Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100853
- Date
- 29 juin 2011
- Condamnation
- 16 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 octobre 2009), que M. X... et Mme Y... ont signé une convention de fin de concubinage, que Mme Y... a assigné M. X... pour le voir condamner à exécuter les clauses de cette convention et à lui payer la somme de 162 000 euros, montant d'un chèque qui lui avait été remis ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, après avis de la chambre commerciale : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il incombe au tireur qui oppose au bénéficiaire d'un chèque une exception tirée de l'absence de cause du rapport fondamental ou de l'illicéité de cette cause d'établir l'existence de cette exception ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de l'arrêt que M. X... n'établissait pas avoir subi un vice de consentement en signant le 22 février 2004 un chèque de 162 000 euros à l'ordre de Mme Y... et qu'il avait soutenu devant le juge aux affaires familiales avoir signé ledit chèque aux fins de garantir la convention de fins de concubinage en date du même jour ; qu'or pour débouter Mme Y... de sa demande en paiement du chèque, la cour d'appel s'est contentée de relever que Mme Y... n'établissait pas qu'elle était créancière de M. X... pour ses dettes de jeu et qu'en conséquence M. X... démontre suffisamment qu'il n'était animé d'aucune intention libérale et qu'il ne s'est pas engagé à indemniser Mme Y... du chef des préjudices qu'elle aurait subis ou des dettes qu'elle aurait payées pour son compte ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs insusceptibles de caractériser l'absence de toute cause du rapport fondamental d'un chèque que le tireur avait signé en pleine possession de ses moyens la cour d'appel a fait peser sur le bénéficiaire (Mme Y...) la charge de la preuve de l'absence de cause du rapport fondamental en violation de l'article 1315 du code civil ; 2°/ que pour établir la cause du rapport fondamental du chèque de 162 000 euros, Mme Y... produisait la retranscription par voie d'huissier du SMS que M. X... lui avait envoyé le 27 mai 2004, lui demandant d'attendre avant de déposer le chèque en ces termes "le vir n'est pas là ce jour. Je te tiens au courant" ; qu'en retenant néanmoins le caractère non fondé du rapport fondamental sans examiner ce SMS, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que loin de se borner à relever que Mme Y... n'établissait pas qu'elle était créancière de M. X... pour ses dettes de jeu et que, en conséquence, M. X... démontre suffisamment qu'il n'était animé d'aucune intention libérale et qu'il ne s'est pas engagé à indemniser Mme Y... du chef des préjudices qu'elle aurait subis ou des dettes qu'elle aurait payées pour son compte, l'arrêt retient que si une convention de fin de concubinage a été conclue entre les parties le même jour que la signature du chèque de 162 000 euros, il n'y est aucunement fait mention du chèque pourtant destiné, selon Mme Y..., à régler les comptes entre les parties pour la période de concubinage, désormais terminée; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu décider, sans inverser la charge de la preuve, que ce chèque était dépourvu de cause, que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le premier moyen pris en ses première, quatrième et cinquième branches ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, ci-après annexé : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes fondées sur l'application de la convention de fin de concubinage ; Attendu d'abord, qu'ayant relevé que la convention litigieuse mettait à la charge de M. X... des obligations financières excédant celles qui résulteraient de l'exécution d'un devoir de conscience, et notamment l'obligation de verser, sa vie durant, à son ancienne compagne, une pension forfaitaire, fixée indépendamment de l'état de besoin dans lequel elle se trouverait et de payer les loyers afférents à son logement dans l'attente du versement de ladite pension, les juges du fond ont souverainement estimé que M. X... n'avait pas entendu s'engager à exécuter une obligation naturelle à l'égard de Mme Y... en signant cette convention et que ces dispositions étaient dépourvues de cause ; Qu'ensuite, ayant constaté que la convention ne précisait ni le montant du capital garanti ni la durée de souscription de l'assurance vie mise à la charge de M. X..., les juges du fond en ont justement déduit que l'obligation de M. X..., qui n'était pas déterminable à la date de signature de son engagement, n'avait pas été valablement contractée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande en paiement de la somme de 162 000 euros et de l'avoir condamnée à verser à M. X... la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' en application de