Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100863
- Date
- 29 juin 2011
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'aux termes d'un protocole d'accord du 9 novembre 2001, M. X..., Mme Y...et Mme Z... ont procédé au partage des biens dépendant de la succession de leurs parents décédés ; que le protocole prévoyait notamment l'attribution en pleine propriété à chacun des associés de biens immobiliers composant l'actif de sociétés civiles immobilières moyennant le versement de soultes qui ont été règlées ; que mis en demeure de régulariser l'acte authentique, M. X...a refusé de signer le projet d'acte notarié prévoyant l'attribution de parts aux enfants de Mme Y...qui souhaitait les gratifier et non à celle-ci comme le stipulait le protocole ; qu'un jugement du 5 janvier 2004 a donné acte à Mme Y...de son accord pour que l'acte notarié à intervenir prévoie la cession pure et simple à son seul profit des parts de M. X...et fait obligation à ce dernier de signer les actes de partage successoral strictement conformes au protocole ; que Mme Y...est décédée le 18 avril 2004 sans avoir signé l'acte notarié en laissant pour lui succéder son époux et ses deux enfants ; que ceux-ci ont assigné M. X...en homologation du protocole du 9 novembre 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2010) d'avoir ordonné, sous astreinte, la réitération par acte notarié auxquels seront parties M. Antoine X..., Mme Clotilde Z..., M. Bernard Y..., M. Charles Y...et Mme Louise Y..., épouse A..., du protocole d'accord transactionnel du 9 novembre 2001 dans les termes mêmes de ce protocole, alors, selon le moyen, que les jugements doivent exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; que M. X...avait signifié et déposé le 30 mars 2010 des conclusions en réponse et récapitulatives n° 2 ; qu'en statuant cependant au vu des précédentes conclusions, datées du 1er mars 2010, de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt ayant énoncé succinctement les prétentions de M. X...telles qu'exposées dans ses conclusions du 30 mars 2010 et aucun défaut de réponse à un moyen n'étant invoqué, le visa des conclusions du 1er mars 2010 caractérise une erreur matérielle qui peut être réparée suivant la procédure de l'article 462 du code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt à l'arrêt d'avoir ordonné sous astreinte la réitération par acte notarié du protocole d'accord transactionnel du 9 novembre 2001, alors, selon le moyen, que les jugements sont revêtus de l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'ils tranchent ; que le tribunal de grande instance de Paris, par jugement définitif en date du 5 janvier 2004, avait donné acte à Marie Y...de ce qu'elle était d'accord pour que l'acte notarié à intervenir prévoie la cession pure et simple à son seul profit des parts de son frère dans la SCI du 4 rue Jean Nicot, selon les dispositions prévues au protocole d'accord, et fait obligation à M. X...de signer les actes de partage successoral strictement conformes au protocole d'accord du 9 novembre 2001 ; qu'il résulte des motifs de cette décision que le litige entre M. X...et sa soeur portait sur le bénéficiaire des parts qu'il entendait céder, dès lors qu'il souhaitait les céder à sa soeur seule, à l'exclusion des enfants de cette dernière ; que le jugement constatait par ailleurs le changement d'attitude de Marie Y...sur ce point, ce dont il lui a été donné acte dans le dispositif du jugement ; que celui-ci était dès lors revêtu de l'autorité de la chose jugée en ce qu'il avait donné acte à Marie Y...de son accord pour que l'acte notarié prévoie la cession « à son seul profit » des parts de son frère, c'est-à-dire à l'exclusion de ses enfants ; qu'en décidant cependant que ce jugement ne consacrait pas le caractère intuitu personae de la cession au profit de Marie Y..., et qu'il ne s'opposait pas à la transmission des obligations nées du protocole aux ayants droit de Marie Y..., la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 5 janvier 2004, et violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le jugement du 5 janvier 2004 s'était borné à donner acte à Mme Y...de son accord pour que l'acte notarié à intervenir prévoie la cession pure et simple à son seul profit des parts de M. X...dans les termes prévus par le protocole du 9 novembre 2001 et ne s'était pas prononcé sur le caractère intuitu personae des obligations de ce protocole, la cour d'appel a, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement, souverainement estimé qu'en l'absence de clause faisant apparaître que la cession à Mme Y...seule constituait une condition de l'engagement de M. X..., les obligations nées du protocole ne présentaient pas un caractère personnel de sorte qu'elles étaient transmissibles aux ayants droit de Mme Y...; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...et le condamne de payer aux consorts Y...la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné, sous astreinte la réitération par acte notarié auxquels seront parties M. Antoine X..., Mme Clotilde Z..., M. Bernard Y..., M. Charles Y...et madame Louise Galliane Y..., épouse A..., du protocole d'accord transactionnel du 9 novembre 2001 dans les termes mêmes de ce protocole, AU VISA des conclusions déposées le 1er mars 2010 par monsieur X...; ALORS QUE les jugements doivent exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; que monsieur X...avait signifié et déposé le 30 mars 2010 des conclusions en réponse et récapitulatives n° 2 ; qu'en statuant cependant au vu des précédentes conclusions, datées du 1er mars 2010, de monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné sous astreinte la réitération par acte notarié, auxquels seront parties M. Antoine X..., Mme Clotilde Z..., M. Bernard Y..., M. Charles Y...et Mme Louise Galliane Y..., épouse A..., du protocole d'accord transactionnel du 9 novembre 2001 dans les termes mêmes de ce protocole ; AUX MOTIFS QUE l'examen du protocole ne fait apparaître ni d'une manière générale ni au titre de ses conditions particulières ni au titre de la clause relative au retrait de Monsieur X...de la SCI du 4 rue Jean Nicot que celui-ci ait entendu faire de la cession de ses parts à Marie Y...seule et non aux ayants droit de celle-ci une condition même de son engagement ; que Monsieur X...ne peut valablement exciper de l'autorité de la chose jugée le 5 janvier 2004 dès lors que le tribunal qui n'a aucunement retenu le caractère intuitu personae du protocole s'est borné à donner acte à Marie Y...de son accord pour que l'acte notarié à intervenir prévoie la cession pure et simple à son seul profit des parts de Monsieur X...dans la SCI conformément au protocole, celle-ci ayant manifestement agi dans le souci de mettre fin au différend qui l'opposait à son frère ; que Monsieur X...ne peut davantage utilement se prévaloir de l'autorité de la chose jugée les 30 mai 2005 et 17 octobre 2006 dès lors qu'à aucun moment les juridictions saisies n'ont décidé que le protocole avait été conclu intuitu personae, étant rappelé que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans le dispositif de la décision, il y a leu de relever que cette cour a seulement énoncé dans les motifs de son arrêt, que dans son jugement du 5 janvier 2004, le tribunal avait « donné acte de l'accord de Marie Y...sur le caractère personnel de la cession » ; que dans ces conditions, indépendamment même de la question de savoir si l'acte du 9 novembre 2001 a déjà été exécuté même partiellement, il y a lieu de décider qu'en l'absence d'intuitu personae, les obligations nées du protocole étaient transmissibles aux ayants droit de Marie Y..., de sorte que les consorts Y...sont fondés à poursuivre la réitération du protocole par acte notarié dans les termes mêmes de l'accord transactionnel ; ALORS QUE les jugements sont revêtus de l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'ils tranchent ; que le tribunal de grande instance de Paris, par jugement définitif en date du 5 janvier 2004, avait donné acte à Marie Y...de ce qu'elle était d'accord pour que l'acte notarié à intervenir prévoie la cession pure et simple à son seul profit des parts de son frère dans la SCI du 4 rue Jean Nicot, selon les dispositions prévues au protocole d'accord, et fait obligation à monsieur X...de signer les actes de partage successoral strictement conformes au protocole d'accord du 9 novembre 2001 ; qu'il résulte des motifs de cette décision que le litige entre monsieur X...et sa soeur portait sur le bénéficiaire des parts qu'il entendait céder, dès lors qu'il souhaitait les céder à sa soeur seule, à l'exclusion des enfants de cette dernière ; que le jugement constatait par ailleurs le changement d'attitude de Marie Y...sur ce point, ce dont il lui a été donné acte dans le dispositif du jugement ; que celui-ci était dès lors revêtu de l'autorité de la chose jugée en ce qu'il avait donné acte à Marie Y...de son accord pour que l'acte notarié prévoie la cession « à son seul profit » des parts de son frère, c'est-à-dire à l'exclusion de ses enfants ; qu'en décidant cependant que ce jugement ne consacrait pas le caractère intuitu personae de la cession au profit de Marie Y..., et qu'il ne s'opposait pas à la transmission des obligations nées du protocole aux ayants droit de Marie Y..., la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 5 janvier 2004, et violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil.
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile et ne donarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100863
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA