Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100911
- Date
- 6 octobre 2011
- Condamnation
- 2 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 avril 2010), que par une promesse synallagmatique de vente conclue le 21 novembre 1994 sous condition d'authentification, la société Aulico s'est engagée à céder une partie de terrain à bâtir lui appartenant à la société SAE, pour un prix de 12 166 895, 29 francs payable en numéraire à hauteur de 7 420 078, 54 francs et pour le surplus, en nature, par conversion en obligation d'édifier des constructions sur la parcelle demeurant la propriété du vendeur ; que le 12 mai 1995, M. X..., notaire, a dressé l'acte authentique de réitération de ces accords avec le concours de M. Y..., notaire associé assistant la société Aulico ; que par un acte du même jour dressé dans les mêmes conditions, la société SAE a vendu à la société Aulico les locaux correspondants en l'état futur d'achèvement pour un prix de 3 469 050 francs, taxable, selon les prévisions des parties, à hauteur de 544 050 francs au titre de la TVA due par la seconde, laquelle s'engageait en outre à rembourser à la première la TVA acquittée par celle-ci pour le même montant sur le coût des constructions à édifier ; que la société Aulico a ensuite cherché à obtenir la déduction de l'ensemble de la TVA réglée ou prise en charge ; que par des décisions qui seront vainement contestées devant la juridiction compétente, l'administration fiscale s'est opposée à cette double récupération au motif que le mécanisme adopté par les parties constituait une augmentation déguisée de prix et a procédé à un redressement de TVA ; que la société Aulico, estimant ne pas avoir été informée des incidences fiscales de l'opération, a engagé une action en responsabilité contre la SCP notariale Y... E. et B... A. ; que l'arrêt ayant condamné cette dernière à payer à la société Aulico la somme de 100. 871, 24 € correspondant au redressement fiscal, a été cassé (Civ 1, 19 mars 2009, pourvoi 08 11 634) ; Attendu que la société Aulico fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de renvoi d'avoir constaté que la faute de la SCP Y... E. et B... A. n'avait causé aucun préjudice de nature fiscale pour la société Aulico et d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation de ce chef alors, selon le moyen, 1°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la société Aulico avait longuement négocié les conditions de la vente litigieuse avec la société SAE et qu'elle avait choisi la société Y... E. et B... A. pour la conseiller dans les opérations complexes qu'elle passait avec la société SAE, ce dont il s'évinçait que, dûment informée par la société Y... E. et B... A. de l'impossibilité de déduire la TVA dans les termes envisagés par les parties, la société Aulico ne se serait pas engagée aux mêmes conditions, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 2°/ qu'en déniant l'existence du préjudice fiscal de la société Aulico, au prétexte que le prix des locaux que lui a vendus la SAE aurait été augmenté d'autant si, sur les conseils du notaire, elle avait refusé de prendre en charge la TVA due par la société SAE au titre de ladite vente, puisque le fisc a analysé ce transfert de TVA en un supplément de prix, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dès lors qu'il s'évinçait de ses constatations susmentionnées que, dûment informée par le notaire de l'impossibilité de déduire la TVA dans les termes envisagés par les parties, la société Aulico ne se serait pas engagée aux mêmes conditions ; 3°/ que l'arrêt attaqué a retenu que si elle avait conservé à sa charge les travaux promis aux consorts Z... la société Aulico aurait dû acquitter la TVA sur ces travaux, de sorte que le rappel de TVA de 117 622 francs au titre du paiement desdits travaux par la société SAE n'aurait pas constitué un préjudice ; qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Aulico soulignant que la TVA qu'elle aurait payée, dûment conseillée par le notaire, pour la réalisation des travaux promis aux consorts Z..., aurait été déductible, au contraire du rappel de TVA de 117 622 francs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1382 du code civil et de manque de base légale au regard de ce même texte, le moyen, dans ses deux premières branches, ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine de l'inexistence du préjudice allégué, les juges du fond ayant constaté que même mieux conseillée, la société Aulico n'aurait pas renoncé à l'opération qu'elle avait présentée comme étant " l'affaire de sa vie " et que si le mécanisme de prise en charge de la TVA n'avait pas été institué, le prix de l'immeuble en aurait été fixé en conséquence ; que manquant en fait dans sa troisième branche, le moyen ne peut être accueilli dans aucune d'entre elles ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aulico aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société Aulico Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la faute de la société Y... E. ET B... A. n'a causé aucun préjudice de nature fiscale pour la société AULICO et d'AVOIR rejeté sa demande d'indemnisation de ce chef ; AUX MOTIFS QUE : « l'opération litigieuse qui concerne la cession de millièmes d'un terrain pour un prix pour partie converti en l'obligation pour la société acquéreur de remettre au vendeur, à titre de dation, des locaux à construire, s'analyse au plan fiscal en une double mutation à titre onéreux portant, d'une part, sur une fraction du terrain, d'autre part sur des locaux à construire ; que la dation en paiement est assimilée à une vente des locaux à édifier et est soumise à la TVA en application de l'article 257-7° du code général des impôts, la taxe étant due, selon la loi fiscale, par l'acquéreur du terrain ; que, néanmoins, en vertu d'un accord exprès des parties, la charge définitive de la taxe peut être supportée par le vendeur et tel est le cas en l'espèce puisque l'acte de vente prévoit que le vendeur s'engage à verser à l'acquéreur, lors de leur livraison, le montant de la TVA afférent aux lots compris dans la dation et s'élevant à la somme de 544. 050 F ; que cette stipulation ne constitue pas une anomalie mais traduit simplement l'intention des parties et l'accord de la société AULICO pour qu'il en soit ainsi ; qu'il résulte du jugement du tribunal administratif d'ORLEANS du 26 juin 2001, confirmé par arrêt de la cour administrative de NANTES du 24 mars 2004, que dans sa demande de remboursement de crédit de TVA déposée au titre du trimestre 1997, la société AULICO a fait figurer deux fois la somme de 544. 050 F, une première fois au titre de la déduction de la taxe versée au moment de la vente en 1995 des lots acquis par voie de dation en paiement, une deuxième fois au titre du remboursement effectué à la société SAE lors de la livraison ; que la juridiction administrative a considéré que la société AULICO, suite à la vérification de sa comptabilité, n'était pas fondée à contester le. refus opposé par l'administration au remboursement de la deuxième somme de 544. 050 F qui n'était pas afférente à une opération imposable mais à un engagement, contracté entre les parties, inopposable l'administration fiscale ; que s'il a été reproché au notaire de ne pas avoir spécialement attire l'attention de sa cliente sur le fait qu'elle ne pourrait déduire deux fois la TVA alors qu'ayant été choisie par la société AULICO pour lui apporter son conseil dans les opérations complexes qu'elle passait avec la société SAE, la SCP Y... et B... se devait de rappeler à sa cliente les principes du droit fiscal même les plus évidents, il ne peut être, en revanche, demandé au notaire de supporter l'imposition due par la société AULICO alors que celle-ci a longuement négocié avec la société S. A. E. les conditions de la vente et qu'il est manifeste qu'elle n'aurait pas renoncé à cette opération qu'elle présente au notaire comme " l'affaire de sa vie " (cf. lettre du 22 février 2005) ; que, par ailleurs, comme le souligne l'administration fiscale, le transfert de TVA s'analyse comme un supplément de prix et il est, dès lors, avéré que si la société AULICO, sur les conseils de la SCP Y... et B..., avait refusé ce transfert en sachant qu'elle ne pourrait récupérer la TVA, le prix de l'immeuble aurait été fixé en conséquence et, dans ces conditions, la société AULICO ne démontre pas l'existence d'un préjudice né de l'application d'une imposition qu'elle devait, de toutes façons, acquitter ; que l'acte du 12 mai 1995 stipule également que " l'acquéreur reprend à son compte et à ses frais 1'accomplissement des travaux résultant des accords conclus avec les consorts Z... comportant notamment les frais de déménagement et de réinstallation de M. A..., dans les nouveaux locaux qui seront construits laquelle obligation s'élève à la somme de 750. 000 F, taxe sur la valeur ajoutée incluse " ; que l'administration fiscale a considéré cette obligation comme une charge s'ajoutant au prix de cession et a assujetti la société AULICO à un rappel de TVA d'un montant de 117. 622 F, sur le fondement de l'article 266-2° du code général des impôts selon lequel, pour les opérations entrant dans le champ d'application de l'article 257-7°, la TVA est assise... pour les mutations à titre onéreux... sur le prix de cession augmenté des charges qui s'y ajoutent ; que l'argument selon lequel la société AULICO aurait conservé les travaux en cause à sa charge si elle avait su qu'elle devrait acquitter la somme de 117. 622 F manque de pertinence, dès lors que cette opération lui a fait économiser une somme de 632 378 F (750 000-117 622) ; qu'en outre, si elle avait gardé les travaux promis aux consorts Z... à sa charge, leur coût aurait été déduit du prix de vente et la TVA n'aurait pas été supportée par la société S. A. E. puisque la taxe était incluse dans l'évaluation des travaux qui aurait servi de base à la moins-value sur le prix ; que, des lors, c'est bien la société AULICO qui aurait payé ladite somme et, dans ces conditions, la faute du notaire n'a entraîné aucun préjudice fiscal pour l'appelante » ; ALORS 1°) QUE : en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la société AULICO avait longuement négocié les conditions de la vente litigieuse avec la société SAE et qu'elle avait choisi la société Y... E. ET B... A. pour la conseiller dans les opérations complexes qu'elle passait avec la société SAE, ce dont il s'évinçait que, dûment informée par la société Y... E. ET B... A. de l'impossibilité de déduire la TVA dans les termes envisagés par les parties, la société AULICO ne se serait pas engagée aux mêmes conditions, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; ALORS 2°) QUE : en déniant l'existence du préjudice fiscal de la société AULICO, au prétexte que le prix des locaux que lui a vendus la SAE aurait été augmenté d'autant si, sur les conseils du notaire, elle avait refusé de prendre en charge la TVA due par la société SAE au titre de ladite vente, puisque le fisc a analysé ce transfert de TVA en un supplément de prix, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dès lors qu'il s'évinçait de ses constatations susmentionnées que, dûment informée par le notaire de l'impossibilité de déduire la TVA dans les termes envisagés par les parties, la société AULICO ne se serait pas engagée aux mêmes conditions ; ALORS 3°) QUE : l'arrêt attaqué a retenu que si elle avait conservé à sa charge les travaux promis aux consorts Z... la société AULICO aurait dû acquitter la TVA sur ces travaux, de sorte que le rappel de TVA de 117 622 francs au titre du paiement desdits travaux par la société SAE n'aurait pas constitué un préjudice ; qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société AULICO soulignant que la TVA qu'elle aurait payée, dûment conseillée par le notaire, pour la réalisation des travaux promis aux consorts Z..., aurait été déductible, au contraire du rappel de TVA de 117 622 francs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1382 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil et de manque de base lé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100911
Données disponibles
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