Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 22 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100840
- Date
- 22 septembre 2011
- Condamnation
- 29 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que par acte établi par M. X..., notaire associé, la société Bank Melli Iran (BMI) a accordé à M. Y..., dirigeant et actionnaire de la société Computer World, un crédit dont le remboursement était garanti par deux inscriptions hypothécaires ; que la société Computer World a été placée en liquidation judiciaire, de même que son dirigeant après que celui-ci eut été condamné à combler le passif social ; que faute d'avoir pu déclarer sa créance hypothécaire, la BMI a engagé une action en responsabilité notariale, faisant valoir que l'avis destiné aux créanciers bénéficiant d'une sûreté publiée, notifié à l'étude, domicile élu, ne lui avait pas été transmis ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Vu les articles 1147 et 1382 du code civil ; Attendu que pour juger que la BMI était responsable de son propre préjudice à hauteur de cinquante pour cent, l'arrêt attaqué énonce que si le notaire auprès duquel domicile avait été élu pour recevoir et transmettre les notifications se rapportant à l'inscription hypothècaire était responsable pour avoir omis de transmettre l'avis notifié par le représentant des créanciers, la banque, en tant que professionnel, avait également commis une faute en ne prenant pas l'initiative de surveiller la situation financière de son débiteur et de s'enquérir de la défaillance de celui-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors que le notaire, tenu d'assurer les diligences qu'il a reçu mandat d'accomplir, doit, sauf s'il en est dispensé expressément par les parties, veiller à l'accomplissement des démarches nécessaires, dont le client, quelles que soient ses compétences personnelles, se trouve alors déchargé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1147 et 1382 du code civil ; Attendu que pour limiter le montant de la condamnation indemnitaire prononcée, après avoir relevé que le préjudice avait été subi en 2001 et non en 2006, année au cours de laquelle les biens donnés en garantie avaient fait l'objet d'une évaluation, l'arrêt énonce que, compte tenu de l'évolution du marché de l'immobilier constatée depuis la survenance du dommage, seuls soixante pour cent de la valeur estimée pouvaient être retenus ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité nécessaire pour compenser intégralement le préjudice subi doit être calculée par le juge au jour où il statue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge la société Bank Melli Iran responsable de son propre dommage à hauteur de cinquante pour cent et condamne solidairement M. X... et la SCP X..., Z..., A..., au paiement d'une indemnité réduite à 290 000 euros, l'arrêt rendu le 19 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X... et la SCP X..., Z..., A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la SCP X..., Z..., A..., les condamne in solidum à payer à la société Bank Melli Iran la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la Banque Melli Iran PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir infirmé le jugement déféré sur le montant des dommages-intérêts, et statuant à nouveau sur ce point, d'avoir condamné solidairement Me X... et la SCP X... – Z...– A... à payer à la société BANK MELLI IRAN à une somme limitée à 290. 000 € à titre de dommagesintérêts, avec intérêts au taux légal ; Aux motifs que « la faute commise par le notaire, faute ayant consisté à ne pas adresser à la banque la notification de la procédure de liquidation judiciaire de M. Y... auquel celle-ci avait prêté des fonds et qui lui avait consenti des sûretés hypothécaires sur deux immeubles est établie et d'ailleurs, en elle-même, non contestée à la présente instance (arrêt attaqué, p. 3, § 1) ; Et aux motifs que « si la banque soutient que cette faute a exclusivement causé le préjudice subi dès lors que le mandataire judiciaire avait adressé la notification de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à domicile élu, force est de constater que cette élection n'a porté que sur l'inscription prise sur un bien d'un débiteur de la banque ; que celle-ci dont le siège social est à Paris y opère sur le marché financier où elle déploie une activité bancaire professionnelle par octroi de crédits à ses clients ; que son activité consiste donc essentiellement à évaluer les crédits accordés et surveiller la situation financière ainsi que la solvabilité de ses clients en utilisant différents instruments le permettant et ce tandis que l'ouverture des procédures collectives donnent lieu à publicité dans des journaux d'annonces légales permettant de connaître les défaillances constatées avec recensement de ces informations sur des sites informatiques spécifiques ; que l'extinction de la créance sanctionne le défaut de déclaration par le créancier, créancier qui conserve donc un devoir d'initiative aux fins, aussi, de s'enquérir personnellement de la défaillance de ses débiteurs pour préserver ses droits ; que ne l'ayant pas fait alors qu'elle en avait le devoir et les moyens, la SA BANK MELLI IRAN doit être déclarée responsable à hauteur de 50 % du préjudice subi » (arrêt attaqué, p. 3, § 4 et suivants) ; 1°) Alors que tout créancier titulaire d'une sûreté publiée, quel qu'il soit, et y compris le professionnel du crédit, est créancier d'une obligation d'information portant sur l'ouverture de la procédure collective de ses débiteurs ainsi que sur l'obligation de déclarer sa créance à cette procédure ; que le créancier titulaire d'une sûreté publiée, fût-il professionnel, n'a dès lors pas de devoir de se renseigner portant sur la survenance de ladite procédure et ayant donc le même objet ; qu'au cas présent, en considérant que la BANK MELLI IRAN avait contribué à la réalisation de son dommage en ne se renseignant pas d'elle-même sur la procédure collective du débiteur, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil, ensemble l'article L. 621-43 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ; 2°) Alors, subsidiairement, que, même à considérer que la banque est tenue d'un devoir de se renseigner sur l'éventuelle procédure collective de son client, l'établissement de crédit qui élit domicile chez le notaire qui établit l'acte d'affectation hypothécaire d'immeubles du client de la banque, exécute, par là-même, son devoir de se renseigner en transférant sur ledit notaire l'obligation de se renseigner, pour le compte de la banque, sur l'éventuelle survenance d'une procédure collective du débiteur ; qu'au cas présent, il ressort des faits constatés par l'arrêt attaqué que la BANK MELLI IRAN avait fait inscrire par les notaires des hypothèques sur les biens de M. Y... et avait élu domicile en leur étude ; qu'en chargeant ainsi les notaires de la tenir informée de l'éventuelle déconfiture de M. Y..., la BANK MELLI IRAN s'est acquittée de son éventuelle obligation de se renseigner et n'a donc commis aucune faute ; qu'en limitant le droit à réparation de la BANK MELLI IRAN, au motif que ladite banque aurait elle-même commis une faute en se déchargeant de son obligation sur les notaires, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; 3°) Alors, plus subsidiairement, que lorsqu'un établissement de crédit charge un notaire d'une obligation de surveiller l'éventuelle survenance de la procédure collective de son débiteur, ledit notaire ne peut pas opposer à l'établissement qui agit en responsabilité contre lui pour manquement à cette obligation de surveillance, la circonstance que ledit débiteur aurait pu lui-même assurer la veille par ses propres moyens ; qu'au cas présent, en estimant que les notaires n'étaient responsables que de la moitié du préjudice résultant de l'impossibilité, pour la BANK MELLI IRAN, de déclarer sa créance, au motif que la BANK MELLI IRAN aurait pu exécuté elle-même la mission qu'elle avait confiée aux notaires, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir infirmé le jugement déféré sur le montant des dommages-intérêts, et statuant à nouveau sur ce point, d'avoir condamné solidairement Me X... et la SCP X... – Z...– A... à payer à la société BANK MELLI IRAN une somme limitée à 290. 000 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal ; Aux motifs que « sur le montant du préjudice subi en lien de causalité avec la faute du notaire, il a consisté en la perte des sûretés hypothécaires prises dont la valeur résulte tout à la fois un montant pour lequel les inscriptions ont été prises et la valeur des biens hypothéqués ; qu'il apparaît que les lots ont initialement été retenus pour 637. 561 € outre 187. 512 € pour accessoires, l'un et 457. 347 € outre 91. 469 € pour accessoires, l'autre ; que la valeur des biens doit être retenue, à partir d'estimations pour l'année 2006 effectuées par la banque mais aussi d'une pondération applicable de 20 %, aux sommes de 1. 172. 000 € pour l'immeuble situé à Paris 16ème et 304. 000 € pour l'appartement de Puteaux ; que le préjudice ayant été subi non en 2006 mais en 2001, seuls 60 % de ces montants peuvent être effectivement retenus pour tenir compte de l'évolution du marché de l'immobilier étant précisé que, par ailleurs, la banque se trouvait primée sur la valeur de l'immeuble du l6ème arrondissement par un autre créancier à hauteur de 307. 074 € de sorte que la valeur perdue doit en définitive être estimée à la somme globale de 577. 326 € et retenue pour 580. 000 € ; que le préjudice subi, en lien de causalité avec la faute du notaire, s'élève donc, à partir du partage de responsabilité à opérer, à la somme de 290. 000 € et que, pour ces motifs, l'intégralité du surplus de l'argumentation développée par la banque devient inopérante » (arrêt attaqué, p. 4, § 9 et suivants) ; 1°) Alors d'une part que le montant du préjudice doit être évalué au jour où le juge statue et non au jour où le dommage a été subi ; qu'au cas présent, en considérant que la valeur des biens sur lesquels portait l'hypothèque de la BANK MELLI IRAN devait être appréciée, non au jour où le juge statuait, mais en 2001, date à laquelle le dommage aurait été subi, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; 2°) Alors en tout état de cause que le juge est tenu de répondre aux conclusions opérantes des parties ; qu'au cas présent, la BANK MELLI IRAN faisait valoir que la valeur du bien objet de l'hypothèque ne pouvait être appréciée en 2001, date à laquelle les biens auraient, selon les notaires, été vendus si leur faute n'était pas advenue, dans la mesure où, précisément, malgré les diligences du mandataire-liquidateur, les biens n'avaient pu être vendus à cette date, et ne l'étaient toujours pas à la date à laquelle le juge statuait (conclusions de la BANK MELLI IRAN, p. 17, § 4 et suivants) ; qu'en décidant que la valeur du bien devait être appréciée au jour du dommage, qu'elle fixait à 2001, date à laquelle, selon elle, le bien aurait été vendu si la faute n'était pas advenue, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) Alors par ailleurs que le juge doit motiver sa décision ; qu'au cas présent, en retranchant à la valeur des biens hypothéqués qu'il avait retenue, une « pondération applicable » de 20 %, sans justifier le motif ni la signification de cette « pondération », la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 621-43 du Code de commercearticle 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100840
Données disponibles
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