Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100916
- Date
- 6 octobre 2011
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée (juridiction de proximité de Bastia, 15 avril 2010) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'honoraires à l'encontre de la société Bastia aménagement, alors, selon le moyen : 1°/ que seule l'inexécution de l'engagement qui en est la contrepartie peut justifier le refus d'un cocontractant d'exécuter ses propres obligations ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en paiement d'honoraires aux motifs inopérants qu'il n'existait qu'un seul contrat liant les parties, que les honoraires réclamés concernaient l'ensemble de la mission qui lui avait été confiée et qu'il n'aurait pas exécuté les obligations dévolues à sa mission, sans rechercher, comme l'y invitait M. X... dans ses conclusions, si chacune des diligences et des évaluations réalisées n'avait pas pour contrepartie le paiement d'un honoraire déterminé afin d'apprécier si chacun des manquements pouvait le priver du seul honoraire correspondant, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en toute hypothèse le jeu de l'exception d'inexécution suppose une inexécution d'une gravité suffisante ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en paiement de ses honoraires sans rechercher, comme l'y invitait celui-ci, si chacun des manquements relevés étaient d'une gravité suffisante pour affranchir la société Bastia aménagement du paiement des honoraires correspondants, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant estimé, par une interprétation souveraine de la volonté des parties, que l'évaluation des fonds de commerce de M. Y... et de la SARL Elizabeth Fleurs était une extension de la mission d'assistance et d'expertise confiée à M. X..., ayant comme objet unique d'assister la SEM en lui apportant tous les éléments utiles à l'évaluation de l'offre d'indemnisation parmi lesquels la valeur vénale des fonds de commerce, devenue nécessaire après que les deux propriétaires eurent exprimé la volonté de ne pas se réinstaller, puis ayant constaté que M. X... n'avait remis qu'un des deux rapports d'évaluation, n'avait pas joint d'annexes à son pré-rapport et était dans l'impossibilité de restituer des documents dont la preuve était rapportée qu'ils lui avaient été confiés, elle a pu en déduire, se livrant implicitement mais nécessairement à la recherche prétendument omise, que ce dernier, manquant à son devoir de diligence, n'avait pas exécuté les obligations dévolues à sa mission, de sorte que sa demande en paiement d'honoraires devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Bastia aménagement ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'honoraires ; AUX MOTIFS QUE en vertu des dispositions de l'article 1134 du Code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et peuvent être modifiées d'un commun accord ; que selon l'importance de la modification, il pourra s'agir soit d'une simple modification du contrat, soit de la formation d'un nouveau contrat qui éteint le premier ; qu'en l'espèce, le contrat initial conclu le 5 mai 2007 portait sur une « mission d'assistance et d'expertise » consistant à fournir des éléments utiles à l'établissement des offres d'indemnisation aux propriétaires et commerçants concernés par le projet immobilier ; que par courrier en date du 28 mai 2008, cette mission était étendue à l'évaluation vénale des fonds de commerce de Monsieur Y... et de la SARL ELISABETH FLEURS ; que cette extension de mission ne constitue qu'une simple modification du contrat initial ; qu'en effet, par les termes même de sa lettre, la société BASTIA AMENAGEMENT a voulu compléter la mission initiale de l'expert : « en conséquence, et en tant que de besoin, je vous confirme l'extension de votre mission initiale sur ces points » ; qu'il s'agit donc bien d'un élargissement de la mission initiale, indépendamment du fait que le complément de mission devait être exécuté dans un délai plus bref ; que de surcroît, il n'était pas demandé à Monsieur X... de fixer l'indemnité due pour cessation d'activité mais d'apporter à la connaissance de la SEM la valeur vénale des fonds de commerce concernés au titre des éléments devant être pris en compte pour l'établissement de l'offre d'indemnisation des propriétaires ne souhaitant pas se réinstaller ; qu'il en résulte que, malgré le complément de mission, celle-ci avait pour objet unique d'assister la SEM en lui apportant tous les éléments utiles à l'évaluation de l'offre d'indemnisation parmi lesquels la valeur vénale des fonds de commerce, ce dernier élément étant apparu nécessaire après la volonté exprimée par deux propriétaires de ne pas se réinstaller ; qu'en conséquence, il n'existe qu'un seul contrat liant Monsieur X... et la société BASTIA AMENAGEMENT ; qu'en vertu des articles 1134 et 1184 du Code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation si son cocontractant n'a pas exécuté la sienne ; qu'en l'espèce, compte tenu de l'existence d'un seul contrat liant les parties, les honoraires réclamés ne peuvent se limiter à l'expertise afférente à l'évaluation du fonds de commerce de la SARL ELYSABETH FLEURS ; qu'ils concernent donc l'ensemble de la mission confiée au demandeur ; que d'une part, la note d'honoraires transmise à la SEM comporte divers actes effectués antérieurement à l'extension de la mission, notamment des visites et des réunions de travail effectuées en 2007 ou début mai 2008 ; que d'autre part, à propos de l'extension de mission, Monsieur X... n'a remis que le rapport concernant la SARL ELISABETH FLEURS et non celui concernant le fonds de commerce de Monsieur Y... ; que par ailleurs, ce rapport fait suite au dépôt d'un pré-rapport ne comportant pas d'annexes, lesquelles, réclamées par la SEM par courriel le 1er et par lettre du 21 juillet 2008, ne lui ont jamais été transmises ; que cette dernière n'a donc pas été en mesure d'apporter des précisions avant la remise du rapport ; qu'enfin, par courrier en date du juillet 2008, la société BASTIA AMENAGEMENT subordonnait le paiement des honoraires réclamés à la restitution des pièces remises par l'Association de défense conformément au procès verbal de dépôt en date du 20 août 2007 ; que par lettre du 7 août 2008, Monsieur X... remettait à la SEM les documents comptables et titres de trois propriétaires ; que par courrier du 29 août 2008, il l'informait être dans l'impossibilité matérielle de fournir les documents manquants, l'Association de défense n'ayant pas fait suite à sa demande de duplicata des pièces manquantes ; que ces documents lui ont été remis le 20 août 2007, selon procès verbal de dépôt ; qu'à aucun moment il ne prouve qu'il a bien rendu les documents aux propriétaires ou les a remis à son collègue Monsieur Z..., lequel conteste les avoir en sa possession ; qu'il a donc manqué à son devoir de diligence en conservant ces documents ; qu'il ressort des pièces produites que Monsieur n'a pas exécuté les obligations dévolues à sa mission ; que dès lors la demande en paiement d'honoraires sera rejetée ; 1° ALORS QUE seule l'inexécution de l'engagement qui en est la contrepartie peut justifier le refus d'un cocontractant d'exécuter ses propres obligations ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande en paiement d'honoraires aux motifs inopérants qu'il n'existait qu'un seul contrat liant les parties, que les honoraires réclamés concernaient l'ensemble de la mission qui lui avait été confiée et qu'il n'aurait pas exécuté les obligations dévolues à sa mission, sans rechercher, comme l'y invitait Monsieur X... dans ses conclusions (conclusions p. 5), si chacune des diligences et des évaluations réalisées n'avait pas pour contrepartie le paiement d'un honoraire déterminé afin d'apprécier si chacun des manquements pouvait le priver du seul honoraire correspondant, le Juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse le jeu de l'exception d'inexécution suppose une inexécution d'une gravité suffisante ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande en paiement de ses honoraires sans rechercher, comme l'y invitait celui-ci (conclusions p. 3, § 3), si chacun des manquements relevés étaient d'une gravité suffisante pour affranchir la société BASTIA ENVIRONNEMENT du paiement des honoraires correspondants, le Juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société BASTIA AMENAGEMENT ; AUX MOTIFS QUE le comportement reproché à la SEM n'avait pas la gravité suffisante pour justifier une résiliation unilatérale, laquelle revêt donc un caractère fautif ; que par application de l'article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts en raison de l'inexécution de l'obligation ; qu'en l'espèce, comme il a été démontré, la rupture unilatérale n'étant pas justifiée, Monsieur X... a commis une faute en mettant unilatéralement fin au contrat ; que dès lors il y a lieu de retenir la responsabilité contractuelle de Monsieur X... ; qu'il n'y a pas lieu d'examiner la demande reconventionnelle en responsabilité de Monsieur X... ; 1° ALORS QUE commet une faute la partie à un contrat qui, sans raison valable, porte à la connaissance de tiers des manquements qu'elle impute à son cocontractant ; qu'en affirmant qu'il n'y avait pas lieu d'examiner la demande reconventionnelle en responsabilité de Monsieur X... sans rechercher, comme l'y invitait celui-ci, si la société BASTIA AMENAGEMENT n'avait pas commis une faute, en transmettant notamment au Maire de BASTIA un courrier du 21 juillet 2008, dans lequel elle mentionnait les fautes qu'elle lui imputait (conclusions p. 9, § 6-9), le Juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, une partie à un contrat ne saurait informer un tiers des reproches qu'elle adresse à son cocontractant sans avoir provoqué préalablement ses explications sur les griefs qu'elle lui impute ; qu'en affirmant qu'il n'y avait pas lieu d'examiner la demande reconventionnelle en responsabilité de Monsieur X... sans rechercher, comme l'y invitait celui-ci (conclusions p. 9, § 6-9), si la société BASTIA AMENAGEMENT n'avait pas commis une faute en diffusant notamment au Maire de BASTIA le courrier du 21 juillet 2008 sans avoir préalablement sollicité de Monsieur X... qu'il s'en explique, le Juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3° ALORS QUE l'imputabilité de la rupture d'un contrat à l'une des parties n'exonère pas son cocontractant, auteur d'une faute, de son obligation de réparer les dommages qu'il a ainsi causés ; qu'en affirmant qu'il n'y avait pas lieu d'examiner la demande reconventionnelle en responsabilité, formée par Monsieur X... à l'encontre de la SEM, fondée sur la faute qu'elle avait commise en communiquant, notamment au Maire de BASTIA, le courrier du 21 juillet 2008 aux motifs inopérants que le comportement de la SEM n'avait pas la gravité suffisante pour justifier une résiliation unilatérale du contrat et que Monsieur X... engageait donc sa responsabilité pour l'avoir rompu, le Juge de proximité a violé l'article 1147 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civil.article 1147 du Code civil.article 1134 du Code civilarticle 1134 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100916
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