l'article 1131 du Code Civil, l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet ; qu'aux termes de l'article 1133, la cause est illicite quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public ; qu'il incombe au tireur qui oppose au bénéficiaire d'un chèque une exception tirée de l'absence de cause du rapport fondamental ou de l'illicéité de cette cause d'établir l'existence de cette exception ; qu'en l'espèce, si M. X... reconnaît avoir signé le chèque litigieux et l'avoir remis à Mme Y... le février 2004, il conteste devant la Cour l'avoir rempli lui même, affirmant que ce chèque était destiné à régler à Mme Y... une pension et un loyer dont il ignorait le montant, c'est pourquoi il l'avait laissé en blanc ; que Mme Y... invoque les conclusions déposées devant le juge aux affaires familiales par M. X... aux termes desquelles ce dernier avoue avoir lui- même apposé le montant de 162 000 euros sur le chèque, pour, selon ses dires, garantir du respect de la convention signée le même jour et se conformer aux exigences de Mme Y... qui savait qu'il ne disposait pas de cette somme sur son compte, de sorte qu'elle ne devait jamais encaisser le chèque ; que sur les éléments de fait ayant entouré la signature et la remise du chèque, il apparaît ainsi que M. X... a évolué dans ses déclarations tandis que Mme Y... a toujours maintenu que M. X... avait lui-même rempli le chèque en connaissance de cause et que la somme inscrite correspondait au remboursement de sommes qu'elle avait payées pour le compte de son concubin, puisque ce dernier dépensait tout ses revenus dans les jeux, ajoutant dans ses conclusions d'appel que cette somme de 162 000 euros avait également pour but de l'indemniser des tracas causés par les dettes de jeu et du préjudice résultant de la rupture du concubinage ; que toutefois, il s'agit de simples déclarations qui ne peuvent être étayées par des éléments de preuve et qui, à elles seules, ne peuvent fonder une condamnation en paiement ; qu'il n'est certes pas démonté que M. X... aurait signé ce chèque, rempli ou non rempli par ses soins, sous la pression et le chantage au suicide de Mme Y... de sorte que son consentement aurait été vicié ; qu'il est établi en revanche que le chèque, daté du 22 février 2004, n'a été présenté à l'encaissement que le 4 juin 2004 soit trois mois plus tard, le solde du compte de X... s'élevant à cette date à la somme de 972,51 euros et que M. X... a formé opposition pour utilisation frauduleuse par lettre en date du 14 juin 2004 ; que Mme Y... verse aux débats les relevés de son compte bancaire pendant la période du concubinage, annotés de sa main, lesquels ne permettent pas de déterminer que les opérations de débit qu'elle impute à des remboursements de prêts contactés par M. X... sous son nom, ou au paiement de dettes de jeu de M. X... correspond effectivement à de telles dépenses, pas plus que les comptes manuscrits figurant sur une feuille volante ne constituent la preuve que ce qu'elle aurait personnellement réglé des sommes dues par M X... ; que les attestations rédigées uniquement par des membres de la famille de Mme Y..., lesquels témoignent avoir prêté des sommes d'argent à leur soeur qui se trouvait en difficulté financière en raison des dettes de jeu de son concubin, ne suffisent pas à démontrer que seul M. X... était à l'origine de la situation financière obérée du couple et qu'il avait des dettes ; qu'il résulte certes des relevés de compte des mois d' octobre et novembre 2000 que la carte bancaire de Mme Y... a été utilisée pour payer un jeu WILLIAM HILL sur Internet, mais pour un montant total de 1450 euros, très inférieur à celui de 162 000 euros, sans que, du reste, il puisse être démontré que c'est M. X... qui s'est servi de cette carte ; qu'aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit supporter définitivement les dépenses de la vie courante qu'il a exposées, en l'absence de volonté particulière exprimée sur ce point par une convention de concubinage ; qu'or si une convention de fin de concubinage qui sera analysée ci-après a été conclue entre les parties le même jour que la signature du chèque de 162 000 euros, il n'y est aucunement fait mention dudit chèque pourtant destiné, aux dires de Mme Y..., à régler les comptes entre les parties pour la période du concubinage, désormais terminée ; que M. X... démonte ainsi suffisamment qu'il n'était animé d'aucune intention libérale et qu'il ne s'est pas engagé à indemniser Mme Y... du chef des préjudices qu'elle aurait subis ou des dettes qu'elle aurait payées pour son compte ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, ni le principe, ni le montant de la créance dont se prévaut Mme Y... à l'encontre de M. X... ne sont établis, de sorte que, conformément à ce qui a été jugé par le tribunal, il convient de dire que le chèque de 162 000 euros est dépourvu de cause et de contrepartie ; qu'iI y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de rejeter la demande en paiement de la somme de 162 000 euros ; 1. ALORS QU'il incombe au tireur qui fait opposition à un chèque pour s'opposer à son paiement d'établir le bien fondé de cette dernière ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de l'arrêt que pour s'opposer au paiement d'un chèque de 162 000 euros signé le 22 février 2004 à l'ordre de son ex concubine et justifier l'opposition qu'il en avait faite pour utilisation frauduleuse, M. X... soutenait avoir remis à Mme Y... un chèque en blanc lequel était seulement destiné à lui régler une pension et un loyer dont il ignorait alors le montant ; qu'en déboutant Mme Y... de sa demande en paiement du chèque, sans nullement relever le bien fondé de l'opposition au paiement formée par M. X..., la cour d'appel a violé les articles L 131-35 et L 131-52 du Code monétaire et financier ; 2. ALORS de surcroît QU' il incombe au tireur qui oppose au bénéficiaire d'un chèque une exception tirée de l'absence de cause du rapport fondamental ou de l'illicéité de cette cause d'établir l'existence de cette exception ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de l'arrêt que M. X... n'établissait pas avoir subi un vice de consentement en signant le 22 février 2004 un chèque de 162 000 euros à l'ordre de Mme Y... et qu'il avait soutenu devant le juge aux affaires familiales avoir signé ledit chèque aux fins de garantir la convention de fins de concubinage en date du même jour ; qu'or pour débouter Mme Y... de sa demande en paiement du chèque, la cour d'appel s'est contentée de relever que Mme Y... n'établissait pas qu'elle était créancière de M X... pour ses dettes de jeu (arrêt p. 6 § 3, 5, 6 et 7) et que en conséquence M. X... « démontre suffisamment qu'il n'était animé d'aucune intention libérale et qu'il ne s'est pas engagé à indemniser Mme Y... du chef des préjudices qu'elle aurait subis ou des dettes qu'elle aurait payées pour son compte » ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs insusceptibles de caractériser l'absence de toute cause du rapport fondamental d'un chèque que le tireur avait signé en pleine possession de ses moyens la cour d'appel a fait peser sur le bénéficiaire (Mme Y...) la charge de la preuve de l'absence de cause du rapport fondamental en violation de l'article 1315 du Code civil ; 3. ALORS en tout état de cause QUE pour établir la cause du rapport fondamental du chèque de 162 000 euros, Mme Y... produisait la retranscription par voie d'huissier du SMS que M. X... lui avait envoyé le 27 mai 2004, lui demandant d'attendre avant de déposer le chèque en ces termes « le vir n'est pas là ce jour. Je te tiens au courant » (pièce 59, conclusions p. 6) ; qu'en retenant néanmoins le caractère non fondé du rapport fondamental sans examiner ce SMS, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4. ALORS QUE le porteur d'un chèque a un recours fondé sur le droit du chèque contre le tireur devant garantir la provision jusqu'à l'expiration du délai de prescription, et ce même si le titre n'a pas été présenté au paiement dans le délai énoncé à l'article 29 du décret-loi du 30 octobre 1935 devenu l'article L 131-32 du Code monétaire et financier ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que Mme Y... porteur d'un chèque de 162 000 euros libellé à son ordre et daté du 22 février 2004 a assigné le tireur en paiement le 18 février 2005 ; qu'en la déboutant de sa demande de paiement, au motif qu'elle n'aurait présenté à l'encaissement le chèque daté du 22 février 2004 que le 4 juin 2004, la cour d'appel a violé par fausse application l'articles L 131-32 du Code monétaire et financier. 5. ALORS subsidiairement QUE l'aveu émanant de celui contre lequel on l'oppose, exprimé lors d'une précédente instance, vaut aveu extrajudiciaire et constitue un commencement de preuve par écrit ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de l'arrêt que « Mme Y... invoque les conclusions déposées devant le juge aux affaires familiales par M. X... aux termes desquelles ce dernier avoue avoir lui- même apposé le montant de 162 000 euros sur le chèque, pour, selon ses dires, garantir du respect de la convention signée le même jour et se conformer aux exigences de Mme Y... qui savait qu'il ne disposait pas de cette somme sur son compte, de sorte qu'elle ne devait jamais encaisser le chèque » ; qu'en complément de ces conclusions reconnaissant l'existence d'une cause (à savoir la garantie de la convention de fin de concubinage) Mme Y... produisait le chèque de 162 000 euros ainsi que la convention signée le même jour ; qu'en affirmant néanmoins que les conclusions de M. X... produites devant le juge aux affaires familiales ne valaient que comme simples déclarations ne pouvant être étayées par des éléments de preuve, quand il s‘agissait d'un aveu extrajudiciaire valant commencement de preuve par écrit la cour d'appel a violé l'article 1355 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes fondées sur l'application de la convention en date du 22 février 2004 et de l'avoir condamnée à verser à M. X... la somme de 4500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la convention de fin de concubinage contient : - des engagements financiers à l'égard de Mme Y... et de l'enfant du couple, Alexandra - des clauses relatives à la "garde" de l'enfant - des "dispositions transitoires" qu'elle a été signée par les deux parties le 22 février 2004 ; qu'une procédure a été engagée devant le juge aux affaires familiales qui, sans se prononcer sur la validité de la convention, a fixé les mesures relatives à l'enfant, conformément aux règles énoncées par les articles et suivants du Code Civil, dans son jugement en date du 3 mai 2005 ; que Mme Y... demande à la Cour que le jugement soit infirmé et que soient déclarées valables et exécutoires les clauses suivantes: - M Ali X... s‘engage à verser à Mme Y... un montant de 500 euros à chaque fin de mois par virement qui fera foi du versement. Cette pension sera indexée sur le coût de la vie comme en matière de loyer à chaque 1er janvier Le premier versement débutera le 30 novembre 2004 et prendra fin au décès de l'une des parties ci-dessus désignées - M X... s'engage à prendre une assurance-vie au nom de Mme Y... et de sa fille Alexandra - en attendant que les versements prévus aux clauses 1 et 2 (pension alimentaire pour Alexandra et Mme Y... ) débutent, M X... s'engage à payer le loyer "où résident Mme Y... et Alexandra » Que M X... a refusé d'exécuter ces clauses ; que dans la mesure où aucune somme n'a été versée en application de la convention et que M. X... conteste être tenu de quelque obligation que ce soit vis à vis de son ancienne concubine, il appartenait en effet au tribunal d'apprécier la licéité de ladite convention et sa conformité à l'ordre public ; qu'à supposer que les obligations ici discutées puissent être qualifiées d'obligations naturelles, comme ayant été souscrites volontairement par un homme en possession de toutes ses facultés intellectuelles et mentales, désireux de réparer un préjudice lié à la rupture du concubinage et d'assurer des ressources à son ancienne concubine, il convient d'apprécier si de telles obligations se sont transformées en obligation civile, lorsqu'aucune des clauses litigieuses n'a reçu de commencement d'exécution ; qu'en l'espèce, en signant la convention, M X... s'est engagé à s'acquitter, sa vie durant, d'une obligation alimentaire envers une concubine avec laquelle il avait vécu onze ans, à payer son loyer pendant neuf ans et à souscrire un contrat de nature à assurer à celle-ci une sécurité matérielle après son décès ; qu'or, il n'existe pas d'obligation alimentaire entre concubins, ni au cours du concubinage ni après la séparation, tandis que les engagements pris par M. X... dans la convention se définissent comme un devoir de secours, lequel n' est applicable, en vertu de la loi, qu'entre personnes mariées ; que par ailleurs, même en cas de divorce, la fixation d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère présente un caractère exceptionnel et doit être justifiée par l'âge ou l'état de santé du créancier ; qu'aucun élément ne figure dans la convention quant aux situations financières respectives des parties, de nature à permettre l'appréciation, le cas échéant, du montant de la pension stipulée et d'établir la réalité de l'état de besoin dans lequel se serait trouvée Mme Y... ; que dans ces conditions, la clause relative à la pension alimentaire viagère mise à la charge de M X..., si elle ne peut être considérée comme étant contraire à l'ordre public, doit être déclarée nulle comme n'étant pas causée, puisqu'elle dépasse les obligations naturelles incombant à un concubin ; que de même, la clause selon laquelle M. X... est tenu de souscrire un contrat d'assurance vie au profit de Mme Y... qui n'est pas son conjoint, ou de l'enfant doit être déclarée nulle comme dépourvue de cause, compte-tenu de son caractère imprécis et du fait qu'elle excède les obligations du concubin séparé ; qu'enfin M. X... s'était engagé à payer le loyer du logement où résidaient Mme Y... et l'enfant en attendant de verser les pensions alimentaires pour Alexandra et Mme Y... à compter du 30 novembre 2004 ; qu'ainsi, cette clause constituait une modalité d'exécution de l'obligation alimentaire mise à la charge de M. X... par la convention ; que Mme Y... précise en cause d'appel qu'en réalité, elle est restée dans l'appartement antérieurement occupé par le couple, dont elle produit le bail, et que M. X... a payé le mois de mars 2004 mais non les autres mois ; que toutefois, les conditions d'un tel paiement ayant été liées à la date de versement d'une pension alimentaire pour Alexandra, dont le point de départ a, en définitive, été fixé par le juge aux affaires familiales et d'une pension alimentaire à Mme Y... qui n'est pas due, cette clause doit également être considérée comme étant sans cause et donc nulle ; Il convient de confirmer le jugement en et qu'il a débouté Mme Y... de ses demandes fondées sur l'application de la convention en date du 22 février 2004 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la convention prévoit presque uniquement l'existence d'obligations à l'égard de monsieur X..., sans contrepartie ; que Mme Y... ne démontre pas l'existence d' une obligation morale de ce dernier aurait pour origine le comportement de monsieur X..., comme cause de la convention ; qu'il n'existe pas de devoir de fidélité entre concubins ; qu'en vertu de l'article 1131 du code civil, la convention, exempte de cause ne peut donc avoir aucun effet ; qu' Il est de principe qu'il n'existe pas d'obligation alimentaire entre concubin ; que la convention signée par les concubins fixe une pension alimentaire de manière forfaitaire et à vie à la charge de monsieur X... , ce qui constitue une disposition à caractère particulièrement contraignant et exorbitant, puisque n'étant même plus mise en oeuvre dans le cadre d'une procédure de divorce ; que sur l'assurance-vie : que la convention ne prévoit pas de quantum, de terme, ni de durée pendant laquelle Monsieur X... doit prendre cette assurance ; que cette disposition doit on conséquence être déclarée contraire à l'ordre public, et donc de nul effet ; que par ailleurs, à ce jour l'absence de prise de celle assurance n'a pu causer de préjudice à madame Y..., monsieur X... étant toujours en vie ; que sur la demande de dommages et intérêts sera rejetée ; 1.ALORS QU'une obligation naturelle est transformée en obligation civile, dès lors qu'elle a été matérialisée par un engagement écrit et signé ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... s'est engagé aux termes d'une convention écrite signée par lui et son ex concubine, à verser différentes sommes à cette dernière ainsi qu'à souscrire à son profit une assurance vie; qu'en considérant néanmoins que les obligations contenues dans la convention écrite n'étaient que de simples obligations naturelles, faute d'avoir reçu un commencement d'exécution, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2. ALORS QUE l'existence de la cause d'un contrat est présumée, à charge pour la partie qui la conteste d'établir le contraire ; qu'en l'espèce, il appartenait à M. X... qui prétendait se soustraire aux obligations contenues dans le contrat qu'il avait signé d'apporter la preuve de l'inexistence de cause dudit contrat ; qu'en affirmant que la convention était dépourvue de cause faute pour Mme Y... de démontrer l'existence d'une obligation morale ayant pour origine le comportement de monsieur X..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve relative à la cause du contrat, en violation des articles 1132 et 1315 du Code civil ; 3. ALORS QUE n'est pas dépourvu de cause le contrat écrit et librement consentis entre les concubins, intitulée «convention de fin de concubinage » par lequel l'ancien concubin s'engage à s'acquitter, sa vie durant, d'une pension alimentaire envers sa concubine avec laquelle il avait vécu onze ans, à payer son loyer pendant neuf mois et à souscrire un contrat d'assurance vie à son profit ; qu'en retenant qu'un tel contrat serait dépourvu de cause comme dépassant les obligations naturelles incombant à un concubin, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1134 du Code civil ; 4. ALORS QUE n'est pas imprécise la clause d'un contrat aux termes de laquelle le concubin s'engage à souscrire un contrat d'assurance vie au profit de son ancienne concubine, même sans fixation de montant ni de durée ; qu'en l'espèce M. X... s'étant engagé aux termes de l'article 3 de la convention de fin de concubinage à « prendre une assurance vie aux noms de Y... ORIA et de sa fille Alexandra », il lui appartenait de s'acquitter de cet engagement ; qu'en affirmant qu'une telle clause était nulle pour imprécision, faute de comporter un quantum, un terme et une durée, la cour d'appel a violé les articles 1129 et 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du Code civilarticle 3 de la convention de fin de concubinagarticle 1315 du code civilarticle 1355 du Code civil.article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 1131 du code civilarticle 1131 du Code Civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle L 131-32 du Code monétaire et financier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100853
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA