Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 22 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100837
- Date
- 22 septembre 2011
- Condamnation
- 272 625 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu que le 28 août 1989, la société Finaref a consenti à Mme X... une offre de crédit renouvelable avec mise à disposition d'une carte de paiement ; qu'à la suite de mensualités impayées, la société de crédit a obtenu une ordonnance d'injonction de payer à laquelle l'emprunteuse a formé opposition ; que par jugement en date du 20 août 2009, Mme X... a été condamnée au paiement des sommes réclamées par la société de crédit à l'exception de la clause pénale réduite à un euro, le jugement lui accordant également un délai de paiement de 24 mois ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et en motivant sa décision que le tribunal, qui n'était pas tenu de suivre l'emprunteuse dans le détail de son argumentation, ni de répondre explicitement à de simples allégations, a déduit d'une analyse des pièces qui lui étaient soumises que la société Finaref était créancière à l'égard de Mme X... de la somme de 2 726,25 euros ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir, rejetant l'opposition de Mme X..., condamné celle-ci à verser à la société FINAREF la somme de 2.726,25 € outre les intérêts au taux contractuel de 17,88 € l'an sur la somme de 2.317,46 € à compter du 10 décembre 2007 et jusqu'à parfait paiement, AUX MOTIFS QUE la société FINAREF a signé avec Mme Sylvette X... une offre préalable de crédit à la consommation en date du 28 août 1989 ; QUE ce contrat a consenti à Mme Sylvette X... une ouverture de crédit destinée à l'achat de biens de consommation ou de mise à disposition de fonds ; QUE devant la défaillance répétée de l'emprunteur, la société de crédit l'a mis en demeure de régler sa dette par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 décembre 2007 ; QUE Mme Sylvette X... n'a pu déférer à cette mise en demeure et, au regard des pièces versées par les parties, la société FINAREF reste donc créancière de Mme Sylvette X... d'une somme de 2.726,25 € outre les intérêts au taux contractuel de 17,88 % l'an à compter du 10 décembre 2007 sur la somme de 2.317, 46 € et jusqu'à parfait paiement, le tribunal ayant réduit la clause pénale à 1 € ; 1) ALORS QUE les juges du fond doivent analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en énonçant seulement qu' « au regard des pièces versées par les parties, la société FINAREF reste donc créancière de Mme Sylvette X... d'une somme de 2.726,25 € outre les intérêts au taux contractuel de 17,88 % l'an» sans analyser lesdites pièces, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2) ALORS QUE Madame X... faisait valoir dans ses conclusions devant le tribunal d'instance que la créance dont se prévalait la société FINAREF n'entrait pas dans le cadre de l'offre préalable de crédit à la consommation conclue par les parties en 1989, mais qu'elle était issue d'une opération spéciale de prêt sans intérêt (conclusions, page 4 et 5) ; qu'en énonçant que c'était le contrat de crédit à la consommation de 1989 qui avait «consenti à Mme Sylvette X... une ouverture de crédit destinée à l'achat de biens de consommation ou de mise à disposition de fonds» pour faire droit aux demandes de la société FINAREF tendant au paiement des intérêts prévus par le contrat de 1989, sans répondre aux conclusions de Mme X..., le tribunal d'instance a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 3) ALORS QUE Madame X... faisait encore valoir dans ses conclusions que le retard dans le paiement des échéances n'était pas dû à sa défaillance, puisque son compte bancaire était approvisionné, mais à la faute de la société FINAREF qui n'avait pas procédé aux prélèvements sur ce compte aux dates convenues (conclusions, page 2) ; que Mme X... produisait à l'appui de ses conclusions des relevés bancaires en ce sens ; qu'en se bornant à affirmer que « devant la défaillance répétée de l'emprunteur, la société de crédit l'a mis en demeure de régler sa dette» sans répondre à de telles conclusions, le tribunal d'instance a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100837
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA