Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100910
- Date
- 6 octobre 2011
- Condamnation
- 5 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par délibération du 25 juin 2007, le conseil de discipline des avocats de la cour d'appel de Poitiers a prononcé à l'égard de M. X..., avocat du barreau de La Rochelle, la sanction de la radiation pour avoir, notamment, recopié, en 2000, sans autorisation de l'auteur, cent quatre-vingt pages provenant d'une thèse et d'un mémoire pour obtenir un titre de docteur en droit et commis à l'égard de clients divers manquements contraires à la délicatesse, à la probité et à l'honneur ; que l'arrêt confirmant cette décision a été cassé (Cass. 1re Civ., 28 mai 2009 pourvoi 08-13. 089) ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de la cour de renvoi (Bordeaux, 4 juin 2010) de prononcer la même peine de la radiation, alors, selon le moyen, que la mise à disposition au greffe doit permettre au public de connaître la décision concernée ; qu'en procédant à cette mise à disposition hors de la présence du public, la cour d'appel a méconnu les articles 450 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Mais attendu que l'arrêt, rendu hors la présence du public, conformément aux prescriptions de l'article 451 du code de procédure civile, pouvant être consulté et délivré en copie à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, dans les conditions prévues par l'article 29 du code de procédure civile, ni les exigences légales ni celles de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont ainsi été méconnues ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en ses trois premières branches : Vu les articles 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 183 et 192 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; Attendu que, pour prononcer la sanction de la radiation, l'arrêt retient que des faits antérieurs à l'inscription au barreau peuvent être pris en considération dès lors que le " conseil de l'ordre " (sic) statuant disciplinairement peut se fonder sur des faits qui n'étaient pas connus de lui lorsqu'il s'est prononcé sur la demande tendant à cette inscription ; Qu'en statuant ainsi, quand la responsabilité disciplinaire d'un avocat ne peut, normalement, être engagée que pour des faits commis à une date où l'intéressé avait la qualité d'avocat sauf le cas, non visé en l'espèce par la citation devant l'instance disciplinaire, de dissimulation frauduleuse lors de la procédure d'inscription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la radiation de M. X... du tableau de l'ordre des avocats du barreau de La Rochelle ; AUX ENONCIATIONS QUE l'arrêt a été prononcé « hors de la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour » (arrêt, p. 2, dernier §) ; ALORS QUE la mise à disposition au greffe doit permettre au public de connaître la décision concernée ; qu'en procédant à cette mise à disposition hors de la présence du public, la cour d'appel a méconnu les articles 450 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la radiation de M. X... du tableau de l'ordre des avocats du barreau de La Rochelle ; AUX MOTIFS QUE le 3 juillet 2006, le ministre public a saisi le conseil régional de discipline des barreaux de la cour d'appel de Poitiers, reprochant à M. Edmond X... : d'avoir recopié sans autorisation cent quatre vingt pages de la thèse et du mémoire de DEA de mademoiselle X... afin d'obtenir la thèse de docteur en droit de la santé qui lui a permis de devenir avocat ; de s'être livré à des pratiques non conformes à la déontologie, et des actes contraires à la probité à l'égard de différents clients (M. Y..., association hespérios, Mme Z... et les consorts A...) : problèmes d'honoraires et de conflits d'intérêts, etc ; d'avoir commis des actes de même nature à l'égard des consorts B... : perception de 29. 000 € d'avance sur honoraires sans avoir accompli la moindre diligence (arrêt, p. 3) ; que l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 définit la faute disciplinaire comme tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extra-professionnels ; que la matérialité des faits reprochés à M. Edmond X... n'est pas contestée ; que s'agissant de la reprise de cent quarante pages de la thèse de mademoiselle X... et de quatre vingt pages de son mémoire de DEA, ces faits, quoique antérieurs à l'inscription de M. Edmond X... au barreau, peuvent être pris en considération dès lors que le conseil de l'ordre statuant disciplinairement peut fonder la sanction sur des faits qui n'étaient pas connus de lui lorsqu'il s'est prononcé sur la demande tendant à cette inscription ; que tel est le cas en l'espèce dès lors que M. Edmond X... n'a pas porté à la connaissance du conseil de l'ordre du barreau de La Rochelle les poursuites pénales dont il faisait l'objet pour contrefaçon, étant en outre précisé que M. Edmond X... était auparavant inscrit au barreau de Paris depuis 2002 et avait obtenu cette inscription antérieurement aux poursuites pénales initiées en 2003 ; que d'autre part, l'utilisation des travaux de mademoiselle X... a permis à M. Edmond X... d'obtenir frauduleusement les thèses qui lui ont ouvert l'accès à la profession d'avocat par un cursus dérogatoire, en l'absence d'autres diplômes lui y donnant vocation ; que la circonstance qu'un pourvoi en cassation ait été formé par M. Edmond X... contre l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris le condamnant à deux ans d'emprisonnement avec sursis pour contrefaçon ne fait pas obstacle à ce que ces faits, matériellement établis soient pris en considération dans le cadre d'une poursuite disciplinaire ; que les poursuites pénales et les poursuites disciplinaires sont en effet indépendantes ; au demeurant, la juridiction pénale a clairement caractérisé pénalement l'infraction de contrefaçon et son caractère punissable et il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, laquelle avait par ailleurs auparavant statué sur l'arrêt de la chambre de l'instruction renvoyant M. Edmond X... devant le tribunal correctionnel ; que l''argumentation de M. Edmond X... sur sa participation à l'élaboration de la thèse de mademoiselle X... et l'autorisation donnée par celle-ci ne sera pas retenue, pour les motifs relevés par le conseil de discipline ; qu'en tout état de cause, sa participation contestée à la thèse était incompatible avec le fait de faire partie du jury de celle-ci et n'explique pas l'utilisation du mémoire de DEA ; que ces faits sont contraires à l'honneur et à la probité et justifient une sanction disciplinaire ; qu'il en va de même des différents comportements non déontologiques à l'égard de clients dont il a perçu des honoraires sans avoir procédé à des diligences minimales, la cour se référant sur ces points à l'argumentation du conseil de discipline ; qu'il sera pour l'essentiel rappelé que : dans le dossier des consorts A..., victime du décès d'un de leurs proches quarante deux jours après un accident de la circulation, M. Edmond X... a perçu une somme de 8. 326, 56 euros TTC sans justifier avoir accompli un travail utile, a facturé des honoraires de présence à une audience à laquelle il ne s'est pas rendu, n'a pas répondu à la demande d'explications de l'administrateur de son cabinet, a fait l'objet d'une ordonnance de taxe réduisant ses honoraires à néant et n'a pas remboursé les sommes encaissées tout en reconnaissant ses manquements ; dans le dossier Freiné, relatif à une recherche de responsabilité médicale, domaine dans lequel M. Edmond X... se targuait d'une spécialité et dont les victimes sont particulièrement vulnérables, M. Edmond X... avait pour client le médecin qui avait opéré la victime et n'a vu aucun conflit d'intérêt à le contacter pour lui demander son avis ; dans le dossier B..., relatif au conflit d'un concessionnaire de la société Béneteau avec celle-ci, qui excédait ses compétences, M. Edmond X... a obtenu le paiement de 29. 000 euros d'honoraires par " anticipation " sans autre diligence qu'un déplacement en Vendée pour tenter de négocier un accord transactionnel, somme manifestement disproportionnée aux diligences accomplies et encaissement à ce titre contraire à la probité ; que la gravité de ces manquements, ajoutée au vice entachant les modalités d'accès de M. Edmond X... à la profession d'avocat, justifie une sanction disciplinaire et celle-ci doit être la radiation, ces comportements, à l'égard desquels l'intéressé ne manifeste aucune résipiscence, étant radicalement incompatibles avec l'exercice de cette profession et les obligations déontologiques et la moralité qu'il implique ; 1) ALORS QUE la responsabilité disciplinaire d'un avocat ne peut être engagée que pour des faits commis à une date où l'intéressé avait la qualité d'avocat ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que M. X... n'était pas avocat lorsque le prétendu plagiat de travaux universitaires aurait été réalisé et lorsqu'il a obtenu le diplôme de docteur en droit qui lui a ouvert l'accès à la profession d'avocat ; qu'en le condamnant disciplinairement pour ces faits, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; 2) ALORS QUE la circonstance que les manquements contraires à la probité ou à l'honneur n'étaient pas connus du conseil de l'ordre lorsque ce dernier a statué sur la demande d'inscription au tableau présentée par l'auteur desdits manquements ne peut avoir pour effet d'étendre la responsabilité disciplinaire de l'intéressé à des faits commis à une date où il n'avait pas encore la qualité d'avocat ; qu'en retenant que la responsabilité disciplinaire de M. X... était engagée à raison de faits commis avant son entrée dans la profession d'avocat dès lors que le conseil de l'ordre n'en aurait pas été informé lorsqu'il s'est prononcé sur l'inscription de l'intéressé au tableau de l'ordre des avocats du barreau de La Rochelle, la cour d'appel a violé les articles 17 et 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 180 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; 3) ALORS QUE la juridiction disciplinaire ne peut statuer sur des faits qui ne sont pas précisés dans la citation ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que M. X... était poursuivi pour avoir recopié sans autorisation cent quatre vingt pages de la thèse et du mémoire de DEA de Mlle X... afin d'obtenir le titre de docteur en droit qui lui a permis de devenir avocat ; qu'en retenant à l'égard de M. X... le manquement consistant à ne pas avoir informé le conseil de l'ordre du barreau de La Rochelle de l'existence de poursuites pénales exercées à son encontre lors de sa demande d'inscription au tableau dudit ordre, la cour d'appel a violé l'article 192 du décret du 27 novembre 1991, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4) ALORS QU'il résulte des conclusions de M. X... (conclusions, p. 7, § 3) que ce dernier contestait avoir copié sans droit les travaux de Mlle X... dans la mesure où, ayant assisté l'intéressée dans ses travaux, il avait été coauteur de ces derniers ; qu'en retenant que la matérialité des faits n'était pas contestée, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 5) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée par les juridictions pénales ne s'attachent qu'aux décisions définitives ; qu'en retenant comme établis des faits constatés par une décision pénale frappée de pourvoi, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée par les juridictions répressives et l'article 4 du code de procédure pénale.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure pénale.article 4 du code de procédure civilearticle 451 du code de procédure civilearticle 29 du code de procédure civilearticle 6 de la convention européenne de sauveg
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100910
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