Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100894
- Date
- 28 septembre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., né en 1970 aux Comores a contracté mariage le 29 août 1994 avec Mme Y..., de nationalité française ; que le 2 janvier 2001, il a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, qui a été enregistrée le 12 décembre 2001 ; que le 17 juillet 2006, le procureur de la République a fait assigner M. X...devant le tribunal de grande instance en contestation de l'enregistrement de sa déclaration sur le fondement de l'article 26-4, alinéa 3, du code civil au motif qu'il résultait d'un rapport de l'ambassade de France auprès de l'Union des Comores du 29 janvier 2004 que l'acte de naissance produit par M. X...était apocryphe ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 avril 2010) d'avoir déclaré recevable l'action du ministère public ; Attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments qui lui étaient soumis, notamment la lettre du 29 septembre 2004 du ministère de l'Intérieur informant le ministère de la Justice du caractère apocryphe de l'acte de naissance produit par M. X..., a souverainement estimé que le ministère public, avait eu connaissance de la fraude moins de deux ans avant l'assignation, de sorte que son action était recevable dans les conditions de l'article 26-4, alinéa 3, du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt d'avoir annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité qu'il avait souscrite ; Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'acte de naissance du 22 décembre 1986 produit par M. X...à l'appui de sa déclaration de nationalité française, concernant une tierce personne, était apocryphe, de sorte qu'une telle production constituait un mensonge au sens de l'article 26-4, alinéa 3, du code civil, et que les deux extraits de naissance postérieurs ne permettaient pas d'établir qu'ils se rapportaient à sa personne, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevable l'action du Ministère Public aux fins d'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par Monsieur X...; AUX MOTIFS QUE Monsieur X..., né en 1970 aux Comores, a souscrit le 2 janvier 2001 auprès du Tribunal d'instance de Marseille, une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du Code civil, suite à son mariage avec Madame Y..., de nationalité française ; que cette déclaration a été enregistrée le 12 décembre 2001 ; qu'à l'appui de sa déclaration, il a produit un acte de naissance du 22 décembre 1986 que, par télécopie en date du 29 janvier 2004, l'Ambassade de France auprès de l'Union des Comores qualifié d'apocryphe car concernant une tierce personne ; que l'article 26-4 du Code civil dispose que l'enregistrement d'une déclaration de nationalité peut être contesté par le Ministère Public en cas de mensonge ou de fraude, dans le délai de deux ans à compter de leur découverte ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que, par courrier en date du 29 septembre 2004, le Ministre de l'Intérieur dont l'attention avait été attirée par la Préfecture des Bouches du Rhône sur la situation de l'intimé, a informé le Ministre de la justice du caractère apocryphe de l'acte de naissance produit par celui-ci à l'appui de sa déclaration de nationalité ; que c'est donc à cette date que le Ministère Public a découvert la fraude ainsi commise à l'origine de la déclaration litigieuse ; que, dans ces conditions, il convient d'infirmer la décision entreprise et de recevoir l'action introduite par le Ministère Public le 17 juillet 2006 ; ALORS QUE l'Etat français est représenté de façon indivisible par les autorités publiques que constituent les différents préfets en France et, devant les tribunaux, par le Ministère Public ; qu'il appartient seulement à toute autorité publique découvrant une fraude en matière de nationalité d'en aviser immédiatement le ministère de la justice, pour transmission au Ministère Public ; que le point de départ de la prescription de deux ans de l'action prévue par l'article 26-4 du Code civil doit donc être fixé à la date à laquelle l'Etat français, représenté par une autorité publique, découvre le mensonge ou la fraude qui entacheraient une déclaration de nationalité ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le caractère prétendument apocryphe de l'acte de naissance de Monsieur X...a été révélé « par télécopie du 29 janvier 2004 » émanant de « l'Ambassade de France auprès de l'Union des Comores » et que le Ministre de l'Intérieur a adressé sa lettre au Ministère de la justice, le 29 septembre suivant, après avoir été informé de la situation par la « Préfecture des Bouches du Rhône » ; qu'en ne s'expliquant pas sur la réception de la télécopie du 29 janvier 2004 par la Préfecture des Bouches du Rhône, représentant l'Etat, fait de nature à établir sa découverte de la fraude prétendue dès cette date, soit plus de deux ans avant l'introduction de l'action en contestation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité de Monsieur X..., le 17 juillet 2006, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 26-4 alinéa 3 du Code civil, ensemble le principe de l'indivisibilité de l'Etat découlant de l'indivisibilité de la République consacré par l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par Monsieur X...; AUX MOTIFS QUE Monsieur X..., né en 1970 aux Comores, a souscrit le 2 janvier 2001 auprès du Tribunal d'instance de Marseille, une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du Code civil, suite à son mariage avec Madame Y..., de nationalité française ; que cette déclaration a été enregistrée le 12 décembre 2001 ; qu'à l'appui de sa déclaration, il a produit un acte de naissance du 22 décembre 1986 que, par télécopie en date du 29 janvier 2004, l'Ambassade de France auprès de l'Union des Comores qualifié d'apocryphe car concernant une tierce personne ; (…) ; que l'intimé produit aux débats deux extraits d'acte de naissance postérieurs à celui qualifié d'apocryphe, délivrés les 22 décembre 2006 et 22 mai 2009 ; que les mentions qui y figurent sont identiques à celles figurant sur l'extrait litigieux, en sorte qu'ils ne sont pas de nature à établir qu'ils se rapportent à sa personne ; que, dans ces conditions, le Ministère Public doit être déclaré fondé en son action ; qu'il convient en conséquence d'annuler la déclaration de nationalité souscrite par Monsieur X...enregistrée à partir d'un acte d'état civil concernant une tierce personne ; ALORS, D'UNE PART, QUE le juge saisi d'une action déclaratoire ou négatoire de nationalité doit apprécier par lui-même si foi doit être accordée aux énonciations d'un acte d'état civil étranger, sans pouvoir se décharger de cette appréciation sur le consul de France local ; que la Cour d'appel ne pouvait retenir que l'acte de naissance du 22 décembre 1986 produit par Monsieur X...lors de sa déclaration de nationalité avait été jugé apocryphe par le consul de France le 29 janvier 2004 sans s'expliquer de façon concrète sur les anomalies entachant prétendument cet acte ; que la Cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les actes de l'état civil légalisés doivent produire effet en France ; que cette légalisation peut être effectuée par le consul du pays où l'acte a été établi ; qu'en refusant de faire produire effet aux deux extraits de naissance délivrés les 22 décembre 2006 et 22 mai 2009, sans s'expliquer sur leur certification effectuée tant par le Ministère des Affaires étrangères de l'Union des Comores que par le consul de l'Union des Comores en France, ainsi qu'elle y était invitée par Monsieur X...dans ses conclusions d'appel (p. 3), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100894
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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