Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100928
- Date
- 6 octobre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 198 et 199 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié ; Attendu que M. X..., avocat poursuivi disciplinairement, a été suspendu provisoirement pour une durée de quatre mois par une décision du conseil de l'ordre datée du 13 octobre 2008 contre laquelle il a formé un recours ; Attendu que pour juger que ce recours était devenu sans objet, l'arrêt attaqué énonce que la mesure provisoire avait, à son terme, cessé de plein droit ; Qu'en statuant ainsi alors que l'exécution, même intégrale, de la mesure de suspension provisoire, de droit exécutoire nonobstant appel, ne prive pas l'avocat concerné du bénéfice de la voie de recours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour M. X.... - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir constaté que le recours de Monsieur François X... est devenu sans objet, la mesure provisoire qu'il contestait ayant cessé de plein droit - AU MOTIF QUE sur le fond la suspension provisoire de Monsieur François X... a été prononcée le 13 octobre 2008 pour une durée de 4 mois ; que cette mesure a donc cessé de plein droit depuis plus de trois mois ; qu'une nouvelle mesure de suspension provisoire a été prise à son encontre le 12 février 2009 ; que le recours de Monsieur François X... est devenu sans objet. - ALORS QUE D'UNE PART aux termes des articles 31 et 546 du code de procédure civile, l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice ; que l'intérêt d'une partie à interjeter appel doit être apprécié au jour de l'appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet ; que l'avocat qui sollicite l'annulation de la mesure de suspension de quatre mois prononcée à son encontre conserve un intérêt à agir malgré l'exécution de cette mesure de suspension de quatre mois ; qu'en retenant cependant que la demande de Monsieur X... était devenue sans objet du fait que la mesure de suspension prononcée à son encontre avait cessé de plein droit depuis plus de trois mois, la Cour d'appel a violé les articles 31 et 546 du nouveau Code de procédure civile - ALORS QUE D'AUTRE PART et subsidiairement, pour que le droit à un recours effectif à l'encontre d'une décision du Conseil de l'Ordre prononçant une mesure de suspension de quatre mois à l'encontre d'un avocat soit garanti, il est indispensable qu'il s'écoule un délai raisonnable entre la date de la notification de la décision et celle où elle doit être exécutée, afin que la cour ait le temps de statuer sur le bien-fondé de cette sanction ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que Monsieur François X... n'a pu bénéficier d'un droit à un recours effectif dès lors que le Conseil de l'Ordre avait fixé la date d'exécution de la mesure de suspension de quatre mois à la date de notification de sa décision du 13 octobre 2008, ce qui n'a pas permis à la cour d'appel de disposer d'un délai suffisant pour examiner le bien-fondé de la décision, d'où il suit une violation de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
Articles de loi cités
article 6 de la Convention Européenne des Droit
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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