Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100814
- Date
- 6 juillet 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme Tassadit X..., épouse Y..., née le 23 janvier 1945 à Igoufaf (Algérie), a engagé une action déclaratoire de nationalité française par filiation pour être la descendante de Arezki X... né en 1904 en Algérie, admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal de première instance de Tizi-Ouzou du 29 juin 1932 ; Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Paris fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2010) d'avoir déclaré Mme Tassadit X... de nationalité française, alors, selon le moyen, que la seule justification d'une filiation avec l'admis par des actes d'état civil probants, sans rechercher si les personnes originaires d'Algérie s'étaient conformées au statut civil de droit commun à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination 3 juillet 1962, l'adoption de ce statut étant seule susceptible de faire conserver la nationalité française aux personnes domiciliées en Algérie à cette date, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 32-1 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'Arezki X..., père de Mme Tassadit X..., a été admis à la qualité de citoyen français par un jugement rendu le 29 juin 1932 par le tribunal civil de première instance de Tizi-Ouzou et qu'il s'est marié avec Fetta Z... le 12 décembre 1952 devant le cadi en légitimant Mme Tassadit X..., mention étant portée sur l'acte de naissance que la célébration du mariage a eu lieu à la mairie d'Azazga ; qu'au regard des règles relatives au mariage putatif et dès lors qu'en l'absence de dispositions expresses, le statut civil de droit commun n'est pas susceptible de renonciation, la cour d'appel a exactement retenu que la célébration du mariage d'Arezki X... devant le cadi, et non devant un officier de l'état civil, celui-ci fût-il nul, était sans incidence sur la transmission à sa fille du statut civil de droit commun de sorte que la demanderesse, qui avait établi le lien de filiation la liant à l'admis, avait conservé de plein droit la nationalité française ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Paris II est reproché à l'arrêt de la cour d'appel de Paris d'avoir déclaré Mme Tassadit X... de nationalité française. AUX MOTIFS QU'elle produit deux copies de son acte de naissance qui porte qu'elle est née le 23 janvier 1945 de Arezki X... et de Fetta Z..., qu'elle a été déclarée par Amokrane X..., et qu'elle a été reconnue par ses parents et légitimée par le mariage de ceux-ci le 12 décembre 1952 ; et qu'elle verse également deux copies de l'acte de mariage de ses parents célébré le 12 décembre 1952 devant le cadi, portant mention de leur reconnaissance de Mme Tassadit X... et de sa légitimation par le mariage ; que la filiation légitime s'établissant par le mariage, celle-ci est rapportée, et au demeurant l'enfant a été reconnu par ses parents durant sa minorité ; qu'enfin il n'est pas démontré que son père ait renoncé au statut de droit civil, le mariage cadial ne faisant pas présumer cette renonciation étant observé quel'acte de naissance d'Arezki X... fait mention de la. célébration du mariage à la mairie d'Azazga le 12 décembre 1952 ; qu'en conséquence la filiation de Mme Tassadit X... a été établie durant sa minorité et il convient, infirmant le jugement entrepris, de dire qu'elle est française par filiation paternelle ; ALORS QUE, la seule justification d'une filiation avec l'admis par des actes d'état civil probants, sans rechercher si les personnes originaires d'Algérie s'étaient conformées au statut civil de droit commun à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination 3 juillet 1962, l'adoption de ce statut étant seule susceptible de faire conserver la nationalité française aux personnes domiciliées en Algérie à cette date, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 32-1 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA