Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100849
- Date
- 6 juillet 2011
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, ci-après annexé : Attendu que Thérèse Y...-X... est décédée le 31 janvier 2003 laissant pour lui succéder ses trois enfants, M. Francis X... et Mmes Marie-Josée et Françoise X... ; que des difficultés étant survenues lors des opérations de liquidation partage de sa succession, Mme Marie Josée X... a sollicité la condamnation de son frère à payer une indemnité d'occupation des biens indivis ; Attendu que Mme Marie Josée X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 10 décembre 2009) de la débouter de sa demande ; Attendu, d'abord, qu'abstraction faite du motif critiqué par la deuxième branche la cour d'appel a souverainement estimé que Mme X... n'établissait pas la jouissance privative des parcelles litigieuses par M. X..., ensuite, qu'ayant retenu que M. X... avait fait un usage des biens conforme à leur destination elle a décidé, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation qu'aucune indemnité d'occupation n'était due ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Marie Josée X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme Marie-Josée X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle Marie-Josée X... de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation pour certaines parcelles indivises, à hauteur de 15 000 euros ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 815-9 du Code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec les droits des autres indivisaires ; que l'alinéa 2 du texte précise néanmoins que l'indivisaire qui jouit privativement de la chose intérêts indivise, est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; que Madame Marie-Josée X... soutient que son frère s'est octroyé l'usage privatif de parcelles de terre et de bois et d'un étang qu'il a données en location pour la chasse et la pêche, et qu'il a procédé à des coupes de bois dont il a seul tiré profit, de sorte qu'il lui est redevable d'une indemnité de jouissance d'un montant de 15 000 euros ; que Monsieur Francis X... conteste les allégations de sa soeur ; qu'il réplique que sa qualité d'indivisaire lui permettait de chasser y compris avec des amis sur ces parcelles, ou de débiter les arbres tombés pour son usage personnel ; qu'alors qu'elle a la charge de rapporter la preuve de la jouissance exclusive qu'elle reproche à son frère, Madame Marie-Josée X... invoque tout d'abord des débits de fonds par celui-ci sur le compte bancaire dont la défunte était titulaire qui, à les supposer établis n'ont strictement rien à voir avec la jouissance de parcelles de terre et de bois ou d'un étang, de même que ses pièces n° 39 et 43 relatives à du mobilier qu'elle verse aux débats pour tenter de justifier le montant de l'indemnité demandée ; que l'appelante soutient ensuite que le refus de Monsieur Francis X... de lui donner les clefs des parcelles litigieuses lui interdisait l'accès à ces parcelles et leur jouissance ; qu'outre le caractère absurde de cette affirmation eu égard à la nature des biens indivis, Madame Marie-Josée X... ne démontre nullement avoir été empêchée d'accéder à ces parcelles, notamment pour y chasser, y pêcher ou couper du bois ; que par conséquent, dès lors que d'une part l'appelante n'établit pas que Monsieur Francis X... avait la jouissance privative de ces parcelles à l'exclusion de ses coindivisaires, et que d'autre part celui-ci a fait un usage de ces parcelles conforme à leur destination, sa demande tendant à obtenir la condamnation de Monsieur Francis X... à lui payer une indemnité de jouissance, n'est pas fondée et sera rejetée, étant observé qu'en tout état de cause seule l'indivision aurait été créancière de cette indemnité à la supposer établie ; 1°) ALORS QUE la jouissance privative d'un bien indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coindivisaires d'user de la chose ; que l'indivisaire détenant seul les clés de l'immeuble indivis a la faculté d'en avoir la jouissance exclusive et privative et est donc redevable, à ce titre, d'une indemnité d'occupation ; que madame X... avait soutenu qu'elle avait été mise dans l'impossibilité d'accéder aux parcelles indivises, faute d'avoir pu obtenir les clés détenues par son frère seul ; que monsieur X... se bornait à faire valoir qu'il s'était livré à des activités de chasse et de pêche sur des parcelles dépendant de l'indivision « dans des conditions nullement exclusives des droits de ses autres coindivisaires » sans nier avoir été seul détenteur des clés permettant d'accéder aux parcelles indivises ; que dès lors, en se bornant à retenir que madame X... « ne démontre nullement avoir été empêchée d'accéder à ces parcelles » sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si celle-ci était effectivement en possession des clés des parcelles litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil ; 2°) ALORS QU'en retenant « le caractère absurde » de l'affirmation relative à la possession des clés quand cette circonstance était au contraire de nature à démontrer l'utilisation exclusive des parcelles par monsieur X..., la cour d'appel a en toute hypothèse statué par voie de simple affirmation et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE (subsidiaire) madame X... soutenait que son frère organisait, sur les terres indivises, des battues impliquant la mise à disposition des terrains appartenant à l'indivision au profit de nombreux chasseurs et bafouant par là-même ses droits de co-indivisaire (conclusions d'appel signifiées le 30 mars 2009 p. 6) ; que monsieur X... n'avait pas contesté chasser sur les terres indivises avec des amis (conclusions d'appel signifiés le 2 décembre 2008 p. 9) ; qu'en se bornant à retenir que monsieur X... « a fait un usage de ces parcelles conforme à leur destination » sans répondre aux conclusions de l'exposante, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 815-9 du code civilarticle 815-9 du Code civilarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100849
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA