lui appartient de démontrer que ces personnes sont ses ascendants et qu'une chaîne de filiation légalement établie l'unit à ceux-ci ; que le ministère public conteste l'existence d'une telle chaîne de filiation entre l'admis et M. Abderrahmane X... ainsi que la possession d'état de statut civil de droit commun de ce dernier lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, notamment en raison des actes d'état civil non conformes aux dispositions du Code civil et au statut auquel l'admis s'est engagé ; que contestant que M. Y..., le trisaïeul de M. Khaled X..., soit l'admis, il soutient aussi que sa fille Mme Y..., bisaïeule de M. Khaled X..., inscrite sur le registre matrice et mariée selon la coutume, est de statut civil de droit local, l'acte de mariage la concernant étant en outre dépourvu de valeur probante car résultant d'un jugement du 19 juillet 2003 du tribunal d'Aïn El Hammam non définitif et dépourvu d'effet dans les conditions de la convention franco-algérienne du 27 avril 1964, son époux X..., ayant de plus contracté un second mariage le 8 juin 1914 ; qu'il en est également ainsi de son fils X..., aïeul de M. Khaled X..., inscrit sur un registre local, né d'un mariage coranique inexistant dans un état civil de statut civil de droit commun et lui-même marié devant un cadi ; qu'enfin la filiation de M. Abderrahmane X..., père de M. Khaled X..., n'est pas établie en l'absence de reconnaissance par son père et de mariage civil de ses parents alors qu'il n'a souscrit aucune déclaration récognitive de nationalité française et n'a aucune possession d'état de Français postérieure à l'indépendance susceptible de transmettre par filiation la nationalité française à son fils M. Khaled X... ; qu'en ce qui concerne l'identité de personne entre M. Y... et l'admis, certes le dossier de postulation à l'admission et le bulletin officiel du Gouvernement Général d'Algérie publiant les décrets de naturalisation notamment celui du 13 janvier 1890 mentionnant que Y... est né en 1860 ; que toutefois la copie certifiée conforme du décret du 13 janvier 1890indique Y... (Y...), cantonnier, né en 1865 à Tiferdoud (Djurdjura, Alger) demeurant à Tizi Djemah a été admis à jouir des droits de citoyen français ; que la photocopie intégrale de l'acte de mariage dressé sur les registres des actes de mariage de la commune mixte du Djudjura pour l'année 1911 établit que Y..., naturalisé français par décret du 13 janvier 1890, âgé de 44 ans a épousé Zina H... le 2 juin 1911 ; que cette référence explicite à la naturalisation ainsi identifié suffit à établir une identité de personne entre l'admis né en 1865 dans le décret de naturalisation et le marié ; que cette identification n'est pas remise en cause par les approximations variables relevées dans certains actes ; Qu'en ce qui concerne le statut de Mme Ouiza Y... l'extrait conforme du 26 juin 2006 du registre matrice de la tribu d'I... Youcef, acte n 475, établit qu'elle est née le 16 février 1892 ; qu'elle a été reconnue et légitimée dans l'acte de mariage du 2 juin 1911 de ses parents ainsi que l'établissent cet acte et la mention en marge de l'extrait du registre matrice ; que sa naissance d'un père français de statut civil de droit commun est ainsi établie ; cet extrait du registre matrice mentionne également son mariage à Aïn El Hammam en 1908,- jugement du 19 juillet 2003- acte n 12/ 2003-, avec M. X... Si Tahar ; que M. Khaled X... justifie du caractère définitif de ce jugement notifié par huissier le février 2004 et contre lequel aucun appel n'a été formé ainsi qu'en atteste le greffier en chef du tribunal d'Aïn El Hammam ; que ce jugement Ajuge valable le mariage coutumier non déclaré entre M. X... et Mme Ouiza Y... et ordonne son enregistrement avec effet rétroactif à compter de l'année 1908 en le visant dans tous les documents de l'état civil des deux parties ; que ce jugement dont la régularité internationale au regard de la convention franco-algérienne du 27 avril 1964 d'exequatur des décisions judiciaires n'est pas autrement contestée par le ministère public, produit ses effets en France indépendamment de l'ancienneté du mariage concerné ;... ; qu'en ce qui concerne le statut de M. X..., la copie intégrale de l'acte de naissance n 146 de la commune d'Iferhounene, dressé par l'adjoint indigène de l'officier d'état civil le 14 novembre 1909 à Soumeur de M. X... et de Mme Ouiza Y... ; que cette copie intégrale correspond à la transcription du 16 novembre 1909 sur les registres d'état civil de cette déclaration de naissance qui précise que la mère est l'épouse du père ; que cet acte de naissance transcrit sur les registres d'état civil d'un enfant né de parents mariés selon les déclarations du père et dont le mariage a effectivement été constaté par le jugement ci-dessus repris avec effet rétroactif à l'année 1908 établit cette filiation légitime de M. X... ;... ; que la copie de l'acte récognitif de mariage postmortem n 119 du douar d'Ittourar transcrit le 24 février 1951 sur les registres d'état civil établit que M. X... a déclaré le 24 février 1951 s'être marié le 5 octobre 1931 devant le cadi de la Mahakma Michelet avec Mme Djouher Z..., née le 5 octobre 1916 ; qu'en l'absence d'élément en établissant le caractère erroné qui ne peut s'induire de sa seule tardiveté et du décès de l'épouse antérieur à sa transcription, cet acte fait foi de ce mariage au sens de l'article 47 ;... ; que ces actes font foi aux termes de l'article 47 du code civil de chacun des mariages et des filiations qui y sont mentionnes, même non transcrits sur des registres européens ; que, qu'elle qu'en ait été la forme, l'existence de l'union constatée par les actes d'état civil suffit à produire des effets de filiation ; qu'ainsi M. Khaled X... établit l'existence d'une chaîne de filiation ininterrompue entre Y... et lui-même ; qu'il n'est justifié d'aucune renonciation des ascendants de M. Khaled X... au statut civil de droit commun ; que ni l'établissement des actes d'état civil sur les registres d'état civil de droit local ni le mariage traditionnel d'une personne de statut civil de droit commun n'ont pour effet de lui faire perdre ce statut en l'absence de dispositions particulières ; que né d'un père français de statut civil de droit commun ayant conservé sa nationalité française lors de l'indépendance de l'Algérie, M. Khaled X... est français par filiation sur le fondement de l'article 17 du Code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi n 73-42 du 9 janvier 1973 applicable aux enfants nés entre le 12 janvier 1952 et le 24 juillet 1975 ; que le jugement est en conséquence confirmé ; ALORS QUE, l'article 1er du Sénatus-consulte 14 juillet 1865 offre à l'indigène musulman français mais qui continue à être régi par la loi musulmane, la possibilité de demander à être admis à jouir des droits de citoyen français et que " dans ce cas, il est régi par les lois civiles et politiques de la France " ; que l'article 1er du Sénatus-consulte est un acte administratif conditionnel, qui pose donc pour l'avenir la condition que l'admis respecte les lois civiles de la France sans qu'une disposition ait besoin de prévoir l'abrogation de la décision puisque, à partir du moment où les conditions ne sont plus respectés, qu'il ne s'agit ni d'une acquisition, ni d'une attribution de la nationalité française, l'acte perd tous ses effets ; que la cour en accordant le statut civil de droit commun aux descendants de l'admis après avoir pourtant constaté d'une part l'absence d'actes d'état civil au registre européen et la célébration de mariages conforme au droit civil commun violé les dispositions de l'article 32-1 précité en affirmant à tort que l'intéressé relevait du statut civil de droit commun ; Alors qu'en application de ce même article, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne ; qu'en retenant le seul établissement d'un lien de filiation en s'appuyant sur le respect du droit coranique et en refusant de tirer les conclusions de ses propres constatations concernant l'état civil et les mariages traditionnels, la Cour d'appel, refusant de faire application des règles propres à la conservation de la nationalité française pour les personnes originaires d'Algérie a, de nouveau, violé l'article 32-1 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 32-1 du code civilarticle 47 du code civil de chacun des mariagesarticle 30 du Code civilarticle 17 du Code de la nationalité franarticle 135 du Code de procédure civilearticle 32-1 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA