Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100889
- Date
- 28 septembre 2011
- Condamnation
- 28 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, et sur le second moyen, réunis, ci-après annexés : Attendu que M. Jean-Yves X... et Mme Brigitte Y... se sont mariés en 1981 sans contrat préalable ; qu'au cours de leur union le mari a recueilli par donation un terrain sur lequel les époux ont fait construire avec des fonds communs une maison d'habitation ; qu'à la suite de leur divorce, prononcé le 17 décembre 2001, des difficultés sont survenues dans la liquidation de leur communauté, les parties s'opposant sur le montant de la récompense due par le mari pour l'amélioration de son immeuble propre ; qu'un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 12 octobre 2006 et l'affaire renvoyée à la mise en état du tribunal de grande instance ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 22 mars 2010) d'avoir fixé la récompense qu'il doit à la communauté à la somme de 169 500 euros après avoir fixé la valeur de l'ensemble immobilier à 280 000 euros et celle du terrain à 110 500 euros ; Attendu que, d'abord, la cour d'appel, saisie uniquement d'un litige portant sur le calcul de la récompense due par le mari pour l'amélioration d'un immeuble qui lui est propre, ayant constaté que les parties avaient donné devant le premier juge leur accord pour évaluer l'ensemble immobilier à 280 000 euros, comme le proposait l'expert judiciaire, a pu en déduire que M. X... ne pouvait remettre en cause cette évaluation que les parties avaient la liberté de convenir à une autre date que celle la plus proche du partage ; qu'ensuite, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'elle a estimé que M. X... ne produisait aucun élément au soutien de l'évaluation du terrain qu'il proposait et a fixé, au vu des conclusions de l'expert judiciaire, à 110 500 euros la valeur de celui-ci, qu'elle a déduite de celle de l'ensemble pour déterminer le profit subsistant ; que c'est à bon droit qu'elle a retenu qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des travaux de viabilisation de ce terrain, financés par la communauté, pour fixer cette valeur ; que sa décision n'encourt donc pas les critiques des premières et dernières branches du premier moyen qui est sans portée en sa deuxième et s'attaque à des motifs surabondants dans sa troisième ; que le second moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la valeur de l'immeuble sis ...est fixée à 280. 000 euros, dit que la valeur du terrain appartenant en propre à M. Jean-Yves X... doit être fixée à 110. 500 euros, et en conséquence dit que la récompense due par M. Jean-Yves X... à la communauté pour ce bien immobilier est évaluée à 169. 500 euros, AUX MOTIFS QU'« il convient de constater que les parties, soit Jean-Yves X... et Brigitte Y..., ont donné leur accord sur la valeur retenue par l'expert Z... aux termes de son rapport judiciaire de 280. 000 € au titre de l'ensemble immobilier sis à LIERGUES, soit le terrain et la construction édifiée en deux phases par la communauté Y... X.... Cet accord a été repris aux termes du jugement entrepris qui indique de façon expresse « suite à l'expertise, les parties ont marqué leur accord pour que soit évalué à la somme de 280. 000 € l'ensemble du bien immobilier soit maison et terrain ». La contestation portée par voie d'appel de Jean-Yves X... ne peut en conséquence être déclarée recevable en ce qu'elle porte sur la valeur de l'ensemble, et sur ce point la décision entreprise doit être confirmée, l'accord donné au premier degré de juridiction n'autorisant pas la critique par la voie de l'appel. En ce qui concerne la part de valeur revenant au seul terrain, il convient de noter qu'aucun dire n'a été formé par Jean-Yves X... sur cette valeur et qu'aucune transmission d'avis tels ceux produits à l'appui de sa contestation en cause d'appel, n'a été envoyé à l'expert. Il n'a pas plus critiqué le raisonnement de l'expert quant à la non inclusion des frais de viabilisation du terrain dans la valeur de la construction. Le Tribunal a par ailleurs parfaitement répondu sur ce point à la critique formée par Jean-Yves X... en indiquant que du prix du terrain viabilisé devait être déduit le coût lié aux travaux de viabilité dans la mesure où ils avaient été financés par la communauté. Le fait de déduire en cause d'appel de nouveau ces frais mais cette fois ci de la valeur de la construction revenant à effectuer une seconde déduction de frais déjà déduits. Le raisonnement de l'expert était de retenir une évaluation de 125. 000 € dont il a retiré le montant prévisible des frais de viabilisation. La critique portée par Jean-Yves X... dans ses conclusions d'appel n'a pas été portée à la connaissance de l'expert. De plus, il ne produit aucun élément au soutien de l'évaluation qu'il propose du terrain en ce que les évaluations faites par les agents immobiliers (cabinet LAMY) portent sur l'ensemble immobilier et non sur la seule valeur du terrain. Sa seule affirmation selon laquelle les terrains n'ont pas subi une baisse identique à celle connue par les ensembles construits n'est pas démonstrative d'une réalité du marché. La demande de l'appelant de voir de nouveau modifier les valeurs contradictoirement retenues par l'expert à la différence de celles réalisées par le cabinet LAMY à sa seule demande et contre paiement, ne peut être accueillie comme seul fondement à son appel, qui ne s'appuie sur aucune critique de droit de la décision entreprise, en ce qu'elle reviendrait à accepter la remise en cause permanente, au gré des modifications du marché de l'immobilier dont la mouvance factuelle est importante depuis cinq ans et à renvoyer sans cesse la procédure de liquidation du régime matrimonial d'époux divorcés définitivement depuis 2001. La demande de l'appelant de voir de nouveau modifier les valeurs contradictoirement retenues par l'expert à la différence de celles réalisées par le cabinet Lamy à sa seule demande et contre paiement, ne peut être accueillie comme seul fondement à son appel, qui ne s'appuie sur aucune critique de droit de la décision entreprise, en ce qu'elle reviendrait à accepter la remise en cause permanente, au gré des modifications du marché de l'immobilier dont la mouvance factuelle est importante depuis cinq ans et à renvoyer sans cesse la procédure de liquidation du régime matrimonial d'époux divorcés définitivement depuis 2001 » ; 1° ALORS QUE, l'article 1476 du code civil renvoie, pour le partage de la communauté, aux règles applicables au partage successoral ; que les articles 832, alinéa 15 ancien et 890 ancien du code civil, applicables à la cause, commandent d'évaluer les biens au jour du partage, ou, à tout le moins, à la date la plus proche possible du partage ; qu'en rejetant la demande de M. X... de réévaluation du bien immobilier au motif que son examen conduirait à une la « remise en cause permanente, au gré des modifications du marché de l'immobilier », de l'évaluation faite par l'expert et à renvoyer sans cesse la procédure de liquidation du régime matrimonial d'époux divorcés définitivement depuis 2001, la cour d'appel a violé les articles 832, alinéa 15 ancien, 890 ancien et 1476 du code civil ; 2° ALORS QU'à supposer applicable au présent litige l'article 829 nouveau du code civil issu de la loi du 23 juin 2006, la cour d'appel aurait violé ce texte, qui énonce que les biens sont évalués à la date la plus proche du partage ; 3° ALORS QUE l'obligation pour le juge d'évaluer le bien au jour le plus proche du partage ne procède pas de considérations juridiques mais économiques, la valeur du bien à partager devant être fixée de telle sorte qu'elle corresponde au prix du marché, afin qu'aucun des copartageants ne subisse ni perte ni profit ; qu'en l'espèce l'exposant faisait valoir que « les ex époux avaient fait connaître leur accord sur la valeur de 280. 000 € comme évaluation globale de l'ensemble immobilier, terrain et maison, mais, il s'agissait d'un accord sur une valeur calculée en 2007. Le jugement est intervenu en septembre 2008, et les valeurs se sont effondrées. M. X... qui souhaitait après le jugement, vendre la maison, s'est adressé à différentes agences et il a eu alors la grande surprise d'apprendre que compte tenu du marché actuel, le prix de présentation ne pouvait être que de 220. 000 € pour espérer un prix de vente aux alentours de 200. 000 €. L'agence PIERRES DOREES de VILLEFRANCHE, après avoir eu recours au cabinet d'estimation immobilier SAUVERZAC a retenu une valeur de présentation entre 210. 000 € et 230. 000 €, avec une tendance au mois de décembre à retenir seulement une valeur entre 200. 000 € et 210. 000 € selon l'évolution du marché (pièce n° 6). L'agence ORPI de POMMIERS (M. A...) proposait une valeur de présentation de 220. 000 € à 230. 000 € (pièce n° 7). L'agence COMBOTTE IMMOBILIER propose u ne présentation pour un prix de 220. 000 €, avec une probabilité de vente à 200. 000 € (pièce n° 8). Les références de l'expertise de M. Z... concernaient des ventes survenues en 2005 et 2006, et pour la plus récente en janvier 2007. Les maisons proposées à la vente sur le secteur correspondaient eu égard à la date du rapport d'expertise à des propositions du 1er trimestre 2007. Toutes ces valeurs ne sont malheureusement plus d'actualité. Il est donc demandé à la Cour de retenir une valeur actuelle de l'ensemble immobilier de 210. 000 € » ; que la cour d'appel qui, saisie de telles conclusions, refuse de procéder à l'évaluation du bien au jour le plus proche de sa décision, au motif que la demande de M. X... « ne s'appuie sur aucune critique de droit de la décision entreprise » a méconnu son office et violé les textes susvisés ; 4° ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; que, l'accord donné par un copartageant ou un indivisaire à propos de la valeur d'un bien arrêté par dire d'expert, ne vaut pas renonciation à se prévaloir ultérieurement de la règle précitée, en sollicitant du juge une réévaluation de la valeur de ce bien si une évolution sensible du marché le justifie ; que la cour d'appel qui, saisie de conclusions faisant valoir qu'entre le 31 mai 2007, et la date à laquelle le juge d'appel était appelé à statuer, le marché de l'immobilier s'était effondré, de sorte que le bien en cause avait subi une diminution de valeur de plus de 30 %, rejette cette demande au motif que les parties avaient, à la suite de l'expertise, donné leur accord sur la valeur retenue par l'expert Z..., accord qui, à lui seul, ne pouvait caractériser une renonciation de M. X... à se prévaloir des dispositions de l'article 832, alinéa 15 ancien du code civil, et du principe suivant lequel les biens doivent être évalués au jour du partage ou à tout le moins à la date la plus proche possible de celui-ci, a violé le texte susvisé, ensemble l'article 2220 du code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la valeur du terrain appartenant en propre à M. Jean-Yves X... doit être fixée à 110. 500 euros, et en conséquence dit que la récompense due par M. Jean-Yves X... à la communauté pour ce bien immobilier est évaluée à 169. 500 euros ; AUX MOTIFS QUE « le tribunal a par ailleurs parfaitement répondu sur ce point à la critique formée par Jean-Yves X... en indiquant que du prix du terrain viabilisé devait être déduit le coût lié aux travaux de viabilité dans la mesure où ils avaient été financés par la communauté » ; Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE « du prix du terrain doit être déduit le coût lié aux travaux de viabilité dans la mesure où ils ont été financés par la communauté. Les parties s'accordent pour reconnaître que l'expert a commis une erreur en mentionnant une pompe de relevage inexistante. Si le prix du bien doit être fixé au plus près du jour du partage, il n'apparaît pas que le prix retenu doit être un prix viabilisé alors que le terrain a été donné non viabilisé et que les frais de viabilisation ont été supportés par la communauté ». ALORS QUE, en cas de divorce, si la consistance des éléments de la communauté à liquider se détermine au jour où le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, leur valeur doit être fixée au jour le plus proche du partage ; que si la communauté a amélioré à ses frais un bien propre, la valeur du bien qui doit être retenue inclut les améliorations, avec une récompense due à la communauté ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel, pour évaluer le terrain, bien propre à M. X..., a déduit de la valeur actuelle du terrain les frais de viabilisation, au motif qu'ils avaient été pris en charge par la communauté, cependant que la valeur du terrain qui devait être retenue était celle au jour du partage, valeur incluant nécessairement les travaux de viabilité, sauf à priver M. X... de sa part dans la récompense due à la communauté pour les travaux de viabilisation ; que faute d'avoir évalué le terrain à sa valeur actuelle, c'est-à-dire à sa valeur au jour du partage, les juges du fond ont violé les articles 832 et 890 anciens du code civil et les articles 1437 et 1490 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 2220 du code civilarticle 1476 du code civil renvoie
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100889
Données disponibles
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