Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100876
- Date
- 28 septembre 2011
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'après le prononcé du divorce de M. X... et de Mme Y..., des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 mai 2010) de l'avoir débouté de ses demandes de récompenses ; Attendu que si les juges du fond ont relevé que les deniers propres du mari avaient été déposés sur un compte bancaire ouvert au nom des deux époux, ils ont aussi constaté qu'ils avaient été investis dans des placements boursiers qui, s'étant soldés par des pertes, n'avaient laissé aucun profit pour la communauté ; que, par ces seuls motifs, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen est inopérant ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que l'indivision post-communautaire ne lui était pas redevable, à compter du 16 mai 2001, des mensualités qu'il avait réglées pour le prêt de 50 000 francs (7 622, 45 euros), souscrit le 19 juin 2000 auprès de la BNP ; Attendu qu'après avoir constaté que les époux étaient convenus d'inscrire la dette née de l'emprunt litigieux au passif de la communauté, la cour d'appel a relevé que la somme empruntée n'avait pas servi à financer la scolarité de l'enfant commun, mais avait permis au mari, qui gérait seul le compte bancaire ouvert au nom des deux époux sur lequel elle avait été versée, de se livrer, à l'insu de son épouse, à des opérations boursières dont elle a retenu le caractère déficitaire et contraire à l'intérêt commun ; qu'ayant par là-même admis que le mari avait commis une faute de gestion, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a décidé d'exclure du passif de l'indivision post-communautaire le montant des échéances remboursées par le mari à compter du 16 mai 2001 ; que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande au titre d'une épargne constituée par Mme Y... ; Attendu qu'il incombe à l'époux qui soutient que la masse commune comporte d'autres biens que ceux dont l'existence a été constatée après la dissolution de la communauté d'établir le bien fondé de ses prétentions ; que, dès lors, c'est sans inverser la charge de la preuve et sans avoir à procéder à la recherche invoquée, qu'ayant souverainement estimé que le mari n'établissait, par aucun moyen de preuve admissible, que son épouse aurait dissimulé des actifs bancaires, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes de récompenses ; AUX MOTIFS QUE l'article 1433 du Code civil dispose que l'encaissement de deniers propres sur un compte de la communauté fait présumer que celle-ci en a tiré profit de sorte qu'elle en doit récompense, sauf preuve contraire ; que l'appelant considère que les sommes de 15. 244, 90 € et 7. 622 € données par ses parents en 1998 et 2000 ont profité à la communauté, qu'il avait réalisé un bénéfice en vendant des titres, que les souscriptions au capital de la banque BNP avaient constitué les économies du couple, qu'en conséquence, la communauté lui devait récompense à concurrence de la somme totale de 22. 867, 35 € ; que l'intimée réplique que l'encaissement par la communauté de fonds propres sur un compte commun ne peut donner lieu à récompense par celle-ci dès lors qu'elle n'en a tiré aucun profit puisque ces fonds furent utilisés dans des opérations boursières effectuées uniquement par le mari, que ces sommes étaient faibles eu égard aux mouvements ayant transité sur le compte commun et qu'enfin l'expert avait parfaitement établi l'activité boursière déficitaire ; que le jugement de divorce non frappé d'appel mentionne que si effectivement le bilan de trois années de placement était positif de 40. 497 F puisqu'en 1998, Claude X... subissait une perte totale de 5. 260 F, qu'en 1999, il réalisait un bénéfice de 60. 053 F et qu'en 2000, il connaissait une nouvelle perte de 19. 556 F, il ne pouvait être sérieusement discuté que les activités boursières du mari avaient entraîné un manque à gagner pour la communauté qui, ainsi que le tribunal l'a retenu dans sa décision par des motifs pertinents que la Cour approuve et sans être utilement contesté par Claude X..., a tout de même dû faire face, après la première donation de mars 1998, à cinq opérations débitées du compte commun représentant la somme de 247. 471, 96 F compensées par quatre opérations créditées d'un montant de 183. 852, 93, donc à une perte en quelques mois de 63. 619, 03 F absorbant la somme donnée ; que l'appelant, par le jeu du système boursier a certes réalisé des plus values qui étaient toutefois contrebalancées par des moins values en cas de perte de valeur des titres ; que c'est ainsi qu'après un bénéfice réalisé en 1999, il supportait une perte en 2000 et l'expert, constatait alors qu'avant la remise de 50. 000 F en novembre 2000 par ses parents, il avait effectué à partir du compte commun dix opérations débitrices et dix opérations créditrices laissant apparaître une perte de 46. 704, 40 F ; que la donation des parents a donc évité à la communauté de subir des pertes bien plus importantes ; que l'examen des relevés de comptes démontre qu'à la date du 15 juin 2000, le solde était débiteur de 14. 809 F mais qu'après l'encaissement d'un prêt BNP de 50. 000 F le 27 juin 2000, il s'était retrouvé créditeur permettant alors à Claude X... de souscrire à l'augmentation de capital de la BNP pour 21. 000 F et de faire des achats en ourse de 6. 620 F ; qu'après encaissement de la somme de 50. 000 F donnée par les parents X... le compte commun qui était débiteur de 14. 038 F le 15 novembre 2000 présentait alors un solde créditeur de 17. 539 le 30 novembre ; que la communauté n'a réalisé aucune économie et n'a pas profité des sommes données qui ont essentiellement servi l'intérêt personnel de Claude X... ; que l'épargne salariale dont disposait le mari à la date du 16 mai 2001, ne signifie pas pour autant que la communauté a tiré profit des versements effectués par les parents d'une part en raison du caractère essentiellement forcé de cette épargne et d'autre part du montant important des investissements boursiers ; que pour ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la demande de récompense présentée par Claude X... est rejetée et la décision confirmée de ce chef ; 1) ALORS QUE la communauté doit récompense du profit qu'elle a en principe tiré de l'encaissement de deniers provenant du patrimoine propre de l'un des époux sur un compte ouvert au nom des deux époux, sans qu'il y ait eu emploi ou remploi ; qu'en écartant la demande de récompense de M. X... au titre des donations consenties par ses parents quand elle avait elle-même relevé que les deniers donnés, qui lui étaient propres, avaient été encaissés sur le compte commun, la Cour d'appel a violé l'article 1433 du Code civil ; 2) ALORS QUE la seule prise d'une décision de gestion par un époux, serait-ce à l'insu de l'autre, ne suffit pas à justifier de son intérêt personnel ; qu'en déduisant l'intérêt personnel du mari à réaliser des opérations boursières du seul fait qu'il en avait décidé seul et à l'insu de son épouse, pour rejeter sa demande de récompense, quand seule la volonté qui aurait animé le mari de priver la communauté des gains qui auraient pu être réalisés aurait pu établir qu'il avait agi dans son intérêt personnel, la Cour d'appel a violé l'article 1433 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR infirmé la décision déférée en ce qu'elle avait dit que l'indivision post communautaire devait à Claude X... les mensualités du prêt de 50. 000 F, soit 7. 622, 45 €, souscrit le 19 juin 2000 auprès de la BNP, réglées par lui depuis le 16 mai 2001 (au lieu du 21 mai 2001) et, en conséquence, d'AVOIR dit que l'indivision post-communautaire n'était pas redevable à Claude X... des mensualités qu'il avait réglées pour le prêt BNP de 50. 000 F (7. 622, 45 €) à compter du 16 mai 2001 ; AUX MOTIFS QUE le jugement entrepris a dit que les parties concordaient pour que le crédit à la consommation n° 616 200/ 04 (et non 616 200 104 comme parfois indiqué) contracté auprès de la BNP le 19 juin 2000, figure au passif de la communauté pour la somme de 6. 482, 59 € ; qu'il a également décidé que devaient figurer aux comptes d'indivision les mensualités des crédits réglées par Claude X... à compter du 16 mai 2001 jusqu'à la date de l'acte de partage ou de leur échéance si elle est antérieure, à charge pour lui d'en justifier auprès des notaires, incluant donc les mensualités du prêt BNP réglées pendant l'indivision post-communautaire ; que Claude X... prétend avoir remboursé seul ce prêt depuis le 20 mars 2001, date de l'ordonnance de non-conciliation et demande en conséquence, qu'il en soit tenu compte dans l'indivision post-communautaire ; que Françoise Y... répond que Claude X... ne versait aux débats que le relevé de compte commun attestant du versement des fonds, que celui-ci ne prouvait pas avoir remboursé seul ce crédit, qu'il l'avait trompée en imitant sa signature, que la somme ne fut utilisé que dans l'intérêt personnel du mari et que si la preuve du remboursement était administrée, il ne pouvait en obtenir le remboursement par elle dans le cadre de l'indivision en raison de l'utilisation des fonds ; qu'elle s'opposait donc à la demande en affirmant que l'indivision n'était pas redevable des mensualités réclamées ; que la discussion ne porte que sur les remboursements effectués depuis le 16 mai 2001 ; que le jugement de divorce ayant acquis force de chose jugée a retenu pour ce prêt que le taux d'endettement modifié par Claude X... à l'insu de l'épouse constituait une faute ; que la communication aux débats de deux exemplaires du prêt du 19 juin 2000 dont l'un porte des ratures sur le taux d'endettement et les charges annuelles du foyer corrobore la faute retenue ; que Claude X... ne prouve pas que les ratures et rajouts proviendraient de la banque ; que les rectifications apportées jettent le doute sur les circonstances qui auraient conduit Françoise Y... à signer ce contrat ; que la somme empruntées n'a pas servi au financement de la scolarité de Grégory mais à des opérations boursières, à l'insu de l'épouse qui ne contrôlait pas ce compte puisqu'elle en disposait d'un autre ; que même si l'appelant produit aux débats un relevé des capitaux PANORAMA en date du 30 juin 2005 mentionnant que le prêt personnel BNP était soldé depuis le mois de juin 2005, donc pendant la période post communautaire et par lui seul à défaut pour Françoise Y... d'établir qu'elle avait participé au remboursement pendant cette période, Claude X... est cependant mal fondé à demander que ce crédit figure à l'indivision post communautaire dès lors que la communauté n'a pas profité des fonds versés sur le compte commun ; que Claude X... est débouté de sa demande et la décision est infirmée de ce chef ; ET AUX MOTIFS QUE l'article 1433 du Code civil dispose que l'encaissement de deniers propres sur un compte de la communauté fait présumer que celle-ci en a tiré profit de sorte qu'elle en doit récompense, sauf preuve contraire ; que l'appelant considère que les sommes de 15. 244, 90 € et 7. 622 € données par ses parents en 1998 et 2000 ont profité à la communauté, qu'il avait réalisé un bénéfice en vendant des titres, que les souscriptions au capital de la banque BNP avaient constitué les économies du couple, qu'en conséquence, la communauté lui devait récompense à concurrence de la somme totale de 22. 867, 35 € ; que l'intimée réplique que l'encaissement par la communauté de fonds propres sur un compte commun ne peut donner lieu à récompense par celle-ci dès lors qu'elle n'en a tiré aucun profit puisque ces fonds furent utilisés dans des opérations boursières effectuées uniquement par le mari, que ces sommes étaient faibles eu égard aux mouvements ayant transité sur le compte commun et qu'enfin l'expert avait parfaitement établi l'activité boursière déficitaire ; que le jugement de divorce non frappé d'appel mentionne que si effectivement le bilan de trois années de placement était positif de 40. 497 F puisqu'en 1998, Claude X... subissait une perte totale de 5. 260 F, qu'en 1999, il réalisait un bénéfice de 60. 053 F et qu'en 2000, il connaissait une nouvelle perte de 19. 556 F, il ne pouvait être sérieusement discuté que les activités boursières du mari avaient entraîné un manque à gagner pour la communauté qui, ainsi que le tribunal l'a retenu dans sa décision par des motifs pertinents que la Cour approuve et sans être utilement contesté par Claude X..., a tout de même dû faire face, après la première donation de mars 1998, à cinq opérations débitées du compte commun représentant la somme de 247. 471, 96 F compensées par quatre opérations créditées d'un montant de 183. 852, 93, donc à une perte en quelques mois de 63. 619, 03 F absorbant la somme donnée ; que l'appelant, par le jeu du système boursier a certes réalisé des plus values qui étaient toutefois contrebalancées par des moins values en cas de perte de valeur des titres ; que c'est ainsi qu'après un bénéfice réalisé en 1999, il supportait une perte en 2000 et l'expert, constatait alors qu'avant la remise de 50. 000 F en novembre 2000 par ses parents, il avait effectué à partir du compte commun dix opérations débitrices et dix opérations créditrices laissant apparaître une perte de 46. 704, 40 F ; que la donation des parents a donc évité à la communauté de subir des pertes bien plus importantes ; que l'examen des relevés de comptes démontre qu'à la date du 15 juin 2000, le solde était débiteur de 14. 809 F mais qu'après l'encaissement d'un prêt BNP de 50. 000 F le 27 juin 2000, il s'était retrouvé créditeur permettant alors à Claude X... de souscrire à l'augmentation de capital de la BNP pour 21. 000 F et de faire des achats en ourse de 6. 620 F ; qu'après encaissement de la somme de 50. 000 F donnée par les parents X... le compte commun qui était débiteur de 14. 038 F le 15 novembre 2000 présentait alors un solde créditeur de 17. 539 le 30 novembre ; que la communauté n'a réalisé aucune économie et n'a pas profité des sommes données qui ont essentiellement servi l'intérêt personnel de Claude X... ; que l'épargne salariale dont disposait le mari à la date du 16 mai 2001, ne signifie pas pour autant que la communauté a tiré profit des versements effectués par les parents d'une part en raison du caractère essentiellement forcé de cette épargne et d'autre part du montant important des investissements boursiers ; que pour ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la demande de récompense présentée par Claude X... est rejetée et la décision confirmée de ce chef ; 1) ALORS QUE la communauté se compose passivement des dettes résultant d'un emprunt contracté par un époux pendant la communauté, sans le consentement exprès de l'autre, dès lors que les sommes empruntées ont été encaissées sur le compte commun et qu'il n'est pas établi que l'époux a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel ; qu'en rejetant la demande de M. X... tendant à voir inscrire au passif de l'indivision postcommunautaire les mensualités du prêt souscrit le 19 juin 2000 auprès de la BNP, réglées par lui depuis le 16 mai 2001, date à laquelle la communauté a été dissoute, quand elle avait elle-même relevé que les fonds avaient été versés sur le compte commun, la Cour d'appel a violé l'article 1409 du Code civil ; 2) ALORS QUE la communauté se compose passivement des dettes résultant d'un emprunt contracté par un époux pendant la communauté, sans le consentement exprès de l'autre, dès lors que les sommes empruntées ont été encaissées sur le compte commun et qu'il n'est pas établi que l'époux a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel ; qu'en déduisant l'intérêt personnel du mari à réaliser des opérations boursières du seul fait qu'il en avait décidé seul et à l'insu de son épouse, pour rejeter sa demande d'inscription au passif de l'indivision post-communautaire des remboursements de l'emprunt souscrit auprès de la BNP, quand seule la volonté qui aurait animé le mari de priver la communauté des sommes empruntées aurait pu établir qu'il avait agi dans son intérêt personnel, la Cour d'appel a violé l'article 1409 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 272. 000 € la valeur de l'immeuble sis à ... et dit qu'au cas où les parties s'accorderaient sur une attribution de ce bien, les notaires commis demanderaient à Monsieur Z... d'actualiser cette évaluation, les frais éventuels étant inclus dans les frais de partage et, en conséquence, d'AVOIR rejeté la demande d'attribution préférentielle de cet immeuble pour le prix de 175. 940 € formée par M. X..., d'AVOIR ordonné à défaut d'accord sur une attribution, la licitation à la barre du tribunal de grande instance de GRENOBLE de l'immeuble sis..., sur le cahier des charges qui serait dressé par le conseil de Mme Françoise Y... et sur la mise à prix de 163. 000 € et d'AVOIR condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE Claude X... demande que l'immeuble soit évalué à la somme de 175. 940 € en invoquant le prix du m ², la qualité de la construction et la superficie de la véranda ; que Françoise Y... conteste les prétentions adverses, demande le maintien de la valeur de 272. 000 € et la réactualisation en cas d'attribution ; que l'expert a répondu au dire déposé par Claude X... en indiquant en page 10 de son rapport que la valeur moyenne déterminée en application de quatre méthodes, reflétait les prix du marché tant pour la valeur du terrain que pour la valeur du bien construit pour laquelle il fournissait 7 références, proposant en conséquence de ne pas modifier la valeur vénale retenue, rappelant que la maison disposait, véranda, comprise, d'une superficie de 105 m ², qu'il avait tenu compte des travaux à prévoir et du taux de vétusté de 33 %, qu'enfin, les logements anciens en bon état d'usage se négociaient en moyenne, sur le secteur, à la somme de 2. 550 € le m ² habitable ; qu'il a été tenu compte par l'expert de la qualité de la construction et notamment de la couverture en plaques de fibre-ciment et de la surface de la véranda ; qu'il indique d'ailleurs « maison ouvrière standard (qualité de construction médiocre), petite surface habitable initiale, travaux à prévoir, absence de parking » et n'émet aucune réserve sur le caractère inhabitable de la véranda incluse dans la surface habitable ; que la déduction fiscale de la véranda pour le calcul de la taxe foncière ne remet pas en cause son caractère habitable ; que le taux de vétusté de 33 % est détaillé en page 22 du rapport et correspond à la structure en état d'usage mais avec toutefois des travaux à faire en façades, des reprises de maçonnerie sur le balcon et des travaux de rafraîchissement à entreprendre à l'intérieur (fenêtres, canalisation, revêtements murs et sols, prises, interrupteurs, peintures, menuiseries intérieures, équipement cuisine) ; qu'il est ainsi démontré que Claude X... n'a entrepris aucun travaux d'entretien afin de ne pas augmenter la valeur du bien dont il souhaite l'attribution préférentielle ; que ce dernier verse aux débats des documents, notamment une page édictée sur le web qui n'a aucune force probante à défaut de faire la description des biens proposés et dont les valeurs ne sont en tout état de cause pas très éloignées de celles retenues par l'expert ; que même si, ainsi que l'écrit Claude X... dans son dire à expert, la qualité de la construction est médiocre, il doit tout de même tenir compte des avantages et de l'évolution du marché immobilier pour la période considérée ; qu'en conséquence, le jugement déféré est confirmé de ce chef et Claude X... débouté de sa demande d'attribution préférentielle du bien pour une valeur de 175. 940 € ; qu'en cas d'attribution préférentielle et ainsi que l'a décidé le tribunal, le notaire pourra demander à l'expert d'actualiser son évaluation à la date de l'état liquidatif ; ALORS QUE lorsque l'époux divorcé demande l'attribution préférentielle de la propriété du local qui lui sert effectivement d'habitation le juge doit se prononcer en fonction des intérêts en présence et sans avoir à tenir compte de la valeur de l'immeuble qui serait invoquée par les parties ; qu'en rejetant la demande d'attribution préférentielle de l'immeuble d'... formée par M. X... aux motifs inopérants que, contrairement à ce qu'il prétendait, l'immeuble avait été justement évalué par l'expert, quand il lui incombait d'apprécier les intérêts en présence, notamment en examinant si le demandeur pourrait s'acquitter de la soulte qui pourrait être mise à sa charge, la Cour d'appel a violé les articles 832 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, et 1476, alinéa 2, du même Code. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Claude X... de sa demande au titre d'une épargne constituée par Mme Françoise Y... ; AUX MOTIFS QUE les parties concordent pour que figurent à l'actif à partager la somme de 30. 866, 03 € au titre du solde des comptes de Claude X... et celle de 16. 274, 72 € pour Françoise Y... ; que l'appelant prétend que l'intimée aurait dissimulé des actifs bancaires et demande qu'il soit également retenu à l'actif les sommes de 51. 600 € de janvier 1991 au mois de mars 1998 et 37. 400 € pour l'épargne de 1. 100 € par mois du mois de mars 1998 au mois de décembre 2000, soit la somme totale de 89. 000 €, qu'en conséquence, avec les sommes retenues au titre du solde des comptes, les économies de la communauté à partager soient évaluées à la somme de 136. 140 € ; que l'intimée conteste la répartition des charges faite par l'appelant ; que celui qui allègue un fait doit le prouver ; qu'en vertu du principe que nul ne peut établir des preuves à lui-même, la pièce 7 de Claude X..., intitulée « commentaires et analyses sur les relevés de compte présentés par Madame », n'a aucune force probante, n'étant que le résultat, ainsi qu'il le précise lui-même, d'une projection qui manque par ailleurs d'éléments objectifs et impartiaux ; que le jugement du 23 mars 2006 s'était déjà prononcé sur la demande de Claude X... sur la désignation d'un expert afin qu'il recherche les mouvements de comptes depuis janvier 1998 et qu'il évalue la participation de l'ex-épouse aux charges du ménage, en refusant d'ordonner une mesure d'instruction à défaut pour Claude X... de verser aux débats des éléments permettant de suspecter raisonnablement une dissipation ou un détournement ; que dans son jugement du 26 mars 2009, le tribunal avait également relevé l'absence de preuve ; que l'expertise qu'il aurait fallu mettre en oeuvre aurait été onéreuse pour les parties et très longue alors que l'examen de l'entier dossier et du jugement de divorce démontrer que Françoise Y... a participé aux charges de la famille ; que le juge du divorce relevait que le faible investissement allégué par Claude X... ne ressortait pas des pièces produites par ce dernier et des relevés de compte de Françoise Y... faisant apparaître des dépenses de courses et d'habillement pour les enfants ; que l'appelant est débouté de ses fins et moyens et la décision confirmée de ce chef ; 1) ALORS QUE pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées ; qu'en rejetant la demande de M. X... relative à l'épargne constituée par Mme Y... formulée dans l'instance relative à la liquidation et au partage de l'indivision postcommunautaire, sans se déterminer d'après les circonstances particulières du procès, mais par référence aux motifs du jugement de divorce antérieurement rendu, selon lequel aucune faute n'aurait été imputable à l'épouse car son faible investissement dans les dépenses du ménages n'aurait pas été établi, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2) ALORS QUE la communauté se compose activement, notamment, de l'épargne constituée par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ; qu'en rejetant la demande de M. X... relative à l'épargne constituée par Mme Y..., en relevant qu'elle aurait participé aux dépenses du ménages, sans rechercher si, quelles que soient les dépenses qu'elle avait pu supporter, elle n'avait pu par ailleurs constituer une épargne devant être réintégrée dans l'actif de la masse à partager, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1401 et 1467 du Code civil ; 3) ALORS QUE la preuve d'un fait juridique ne peut être établie que par des procédés ou moyens de preuve qu'est en mesure de se procurer celui sur qui pèse le fardeau de la preuve, sauf à mettre à sa charge une preuve impossible ; qu'en jugeant que M. X... ne pouvait rapporter la preuve de l'existence de l'épargne que Mme Y... avait pu constituer et devant être réintégrée dans la masse à partager, grâce à sa seule analyse de la situation de patrimoniale de son ex-épouse, quand, il disposait seulement des quelques éléments produits par son ex-épouse, sur lesquels son analyse était fondée, et qu'il lui était impossible de produire d'autres documents qui auraient été relatifs aux comptes bancaires de Mme Y..., puisque seule cette dernière avait de tels documents en sa possession et pouvait en disposer, la Cour d'Appel a fait peser sur M. X... une preuve impossible à rapporter, violant l'article 1315 du Code Civil, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100876
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA