Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100895
- Date
- 28 septembre 2011
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que suivant accord signé le 27 décembre 2004 entre, d'une part, M. X..., président directeur général de la société Fabrique de meubles de Coulombs (FMC) dont le siège est en France et président de la société Philippe X... UK et, d'autre part, Mme Y...pour la société Pierre Frey UK, ces dernières sociétés ayant leur siège en Angleterre, le premier a mandaté la seconde en qualité d'agent commercial, moyennant commissionnement ; qu'à la suite d'un différend quant à l'exécution de cet accord, portant notamment sur le taux de commissionnement, la société Pierre Frey UK a fait assigner les sociétés FMC et X... UK devant le tribunal de commerce de Chartres afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de diverses sommes à titre d'arriérés de commissions et d'indemnités de rupture ; que ces dernières ont opposé, in limine litis, l'incompétence du juge français ; Sur le premier moyen : Attendu que la société FMC et la société X... UK font grief à l'arrêt d'avoir dit le tribunal de commerce de Chartres compétent et renvoyé les parties devant ce tribunal, alors, selon le moyen : 1°/ que, pour retenir la compétence du juge français en tant que juge du siège social de la société FMC, la cour d'appel a retenu que l'accord du 27 décembre 2004 « aménageait les responsabilités respectives du réseau commercial » de la société FMC au Royaume-Uni, qui se trouvait ainsi liée à deux distributeurs ; que cependant l'accord ne mettait en place aucun réseau entre la société FMC et la société Pierre Frey UK, qui n'est pas devenue son distributeur, mais organisait une coopération commerciale entre la Société Pierre Frey UK, distributeur au Royaume-Uni de la société française Pierre Frey, et la société X... UK, distributeur au Royaume-Uni de la société FMC, afin de faire bénéficier cette dernière du réseau de la première ; que la société Pierre Frey UK était ainsi autorisée à recevoir des commandes pour le compte de la société X... UK, en contrepartie d'un commissionnement versé par la société X... UK ; qu'en retenant que cet accord organisait des liens de fabricant à distributeur entre la société FMC et la société Pierre Frey UK, la cour d'appel, qui a donné au contrat un contenu et une portée qui ne sont pas les siens, a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que, pour retenir que la société FMC était partie à l'accord, la cour d'appel s'est bornée à constater que cet accord avait été rédigé sur son papier à entête et à énoncer, par un motif général, que « il est de la nature même des entreprises de manufacture de se préoccuper de la commercialisation de ses produits » ; que ces motifs étaient inopérants à établir que la société FMC était partie à l'accord de coopération ; que bien au contraire, l'accord ne comportait que deux signataires, qui ne pouvaient être que les sociétés Pierre Frey UK et X... UK, seules visées par les engagements prévus au contrat ; que les commissions étaient versées par la société X... UK ; que le contrat indiquait encore que « Pierre Frey UK et X... UK souhaitent réexaminer leur collaboration au plus tard dans les six mois … » ; qu'en retenant, en contradiction avec cette stipulation du contrat, que la société FMC, qui n'était pourtant pas signataire de l'acte, y était partie, la cour d'appel a méconnu la volonté des parties et violé les articles 1134 et 1165 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir rappelé le contenu de l'accord du 27 décembre 2007 signé par M. X..., dirigeant de la société FMC et de la société X... UK, la cour d'appel a relevé, d'abord, que cet accord avait été rédigé en langue française sur du papier à en-tête de la société FMC précisant son immatriculation sur un registre du commerce français, puis, qu'il prolongeait les relations commerciales établies de longue date entre la société Pierre Frey UK et la société FMC et, enfin, qu'il aménageait les responsabilités respectives de son réseau commercial au Royaume-Uni en précisant les attributions de ses représentations commerciales sur ce territoire en fonction des segments de clientèle dévolus ; qu'elle en a déduit, par une interprétation nécessaire de cet accord, que la société FMC y était partie ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait le même grief à l'arrêt, alors que la pluralité de défendeurs justifie la compétence du tribunal du domicile de l'un d'eux, dans la mesure où les demandes sont liées par un lien si étroit qu'il y a intérêt à les juger ensemble ; que la prorogation de compétence du fait de la pluralité de défendeurs est écartée en l'absence de lien suffisant ou si un défendeur a été attrait de façon artificielle, à seule fin de justifier la compétence du juge de son domicile ; qu'en retenant la compétence du juge français pour le motif que les deux défendeurs étaient mère et fille et que le litige portait sur l'organisation des rapports entre les deux distributeurs d'un même fournisseur, quand la société Pierre Frey UK n'a jamais eu la qualité de distributeur de la société FMC et que les liens capitalistiques entre sociétés ne constituent pas un chef de compétence, la cour d'appel, qui a retenu l'existence d'un lien purement fictif entre des défendeurs dont l'un n'avait été attrait artificiellement que pour justifier la compétence du juge français, a violé l'article 6-1 du règlement CE 44/ 2001 ; Mais attendu qu'ayant retenu que la société FMC était partie à l'accord dont l'inexécution fondait les demandes de la société Pierre Frey UK dirigées contre elle et la société X... UK, la cour d'appel en a déduit l'existence d'un lien de connexité entre ces demandes justifiant la compétence de la juridiction française en application de l'article 6 § 1 du règlement (CE) 44/ 2001 ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fabrique de meubles de Coulombs et la société Philippe X... UK LD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Fabrique de meubles de Coulombs et de la société Philippe X... UK et les condamne à payer à la société Pierre Frey UK la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour les sociétés Fabrique de meubles de Coulombs et Philippe X... Uk PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le tribunal de commerce de Chartres compétent et renvoyé les parties devant ce tribunal, AUX MOTIFS QUE la convention du 27 décembre 2004 a été rédigée en langue française sur du papier à en-tête de la société FABRIQUE DE MEUBLES DE COULOMBS, précisant son immatriculation sur un registre du commerce français ; que le premier juge ne peut sérieusement retenir que la société FABRIQUE DE MEUBLES DE COULOMBS ne pouvait être partie à l'accord commercial en litige du seul fait qu'elle serait fabricante ; que bien au contraire, il est dans la nature même des entreprises de manufacture de se préoccuper de la commercialisation de ses produits, en ce compris l'organisation de son réseau ; que la convention précitée non seulement prolonge les relations commerciales établies de longue date entre la société PIERRE FREY UK et la société FABRIQUE DE MEUBLES DE COULOMBS mais aménage les responsabilités respectives de son réseau commercial sur le Royaume Uni en précisant les attributions de ses représentations commerciales sur ce territoire non seulement en fonction des segments de clientèle dévolus, 1) ALORS QUE pour retenir la compétence du juge français en tant que juge du siège social de la société FABRIQUE DE MEUBLES DE COULOMBS, la cour d'appel a retenu que l'accord du 27 décembre 2004 « aménageait les responsabilités respectives du réseau commercial » de la société FABRIQUE DE MEUBLES DE COULOMBS au Royaume Uni, qui se trouvait ainsi liée à deux distributeurs ; que cependant l'accord ne mettait en place aucun réseau entre la société FABRIQUE DE MEUBLES DE COULOMBS et la société PIERRE FREY UK, qui n'est pas devenue son distributeur, mais organisait une coopération commerciale entre la société PIERRE FREY UK, distributeur au Royaume Uni de la société française PIERRE FREY, et la société X... UK, distributeur au Royaume Uni de la société FABRIQUE DE MEUBLES DE COULOMBS, afin de faire bénéficier cette dernière du réseau de la première ; que la société PIERRE FREY UK était ainsi autorisée à recevoir des commandes pour le compte de la société X... UK, en contrepartie d'un commissionnement versé par la société X... UK ; qu'en retenant que cet accord organisait des liens de fabricant à distributeur entre la société FABRIQUE DE MEUBLES DE COULOMBS et la société PIERRE FREY UK, la cour d'appel, qui a donné au contrat un contenu et une portée qui ne sont pas les siens, a violé l'article 1134 du code civil ; 2) ALORS QUE pour retenir que la société FABRIQUE DE MEUBLES DE COULOMBS était partie à l'accord, la cour d'appel s'est bornée à constater que cet accord avait été rédigé sur son papier à entête et à énoncer, par un motif général, que « il est de la nature même des entreprises de manufacture de se préoccuper de la commercialisation de ses produits » ; que ces motifs étaient inopérants à établir que la société FABRIQUE DE MEUBLES DE COULOMBS était partie à l'accord de coopération ; que bien au contraire, l'accord ne comportait que deux signataires, qui ne pouvaient être que les sociétés PIERRE FREY UK et X... UK, seules visées par les engagements prévus au contrat ; que les commissions étaient versées par la société X... UK ; que le contrat indiquait encore que « PIERRE FREY UK et X... UK souhaitent réexaminer leur collaboration au plus tard dans les six mois … » ; qu'en retenant, en contradiction avec cette stipulation du contrat, que la société FABRIQUE DE MEUBLES DE COULOMBS, qui n'était pourtant pas signataire de l'acte, y était partie, la cour d'appel a méconnu la volonté des parties et violé les articles 1134 et 1165 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la compétence du juge français et renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Chartres, AUX MOTIFS QUE la compétence de la juridiction doit être déterminée au regard du règlement 44/ 2001 ; que le demandeur à l'instance est la société PIERRE FREY UK domiciliée en Grande Bretagne ; que les défendeurs sont l'un en France et l'autre en Angleterre ; qu'en cas de pluralité de défendeurs, le demandeur agit dans les limites prévues par l'article 6-1 du règlement, à savoir l'existence d'un rapport étroit entre les demandes envers chaque défendeur de sorte qu'il y ait intérêt à les instruire et à les juger en même temps ; qu'en l'espèce, les deux défendeurs sont mère et fille et le litige est commun en ce qu'il porte sur l'organisation des rapports entre les deux distributeurs d'un même fournisseur ; que la prestation caractéristique en jeu est la rémunération de son réseau par le fabricant domicilié en France ; qu'il y a donc lieu d'attraire les défendeurs au lieu du siège du fabricant ; ALORS QUE la pluralité de défendeurs justifie la compétence du tribunal du domicile de l'un d'eux, dans la mesure où les demandes sont liées par un lien si étroit qu'il y a intérêt à les juger ensemble ; que la prorogation de compétence du fait de la pluralité de défendeurs est écartée en l'absence de lien suffisant ou si un défendeur a été attrait de façon artificielle, à seule fin de justifier la compétence du juge de son domicile ; qu'en retenant la compétence du juge français pour le motif que les deux défendeurs étaient mère et fille et que le litige portait sur l'organisation des rapports entre les deux distributeurs d'un même fournisseur, quand la société PIERRE FREY UK n'a jamais eu la qualité de distributeur de la société FABRIQUE DE MEUBLES DE COULOMBS et que les liens capitalistiques entre sociétés ne constituent pas un chef de compétence, la cour d'appel, qui a retenu l'existence d'un lien purement fictif entre des défendeurs dont l'un n'avait été attrait artificiellement que pour justifier la compétence du juge français, a violé l'article 6-1 du règlement CE 44/ 2001.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100895
Données disponibles
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