Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 22 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100821
- Date
- 22 septembre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que M. Tibeu X... s'est présenté aux concours organisés, en 1992 et 1993, par l'UCANSS pour accéder à la formation des inspecteurs de l'URSSAF, mais a échoué aux épreuves orales après avoir réussi les épreuves écrites ; que s'étant de nouveau présenté au concours organisé en 1995 , il devait, en premier lieu, faire l'objet d'une présélection opérée par les directeurs des URSSAF ayant des postes à pourvoir, lesquels pouvaient y procéder, soit après un entretien, soit sur dossier ; qu'il a adressé son curriculum vitae à plusieurs URSSAF, afin d'obtenir des rendez-vous à des entretiens, a été convoqué par l'URSSAF de Beauvais, les autres URSSAF l'ayant informé, soit qu'elles n'avaient pas de poste à pourvoir, soit que les opérations de présélection étaient achevées, soit qu'elles présélectionnaient sur dossier ; que reprochant à l'UCANSS une faute dans l'organisation du concours, il l'a assignée en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 24 septembre 2009) d'avoir rejeté cette demande alors, selon le moyen, que l'UCANSS a commis une faute en raison de la mauvaise organisation de l'épreuve de présélection durant la période pendant laquelle elle devait se dérouler et l'absence de fixation d'une date limite de transmission de leur candidature des postulants à l'entretien ; que la cour d'appel, qui n'a pas réfuté ces motifs déduits de constatations déterminantes et caractérisant la faute de l'UCANSS, a violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la date limite pour le dépôt des candidatures était fixée au 30 juin 1995, que le fait de prévoir des opérations de présélection pour les candidats externes à la charge exclusive des directeurs des URSSAF, en les laissant libres d'organiser, en fonction de leurs disponibilités et de leurs contraintes, une sélection, soit sur un dossier, soit après un entretien, ne peut en aucun cas être considéré comme une faute dans l'organisation du concours, que M. X... a, conformément aux modalités d'organisation du concours préalablement fixées par la lettre circulaire susmentionnée, et comme tous les candidats externes, pu disposer en temps utile d'un dossier de candidature précisant les modalités du concours, dont celles de la présélection, et a pu adresser des demandes de convocation à des entretiens de présélection aux URSSAF qu'il avait sélectionnées ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sans être tenue de réfuter expressément une argumentation que ses constatations rendent inopérantes ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que : 1°/ est prohibée toute pratique discriminatoire fondée notamment sur l'origine du nom de famille dans une opération de recrutement ; qu'il appartient au candidat de présenter les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et si de tels faits ont une apparence, à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, M. X... invoquait dans ses conclusions des refus liés aux «renseignements identitaires figurant dans ses courriers», à «son nom étranger et à ses origines ethniques étrangères» et en concluant à la confirmation du jugement, dont il reprenait les motifs, soutenait que l'existence d'une discrimination résultait «de l'inégalité de traitement entre les candidats» ; que par suite, la cour d'appel, en retenant que M. X... n'apporte aux débats aucun document établissant le moindre élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, a dénaturé ses conclusions et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'est prohibée toute pratique discriminatoire fondée notamment sur l'origine du nom de famille dans une opération de recrutement ; qu'il appartient au candidat de présenter les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et si de tels faits ont une apparence, à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, M. X... invoquait dans ses conclusions des refus liés aux «renseignements identitaires figurant dans ses courriers», à «son nom étranger et à ses origines ethniques étrangères» et en concluant à la confirmation du jugement, dont il reprenait les motifs, soutenait que l'existence d'une discrimination résultait «de l'inégalité de traitement entre les candidats» ; que par suite, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1144-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu d'abord que M. X... n'apportait aux débats aucun document établissant le moindre élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et ensuite qu'il pouvait d'autant moins se prévaloir d'une discrimination imputable à l'UCANSS, que les seuls faits qu'il allèguait auraient été commis par les directeurs des URSSAF lors de la présélection qui ne relevait que de leur compétence exclusive, les URSSAF n'étant pas dans la cause, n'a ni inversé la charge de la preuve ni dénaturé les conclusions ; que le moyen qui manque en fait dans ses deux branches ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION En ce que l'arrêt infirmatif attaqué rejette toutes les demandes de Monsieur X... tendant notamment à voir dire que l'UCANSS a commis une faute dans l'organisation du concours d'inspecteur de l'URSSAF et à la voir condamnée à réparer le préjudice par lui subi. Aux motifs que l'UCANSS verse aux débats la lettre circulaire, du 9 mai 1995, relative à l'organisation du concours 1995 d'accès à la formation des inspecteurs u recouvrement de l'URSSAF qu'elle a envoyée