Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100877
- Date
- 28 septembre 2011
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par acte du 21 février 2006, Mme Y... X... a fait assigner M. et Mme Y... afin d'obtenir la fixation d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de son petit-fils, Samuel, né le 2 septembre 2003 ; que M. et Mme Y... ont reconventionnellement sollicité des dommages-intérêts ; que, par jugement du 4 septembre 2007, le juge aux affaires familiales de Valence a fixé le droit de visite de Mme Y... X... le premier dimanche de chaque mois de 14 heures à 18 heures au domicile des parents de l'enfant et a débouté M. et Mme Y... de leur demande de dommages-intérêts ; que Mme Y... X... a interjeté appel de cette décision, M. et Mme Y... formant appel incident ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 novembre 2009) a débouté Mme Y... X... de ses demandes et l'a condamnée à payer à M. et Mme Y... une somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner Mme Y... X... à payer 800 euros à titre de dommages-intérêts à M. et Mme Y... sur le fondement de l'article 1382 du code civil, l'arrêt énonce que M. et Mme Y... justifient être très affectés notamment au niveau de leur réputation par les médisances de Mme Y... X... énoncées dans une petite ville, Mme Y... étant de surcroît professeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 tels que, comme en l'espèce, les propos litigieux, qui, s'ils sont suffisamment précis, portent atteinte à la considération et partant sont susceptibles de constituer des diffamations, ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application et le second par fausse application ; Et vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que la prescription de trois mois édictée par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, qui n'a pas été interrompue par des actes de poursuite réguliers au regard des dispositions de cette loi, se trouve acquise de sorte qu'il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... X... à payer à M. et Mme Y... 800 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 10 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle de M. et Mme Y... ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour Mme Y... X.... Premier moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... X... de sa demande d'exercice d'un droit de visite et d'hébergement de son petit-fils AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article 371-4 du code civil " l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seuls des motifs graves peuvent faire obstacle à ce droit. Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non " ; qu'il ressort des divers pièces versées aux débats que Madame Y... a tenu non seulement des propos très dévalorisants voire injurieux (attestations A..., B..., Z... Françoise et Gérard, C...) à l'encontre en premier lieu de son fils puis de sa belle-fille mais a également manifesté à leur égard un comportement intrusif (attestations D..., E...,) ; qu'il est en outre démontré que Madame Mireille Y... a principalement favorisé l'intervention des services de la PMI qui se sont mobilisés sur une suspicion de danger totalement infondée concernant Samuel ; que le courrier que Madame Mireille Y... a adressé à son petit fils (pièce 26 des parents) est inadapté pour un enfant ; qu'enfin les attestations que celle-ci verse aux débats sont inopérantes pour contrecarrer les éléments produits par ses adversaires ; que la cour trouvant dans les dossiers des parties, les éléments nécessaires pour trancher le litige, il n'y pas lieu de voir ordonner une mesure d'expertise psychiatrique ; qu'au regard de ces différents éléments, l'intérêt de Samuel impose de le laisser en dehors d'un contexte familial disharmonieux et de le protéger de l'attitude de sa grand-mère totalement inadaptée à sa bonne évolution ; que Monsieur et Madame Christophe Y... justifiant de motifs graves au sens de l'article 371-4 du code civil et l'intérêt de Samuel étant de rester en dehors de conflits qui ne le concernent pas, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de débouter Madame Mireille Y... de ses demandes ; que Monsieur et Madame Christophe Y... démontrent le comportement fautif de Madame Mireille Y... ; qu'ils justifient être très affectés notamment au niveau de leur réputation par les médisances de Madame Mireille Y... énoncées dans une petite ville, Madame Valérie Y... de surcroît étant professeur ; qu'ils rapportent enfin, le lien de causalité entre les fautes de Madame Mireille Y... et leur préjudice ; que par voie de conséquence, il y a lieu de condamner Madame Mireille Y... à leur payer des dommages intérêts d'un montant de 800, 00 € ; 1°) ALORS QUE seuls des motifs graves liés exclusivement à l'intérêt de l'enfant peuvent faire obstacle aux relations personnelles entre des enfants et leurs grands-parents ; que l'existence de dissensions entre parents et grands-parents ne constitue pas un motif grave susceptible de justifier qu'il soit fait obstacle à ce que l'enfant entretienne des relations personnelles avec ses grands-parents ; qu'en se bornant à constater qu'il existait un conflit entre les parents de l'enfant et Madame Y... X... et qu'il convenait de maintenir l'enfant à l'écart « d'un contexte familial disharmonieux » sans tenir compte de l'intérêt de l'enfant à tisser des relations avec sa grand-mère, la Cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence des motifs graves au sens de la loi précitée et a, dès lors, privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-4 du Code civil ; 2°) ALORS QUE Madame Y... X... avait versé aux débats et invoqué dans ses conclusions les très nombreuses attestations établissant ses qualités humaines et morales, ce qui était de nature à démontrer sa capacité à surmonter le conflit avec les parents de l'enfant et à nouer des liens d'affection avec son petit-fils ; qu'en affirmant que « les attestations que celle-ci verse aux débats sont inopérantes pour contrecarrer les éléments produits par ses adversaires », sans s'expliquer sur la teneur desdites attestations ni exposer en quoi elles seraient inopérantes au regard de l'objet du litige et de l'intérêt de l'enfant, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. Second moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame Y... X... à payer à Monsieur et Madame Y... la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE Monsieur et Madame Y... démontrent le comportement fautif de Madame Mireille Y... ; qu'ils justifient être très affectés notamment au niveau de leur réputation par les médisances de Madame Mireille Y... énoncées dans une petite ville, Madame Valérie Y... étant de surcroît professeur ; qu'ils rapportent enfin le lien de causalité entre les fautes de Madame Mireille Y... et leur préjudice ; que par voie de conséquence, il y a lieu de condamner Madame Y... à leur payer des dommages et intérêts d'un montant de 800 euros ; 1°) ALORS QUE le Juge aux affaires familiales a une compétence d'attribution limitativement fixée par l'article L 213-3 du Code de l'organisation judiciaire ; qu'en matière de litige concernant le droit de visite et d'hébergement, il a le pouvoir de se prononcer sur les modalités d'exercice des relations de l'enfant avec des tiers ; qu'en se prononçant sur la responsabilité quasi délictuelle imputée à Madame Y... X... pour la condamner à des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice prétendument subi du fait de médisances dont elle serait à l'origine et qui aurait porté une atteinte à la réputation des défendeurs, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation des articles 371-4 du Code civil et L 213-3 du Code de l'organisation judiciaire ; 2°) ALORS QUE en toute hypothèse les abus de la liberté d'expression qui sont prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent pas donner lieu à l'exercice d'une action en responsabilité fondée sur l'article 1382 du Code civil ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a considéré que Madame Y... X... s'était rendue coupable de médisances ayant porté atteinte à la réputation des époux Y... ; que la faute ainsi caractérisée relève de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en prononçant néanmoins une condamnation à réparation, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100877
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA