Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100907
- Date
- 6 octobre 2011
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que la société Jungheinrich et certains de ses dirigeants Mme X... et MM. Y..., Z..., A... et B... ont assigné devant le tribunal de grande instance de Versailles Mme C... et MM. D..., E..., F..., G..., H..., I... et J..., pour voir constater que ces derniers ont diffusé le 24 septembre 2008 à l'ensemble du personnel de la société Jungheinrich France un courriel avec en pièce jointe une lettre de M. K... comportant des imputations injurieuses à leur encontre et les condamner en application des articles 29 de la loi du 29 juillet 1981, à défaut 1382 du code civil ; Attendu que pour annuler les actes introductifs d'instance la cour d'appel énonce que si les assignations contestées précisent, dans un premier temps, les termes des courriels et pièce jointe diffusés le 24 septembre 2008 dont elles considèrent qu'ils doivent recevoir la qualification d'injures en se référant à l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, puis désignent les personnes qui en seraient les auteurs, également par référence aux dispositions de l'article 42 de la même loi, elles n'en fondent pas moins expressément la demande de dommages-intérêts qu'elles formulent ensuite à l'encontre de ces derniers sur l'article 1382 du code civil, article qu'elles visent dans leur dispositif, cumulativement avec l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'elle ajoute que, comme le premier juge l'a pertinemment relevé, il en résulte effectivement une équivoque quant au fondement juridique de l'action qu'elles introduisent et des demandes qu'elles formulent, au détriment des défendeurs qui ne peuvent savoir s'ils doivent organiser leur défense au regard des seules dispositions de la loi sur la presse ou du droit commun de la responsabilité civile, sans qu'une régularisation ultérieure soit possible ; Qu'en statuant ainsi, quand la citation est valable dès lors que, par le visa de l'article de la loi du 29 juillet 1881 réprimant le délit imputé, elle ne laisse aucune incertitude sur son objet exact ni ne peut provoquer, dans l'esprit des intéressés, aucun doute sur les faits qui leur sont reprochés, peu important la référence à titre subsidiaire à l'article 1382 du code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs, les condamne à payer la somme totale de 3 000 euros aux demandeurs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour MM. A..., B..., la société Jungheinrich France, MM. Y... et Z..., et Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé les actes introductifs d'instance délivrés à M. Gilles I..., M. Gilles J..., M. Nouredine F..., M. Carlos D..., Mme Catherine C..., M. Antonio E..., M. Gérard H... et M. Angelo G..., AUX MOTIFS QUE les assignations contestées, si elles précisent, dans un premier temps, les termes des e-mail et pièce jointe diffusés le 24 septembre 2008 dont elles considèrent qu'ils doivent recevoir la qualification d'injures en se référant à l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, puis désignent les personnes qui en seraient les auteurs, également par référence aux dispositions de l'article 42 de la même loi, n'en fondent pas moins expressément la demande de dommages et intérêts qu'elles formulent ensuite à l'encontre de ces derniers sur l'article 1382 du code civil (page 9 de l'assignation, § C "octroi de dommages intérêts"), article qu'elles visent dans leur dispositif, cumulativement avec l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; que comme le premier juge l'a pertinemment relevé, il en résulte effectivement une équivoque quant au fondement juridique de l'action qu'elles introduisent et des demandes qu'elles formulent, au détriment des défendeurs qui ne peuvent savoir s'ils doivent organiser leur défense au regard des seules dispositions de la loi sur la presse ou du droit commun de la responsabilité civile, sans qu'une régularisation ultérieure soit possible ; que c'est ainsi à juste titre que le premier juge a retenu que les assignations délivrées à la requête des appelants ne satisfaisaient pas aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et, pour ce motif, en a prononcé la nullité ; 1°/ ALORS QUE satisfait aux prescriptions de l'article 53 la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse la citation qui spécifie les faits à raison desquelles la poursuite est exercée et mentionne expressément l'infraction reprochée, mettant ainsi le défendeur en mesure de préparer utilement sa défense, nonobstant le visa erroné et surabondant de l'article 1382 du code civil au soutien de la demande de dommages et intérêts ; qu'en retenant, pour annuler les assignations litigieuses qui, après avoir exposé les faits d'injure reprochés au visa de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, formulaient une demande de dommages et intérêts au visa de l'article 1382 du code civil, sans jamais caractériser de faute civile distincte du délit de presse invoqué, que le visa cumulatif des articles 1382 du code civil et 29 de la loi du 29 juillet 1881 ne mettait pas les défendeurs en mesure de connaître les faits reprochés et de préparer leur défense, la cour d'appel a violé le texte précité ; 2°/ ALORS QU' en toute hypothèse, si le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et se prête à des limitations, ces dernières ne doivent pas restreindre l'accès offert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même ; qu'au surplus, elles doivent tendre à un but légitime et présenter un rapport raisonnable de proportionnalité avec le but visé ; qu'en annulant les assignations litigieuses qui, après avoir exposé les faits d'injure reprochés au visa de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, formulaient une demande de dommages et intérêts au visa de l'article 1382 du code civil sans invoquer de faute délictuelle distincte, au prétexte que le visa cumulatif des articles 1382 du code civil et 29 de la loi du 29 juillet 1881 ne mettait pas les défendeurs en mesure de connaître les faits reprochés et de préparer leur défense, la cour d'appel, qui a fait preuve d'un formalisme excessif, a porté au droit d'accéder à un tribunal une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des exigences de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle 1382 du code civil sans invoquer de fautearticle 1382 du code civil au soutien de la demand
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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