Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 22 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100824
- Date
- 22 septembre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., avocat, a été poursuivi à la requête du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nice pour avoir refusé, en dépit de la décision de ce dernier le lui enjoignant, de remettre à une cliente la copie exécutoire d'une ordonnance qu'il détenait pour son compte ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mai 2010) de dire établies les infractions disciplinaires qui lui étaient reprochées sans mentionner que l'affaire avait été appelée en chambre du conseil, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991, la cour d'appel, saisie d'un recours contre une décision d'un conseil de l'ordre d'avocats, statue en chambre du conseil, sauf si l'avocat demande que les débats se déroulent en audience publique ; qu'en l'espèce aucune des mentions de l'arrêt ne précise ni que l'affaire a été appelée en chambre du conseil ni qu'une demande de publicité des débats aurait été présentée par M. X... ; que l'arrêt ne fait donc pas preuve par lui-même de sa régularité ; que la cour d'appel a donc violé le texte susvisé et l'article 197 du même décret ; Mais attendu que la mention relative à la publicité des débats n'est pas prescrite à peine de nullité par les textes régissant la rédaction des jugements et qu'en vertu de l'article 446 du code de procédure civile, les contestations afférentes à la publicité des débats doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité avant leur clôture ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions qu'une telle contestation ait été soulevée devant les juges du fond ; d'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de dire qu'il n'avait pas effectué les diligences nécessaires pour rechercher et transmettre sans délai à son client la pièce de procédure réclamée, fait constitutif de fautes disciplinaires et de manquements aux principes de dévouement et de diligences envers son client, alors, selon le moyen : 1°/ que si le bâtonnier, en sa qualité d'autorité de poursuite, peut être entendu en ses observations par la cour d'appel c'est à la condition qu'il ait fait connaître à l'avocat poursuivi l'argumentation qu'il entend développer afin de lui permettre d'y répondre utilement ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a entendu le bâtonnier en qualité d'autorité de poursuite en ses observations, mais n'a pas vérifié si l'argumentation qu'il proposait avait été portée en temps utile à la connaissance de M. X..., privant ainsi sa décision de base légale au regard des principes d'égalité des armes et du caractère équitable de la procédure disciplinaire, ensemble les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 16 du code de procédure civile, 16 et 197 du décret n° 91-119 du 27 novembre 1991 ; 2°/ qu'en application de l'article 84 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 l'avocat détient un droit de rétention pour garantir le paiement de ses débours et de ses émoluments tarifés qui s'exerce notamment sur les expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions qui ont été rendues dans les procédures dans lesquelles il est intervenu ; que ce texte n'est pas réservé aux procédures avec représentation obligatoire ; qu'en retenant le contraire la cour d'appel a violé ce texte et les décrets des 25 août 1972 et 21 août 1975 ; Mais attendu qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par le juge étant présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été soutenus et débattus contradictoirement à l'audience, la cour d'appel en retenant la méconnaissance par M. X... des dispositions de l'article 14 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005 en ce qu'il dispose que lorsque l'affaire est terminée ou qu'il en est déchargé, l'avocat restitue sans délai les pièces dont il est dépositaire, n'a violé aucun des textes visés par le moyen ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de prononcer à son encontre la sanction du blâme, alors, selon le moyen, qu'en n'énonçant aucune justification du prononcé en cause d'appel d'une sanction disciplinaire plus grave que celle prononcé par le conseil de discipline, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 183 et 184 du décret du 27 novembre 1991 ; Mais attendu que l'appel remettant la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau jugé en fait et en droit, la cour d'appel qui n'était pas tenue de se référer à la sanction prononcée par le conseil de discipline, a légalement justifié sa décision en retenant que, pour s'être opposé de manière délibérée à la restitution sollicitée M. X..., qui avait commis les infractions retenues à son encontre, avait eu un comportement qui devait être sanctionné par un blâme ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delvolvé, avocat aux conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit établies les infractions disciplinaires reprochées à Me X... et prononcé à l'encontre de celui-ci un blâme à titre de sanction, sans mentionner que l'affaire avait été appelée en chambre du conseil, ALORS QU'aux termes de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991, la cour d'appel, saisie d'un recours contre une décision d'un conseil de l'ordre d'avocats, statue en chambre du conseil, sauf si l'avocat demande que les débats se déroulent en audience publique ; qu'en l'espèce aucune des mentions de l'arrêt ne précise ni que l'affaire a été appelée en chambre du conseil ni qu'une demande de publicité des débats aurait été présentée par Me X... ; que l'arrêt ne fait donc pas preuve par lui-même de sa régularité ; que la cour d'appel a donc violé le texte susvisé et l'article 197 du même décret. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit que les infractions reprochées à l'encontre de Me X... étaient établies, à savoir ne pas avoir effectué les diligences nécessaires pour rechercher et transmettre sans délai à son client la pièce de procédure réclamée dont il n'étai t que le simple dépositaire, dit qu'il s'agissait de faits constitutifs de fautes disciplinaires et de manquement s aux principes de dévouement et de diligences envers son client, tel que figurant à l'article 1.3 du règlement intérieur national, définis par l'article 183 du décret et punis par les dispositions de l'article 184 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, et infligé la peine de blâme, AUX MOTIFS PROPRES QUE Me X... étant intervenu dans une procédure introduite devant le tribunal d'instance n'était pas fondé à revendiquer le bénéfice de la postulation organisée par les décrets des 2 avril 1960, 25 août 1972 et 21 août 1975, la représentation par ministère d'avocat n'étant pas obligatoire devant cette juridiction ; que l'article 14 du décret du 12 juillet 2005 édictait, au titre de ses obligations, la restitution «sans délai des pièces dont (l'avocat ) est dépositaire » ; que l'article 1.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat prévoyait au titre des « principes essentiels de la profession d'avocat » que ce dernier « fait preuve à l'égard de ses clients de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence » ; que son article 1.4 précisait enfin que « la méconnaissance d'un seul de ces principes, règles et devoirs, constitue une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire » ; que Me X... s'étant opposé de manière délibérée à la restitution sollicitée, les infractions retenues par le conseil de discipline étaient constituées ; et AUX MOTIFS ADOPTES QUE Me X... avait contrevenu aux dispositions de l'article 14 du décret du 12 juillet 2005, qui disposait que l'avocat devait restituer sans délai les pièces dont il était dépositaire, cette obligation ne souffrant d'aucune exception, y compris en cas de contestation et de recours, et de l'article 1.3 du règlement intérieur national, en refusant, délibérément et malgré les demandes réitérées de son client ainsi que de son bâtonnier, d'effectuer les diligences nécessaires pour rechercher et transmettre sans délai audit client la pièce de procédure dont il n'était que le simple dépositaire, manquant ainsi de manière caractérisée à ses devoirs de dévouement et de diligence envers ledit client, ALORS D'UNE PART QUE si le bâtonnier, en sa qualité d'autorité de poursuite, peut être entendu en ses observations par la cour d'appel c'est à la condition qu'il ait fait connaître à l'avocat poursuivi l'argumentation qu'il entend développer afin de lui permettre d'y répondre utilement ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a entendu le bâtonnier en qualité d'autorité de poursuite en ses observations, mais n'a pas vérifié si l'argumentation qu'il proposait avait été portée en temps utile à la connaissance de Me X..., privant ainsi sa décision de base légale au regard des principes d'égalité des armes et du caractère équitable de la procédure disciplinaire, ensemble les articles 6 de la convention européenne des droits de l'hommes, 16 du code de procédure civile, 16 et 197 du décret n° 91-119 du 27 novembre 1991, ALORS D'AUTRE PART QU'en application de l'article 84 du décret n°60-323 du 2 avril 1960 l'avocat détient un droit de rétention pour garantir le paiement de ses débours et de ses émoluments tarifés qui s'exerce notamment sur les expéditions revêtues de la formule exécutoire des décis ions qui ont été rendues dans les procédures dans lesquelles il est intervenu ; que ce texte n'est pas réservé aux procédures avec représentation obligatoire ; qu'en retenant le contraire la cour d'appel a violé ce texte et les décrets des 25 août 1972 et 21 août 1975, TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR infligé à Me X... la peine principale du blâme, AUX MOTIFS QU'il convenait de le sanctionner par la peine principale d'un blâme telle que prévue par les dispositions de l'article 184 du décret du 27 novembre 1991, ALORS QU'en n'énonçant aucune justification du prononcé en cause d'appel d'une sanction disciplinaire plus grave que celle prononcé par le conseil de discipline, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 183 et 184 du décret du 27 novembre 1991.
Articles de loi cités
article 446 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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