Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100882
- Date
- 28 septembre 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que, par jugement du 30 novembre 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Havre a prononcé le divorce aux torts partagés entre Mme X... et M. Y... et condamné ce dernier au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 19 novembre 2009) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; Attendu qu'en retenant, après avoir confirmé le prononcé du divorce, que l'épouse ne produisait aucune pièce de nature à lui permettre d'évaluer le préjudice allégué, la cour d'appel a souverainement estimé que Mme X... n'apportait pas la preuve du préjudice dont elle demandait réparation ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé aux torts partagés des époux le divorce de M. Olivier Y... et de Mme Annick X... et, en conséquence, d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil ; AUX MOTIFS QUE M. Y... demande la confirmation du jugement de première instance en ce qui concerne le prononcé du divorce et la répartition des torts de celui-ci, que Mme X... demande que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son mari ; que le mari ne contestant pas ses propres torts, seule la demande en divorce présentée par M. Y... sera analysée ; que M. Y... invoque à l'appui de sa demande en divorce à l'encontre de Mme X... les griefs suivants : désintérêt matériel et affectif de son épouse pour son foyer, relations adultères ; que Mme X... fait valoir que M. Y... a versé aux débats des attestations de complaisance, qu'il n'a aucun grief sérieux à formuler à son encontre ; que Mme X... n'apporte pas la preuve que les attestations dont se prévaut son conjoint soient de complaisance ou font état de faits erronés ; que les différents témoignages concordants de la famille du mari décrivent M. Y... comme travaillant toute la journée en sa qualité de médecin, obligé d'assumer en sus la charge des repas, des courses et de s'occuper de son linge, que l'épouse ne travaillait que le matin, prenant en charge la permanence téléphonique de son mari, qu'elle recevait chaque jour l'aide d'une femme de ménage outre la présence d'une personne assumant le repassage de la maison, que malgré cette aide l'épouse délaissait l'entretien de son intérieur, laissait le linge sale s'entasser et traînait régulièrement en pyjama jusque midi ; qu'un voisin et ami du couple fait état de ce que l'épouse se trouvait en pyjama à des heures avancées de la journée, que le mari, après ses consultations du samedi était obligée de faire seul les courses de la semaine, que les témoignages de la famille se trouvent corroborés par ceux de voisins et par celui de la femme de ménage du couple, que cette dernière atteste que l'épouse passait ses journée dans son lit, déjeunait rarement avec son mari dont elle ne préparait pas le repas, que le linge sale traînait dans la cave sans être lavé régulièrement et que parfois, lorsqu'il y en avait trop, était jeté, que ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérables le maintien du lien conjugal ; que, sans qu'il y ait lieu d'analyser l'ensemble des griefs présentés par le mari, il sera retenu que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits en retenant la demande en divorce présentée par le mari ; que c'était à juste titre que le divorce a été prononcé aux torts partagés des époux ; 1) ALORS QUE le divorce ne peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre que si ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en jugeant que Mme X... avait commis une faute justifiant le prononcé du divorce à ses torts en relevant que l'époux produisait des attestations établissant qu'elle aurait négligé son foyer, quand elle avait elle-même constaté que les revenus confortables du ménage lui permettaient de bénéficier de l'assistance quotidienne d'une femme de ménage et d'une personne chargée du repassage, de sorte que l'épouse était déchargée des taches ménagères, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 242 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004 ; 2) ALORS QUE le divorce ne peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre que si ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en jugeant que Mme X... avait commis une faute justifiant le prononcé du divorce à ses torts en relevant, par motifs propres et adoptés, que l'épouse traînait régulièrement en pyjama jusque midi, quand un tel comportement ne portait atteinte à aucun devoir ou obligation né du mariage, la Cour d'appel a violé l'article 242 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004 ; 3) ALORS QU'en toute hypothèse le divorce ne peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre que si ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en jugeant que Mme X... avait commis une faute justifiant le prononcé du divorce à ses torts en relevant, par motifs propres et adoptés, que l'épouse traînait régulièrement en pyjama jusque midi, sans rechercher si son comportement n'était pas justifié par les contraintes auxquelles elle était soumise, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 242 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts fondés sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil ; AUX MOTIFS QUE la demande de dommages et intérêts, en ce qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil, est quant à elle recevable ; que Mme X... invoque le fait d'avoir subi un préjudice incontestable du fait du comportement de son époux, que le jugement faisant droit à la demande en divorce de l'épouse a retenu l'adultère du mari dont la preuve en a été apportée par un constat établi le 12 février 2004 ; que M. Y... fait valoir que la dépression de Mme X... date du décès de son père, que si effectivement il a refait sa vie après s'être séparé de Mme X..., il est constant que toute vie commune était devenue impossible au regard du désintérêt total de l'épouse à l'égard de son mari ; que l'adultère de M. Y... constitue une faute sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que cependant l'épouse ne produit aucune pièce de nature à évaluer le préjudice subi ; qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en relevant, pour débouter l'épouse de sa demande de paiement par l'époux de dommages et intérêts, que l'adultère de l'époux constituait une faute mais que l'épouse ne produisait « aucune pièce de nature à évaluer le préjudice subi », la Cour d'appel s'est refusée à évaluer le montant d'un dommage dont elle constatait l'existence en son principe et a ainsi violé l'article 4 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle 242 du Code civilarticle 4 du Code civil.article 266 du Code civilarticle 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100882
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA