Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100929
- Date
- 6 octobre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : Attendu que M. X..., avocat, a formé un recours contre la désignation des membres du conseil de discipline saisi des poursuites engagées à son encontre ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2009) de juger irrecevable son recours, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes des articles 31 et 546 du code de procédure civile, l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice ; que l'intérêt d'une partie à interjeter appel doit être apprécié au jour de l'appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet ; qu'en retenant cependant que la demande de M. X... était devenue sans objet du fait de l'annulation de la mesure de radiation prononcée par un arrêt de la cour de Paris du même jour alors qu'à la date de son recours M. X... avait bien intérêt à contester la désignation des membres du conseil de discipline et du président de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 31 et 546 du code de procédure civile ; 2°/ que tout avocat est concerné par la désignation de ses représentants dans les instances ordinales et a nécessairement intérêt à agir s'il estime que cette désignation a été irrégulière, peu important que la sanction de radiation prononcée à l'encontre de M. X... ait été annulée par une décision du même jour ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 546 du code de procédure civile et 22-1 du décret du 31 décembre 1971 ; Mais attendu qu'ayant constaté que, par arrêt du même jour, la sentence disciplinaire prise dans la composition contestée avait été annulée, la cour d'appel en a à bon droit déduit que ce recours était irrecevable faute d'intérêt à contester une décision rétroactivement anéantie ; que les griefs sont mal fondés ; Et attendu qu'aucune des autres branches du moyen n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour M. X.... - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir débouté que Monsieur François X... de ses recours faute d'intérêt à agir. - AU MOTIF QUE sur le fond sur le fond, la cour par un arrêt en date de ce jour a annulé l'arrêté du 24 novembre 2008 du conseil de discipline près la cour de PARIS ayant prononcé la peine de radiation à l'encontre de Monsieur François X... ; que dans ces conditions, Monsieur François X... ne dispose plus d'intérêt à agir en annulation de la désignation des membres dudit conseil de discipline et que son action est désormais irrecevable ; qu'en raison de l'irrecevabilité de l'action de Monsieur François X..., il n'y a pas lieu d'examiner ni ses moyens d'annulations ni les moyens que lui opposent les différents conseils concernés notamment s'agissant de la tardiveté de ses recours qui les rendent à l'évidence irrecevables. - ALORS QUE D'UNE PART aux termes des articles 31 et 546 du code de procédure civile, l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice ; que l'intérêt d'une partie à interjeter appel doit être apprécié au jour de l'appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet ; qu'en retenant cependant que la demande de Monsieur X... était devenue sans objet du fait de l'annulation de la mesure de radiation prononcée par un arrêt de la cour de PARIS du même jour alors qu'à la date de son recours Monsieur X... avait bien intérêt à contester la désignation des membres du conseil de discipline et du président dudit conseil, la Cour d'appel a violé les articles 31 et 546 du nouveau Code de procédure civile. - ALORS QUE D'AUTRE PART tout avocat est concerné par la désignation de ses représentants dans les instances ordinales et a nécessairement intérêt à agir s'il estime que cette désignation a été irrégulière, peu important que la sanction de radiation prononcée à l'encontre de Monsieur X... ait été annulée par une décision du même jour ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 546 du code de procédure civile et 22-1 du décret du 31 décembre 1971 ; - ALORS QUE DE TROISIEME PART et en tout état de cause, qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même ; que constitue un défaut de motifs la motivation par voie de référence à une décision rendue le même jour à la même audience dans une autre instance concernant la mesure de radiation prononcée à l'encontre de Monsieur X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait en se référant seulement à un de ses précédents arrêts rendus le même jour et dont les parties n'avaient pas connaissance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, dès lors qu'elle a été prononcée à la même audience, la décision d'annulation de la radiation n'a pu être mise dans le débat avant l'ordonnance de clôture ; que dès lors en se fondant sur une circonstance de fait postérieure à la clôture des débats et sans solliciter au préalable l'avis des parties, la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; ALORS QU'ENFIN, en déboutant Monsieur François X... de ses recours faute d'intérêt à agir tout en décidant que la tardiveté de ses recours les rendaient à l'évidence irrecevables, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation des articles 412 et 562 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100929
Données disponibles
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