aux directeurs d'organismes et aux médecins-conseils régionaux ; que ce document, qui mentionne toute l'organisation du concours, précise son ouverture aux candidats extérieurs à l'institution à raison 30 % de l'effectif, ainsi que, pour ceux-ci, une opération de présélection devant être opérée par les directeurs d'URSSAF concernés, sur la base de 3 ou 4 candidats pour un poste vacant ; que la date limite pour le dépôt des candidatures était fixée au 30 juin 1995 ; que le fait de prévoir des opérations de présélection pour les candidats externes à la charge exclusive des directeurs des URSSAF, en les laissant libre d'organiser, en fonction de leurs disponibilités et de leurs contraintes, une sélection, soit sur un dossier, soit après un entretien, ne peut en aucun cas être considéré comme une faute dans l'organisation du concours, ces directeurs ayant nécessairement les compétences requises, dans la mesure où ils ont une grande connaissance du métier d'inspecteur de recouvrement de l'URSSAF et où ils sont les seuls à même de vérifier l'adéquation des candidatures avec le profil précis des postes qu'ils ont à pourvoir ; qu'il résulte des autres pièces versées aux débats que Monsieur Tibeu X... a, conformément aux modalités d'organisation du concours préalablement fixées par la lettre circulaire susmentionnée, et comme tous les candidats externes, pu disposer en temps utile d'un dossier de candidature précisant les modalité du concours, dont celles de la présélection, et a pu adresser des demandes de convocation à des entretiens de présélection aux URSSAF qu'il avait sélectionnées ; qu'il a, notamment, reçu une convocation, en date du 5 juillet 1995, pour passer un entretien le 13 juillet 1995 à l'URSSAF de BEAUVAIS, l'informant que l'entretien serait conduit par le responsable du service contrôle, qu'il devait se munir de son curriculum vitae ainsi que de toutes les pièces lui paraissant nécessaire de présenter et qu'il pouvait demander une autre date de rendez-vous avant le 25 juillet, si celle du 13 juillet ne lui convenait pas ; qu'ainsi Monsieur Tibeu X... n'apporte aux débats aucun élément démontrant une quelconque faute dans l'organisation du concours ; Alors que, ainsi que le retenait le jugement infirmé dont Monsieur X... demandait sur ce point la confirmation, l'UCANSS a commis une faute en raison de la mauvaise organisation de l'épreuve de présélection durant la période pendant laquelle elle devait se dérouler et l'absence de fixation d'une date limite de transmission de leur candidature des postulants à l'entretien ; que la Cour d'appel, qui n'a pas réfuté ces motifs déduits de constatations déterminantes et caractérisant la faute de l'UCANSS, a violé l'article 1382 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION En ce que l'arrêt infirmatif attaqué rejette toutes les demandes de Monsieur X..., tendant notamment à voir dire que la pratique de l'UCANSS avait entraîné un désavantage pour lui par rapport à d'autres candidats et constitué une discrimination et tendant à la réparation du préjudice en résultant ; Aux motifs que Monsieur Tibeu X... n'apporte aux débats aucun document établissant le moindre élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, répondant aux définitions légales susrappelées et imputable à l'UCANSS, étant observé que les seuls faits qu'il allègue auraient été commis par les directeurs des URSSAF lors de la présélection qui ne relevait que de leur compétence exclusive et que les URSSAF ne sont pas dans la cause ; Alors, d'une part, qu'est prohibée toute pratique discriminatoire fondée notamment sur l'origine du nom de famille dans une opération de recrutement ; qu'il appartient au candidat de présenter les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et si de tels faits ont une apparence, à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, l'exposant invoquait dans ses conclusions des refus liés aux « renseignements identitaires figurant dans ses courriers », à « son nom étranger et à ses origines ethniques étrangères » et en concluant à la confirmation du jugement, dont il reprenait les motifs, soutenait que l'existence d'une discrimination résultait « de l'inégalité de traitement entre les candidats » ; que par suite, la Cour d'appel, en retenant que Monsieur X... n'apporte aux débats aucun document établissant le moindre élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, a dénaturé ses conclusions et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; Alors, d'autre part, qu'est prohibée toute pratique discriminatoire fondée notamment sur l'origine du nom de famille dans une opération de recrutement ; qu'il appartient au candidat de présenter les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et si de tels faits ont une apparence, à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, l'exposant invoquait dans ses conclusions des refus liés aux « renseignements identitaires figurant dans ses courriers », à « son nom étranger et à ses origines ethniques étrangères » et en concluant à la confirmation du jugement, dont il reprenait les motifs, soutenait que l'existence d'une discrimination résultait « de l'inégalité de traitement entre les candidats » ; que par suite, la Cour d'appel a violé les articles L.1132-1 et L.1144-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil.
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et larticle 1382 du code civilarticle 1315 du code civil.article 1382 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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