Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100854
- Date
- 29 juin 2011
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'un jugement du 15 mars 2006 a prononcé l'adjudication au profit des époux X... d'une propriété située à Bailly dépendant de la communauté ayant existé entre M. Y... et Mme Z..., divorcés par arrêt du 31 janvier 1997 ; que le 1er juin 2006, M. Y... a assigné Mme Z... et les époux X... en annulation de ce jugement d'adjudication ; que le 15 juillet 2008 M. Y... et Mme Z... ont signé l'état liquidatif portant règlement définitif des opérations de partage de la communauté ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 2010) de l'avoir déclaré dépourvu d'intérêt à agir du fait de sa signature de l'état liquidatif définitif du régime matrimonial et d'avoir déclaré irrecevable sa demande en nullité du jugement d'adjudication ; Attendu qu'ayant relevé que M. Y... avait signé, le 15 juillet 2008, un état liquidatif de la communauté ayant existé avec son épouse, portant à l'actif le prix de vente sur licitation de l'immeuble de Bailly dans lequel il reconnaissait expressément que la communauté était définitivement partagée, qu'il était entièrement réglé de ses droits, que la liquidation avait pris en considération la totalité des éléments d'actif commun et qu'il renonçait à toutes demandes de dommages-intérêts, la cour d'appel a pu, sans violer le principe de la contradiction, en déduire que l'existence de cet accord faisait obstacle à la poursuite par M. Y... de la procédure en annulation du jugement d'adjudication et a déclaré à bon droit sa demande irrecevable ; que par ce seul motif la décision est légalement justifiée, abstraction faite du motif tiré du défaut d'intérêt à agir critiqué par la première branche du moyen ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer aux époux X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. Y.... IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir déclaré Monsieur Y... dépourvu d'intérêt à agir du fait de sa signature de l'état liquidatif définitif du régime matrimonial des anciens époux Y... – Z... le 15 juillet 2008 et d'avoir en conséquence confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'avait déclaré irrecevable en sa demande en nullité du jugement d'adjudication ; AUX MOTIFS QUE : « (…) Madame Z... relève à bon droit que, vis-à-vis d'elle, Monsieur Y... n'a pas intérêt à agir en nullité de la procédure d'adjudication dans la mesure où, en signant l'état liquidatif de la communauté ayant existé avec son épouse, portant à l'actif le prix de vente sur licitation de l'immeuble de BAILLY, il a reconnu expressément : - que la communauté était définitivement partagée, - qu'il était entièrement réglé de ses droits, - que la liquidation prenait en considération la totalité des éléments d'actif et de passif commun, et a renoncé à toutes demandes de dommages-intérêts fondées sur l'article 266 ou 1382 du Code civil ; « Qu'il est fait droit à cette fin de non recevoir ; « Qu'en conséquence, Monsieur Jean Y... ne peut qu'être déclaré irrecevable en son appel, sans qu'il y ait lieu de se pencher sur les moyens tirés de la nullité de la procédure tenant au défaut de signification de l'arrêt du 9 décembre 2004 contre lequel Monsieur Y... avait formé un pourvoi dont il s'est désisté, ou tendant au sursis à statuer sur la présente demande, distincte de l'action civile afférente à l'objet de la plainte avec constitution de partie civile qu'il a déposée au pénal, plainte fondée sur les conséquences pour lui définitives de l'adjudication. » ; ALORS D'UNE PART QUE l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice ; Qu'en déclarant l'exposant dépourvu d'intérêt à agir du fait de sa signature de l'état liquidatif définitif du régime matrimonial ayant existé entre lui et son ex-épouse le 15 juillet 2008 pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'avait déclaré irrecevable en sa demande de nullité du jugement d'adjudication, la Cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE la renonciation ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque une volonté certaine de renoncer ; Que dès lors que l'instance en annulation de l'adjudication sur licitation de l'immeuble commun était déjà en cours lors de la signature de l'acte de partage du 15 juillet 2008 par l'exposant, les mentions figurant à la clause « règlement définitif » dudit acte (prod. p.16) sont insuffisantes, en l'absence d'une déclaration expresse de l'exposant selon laquelle il renonçait à poursuivre l'instance en cours, à caractériser la renonciation par ce dernier à poursuivre Madame Z... et les adjudicataires ; Qu'en faisant droit à la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'exposant vis-à-vis de Madame Z... en se fondant sur les seules énonciations de la clause susmentionnée, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; ALORS ENCORE QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, elles ne nuisent point au tiers et ne lui profitent qu'en cas de stipulation pour autrui de l'article 1121 du Code civil ; Que les stipulations de l'acte de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre l'exposant et son ex-épouse ne peuvent en aucun cas profiter aux époux X..., tiers à cette convention ; Qu'en déclarant l'exposant dépourvu d'intérêt à agir, même à l'encontre des époux X..., du fait de sa signature de l'état liquidatif définitif du régime matrimonial des anciens époux Y... – Z... le 15 juillet 2008 pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'avait déclaré ir6 recevable en sa demande de nullité du jugement d'adjudication, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1165 du Code civil ; ALORS ENFIN QUE les époux X... n'ont jamais soulevé en cause d'appel la fin de non recevoir prise du défaut d'intérêt à agir de l'exposant du fait de la signature de l'acte de partage contenant état liquidatif de la communauté ayant existé entre Madame Z... et lui-même le 15 juillet 2008 ; Qu'en déclarant l'exposant dépourvu d'intérêt à agir à l'encontre des époux X..., la Cour d'appel s'est fondée sur une fin de non recevoir a relevée d'office sans provoquer les observations préalables des parties ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 16 du Code de procédure civile.article 1165 du Code civilarticle 1134 du Code civilarticle 31 du Code de procédure civilearticle 1121 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100854
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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