Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100940
- Date
- 13 septembre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu le jugement rendu le 31 mai 2011 par la juridiction de proximité d'Avranches, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 14 juin 2011, dans l'instance mettant en cause : D'une part, Mme Jeanine X..., épouse Y..., domiciliée ... D'autre part, la société Meetic, dont le siège est 66 route de la Reine, BP 109, 92100 Boulogne-Billancourt, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Richard, conseiller référendaire, l'avis de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y... a conclu le 22 novembre 2010 un contrat de fourniture de services par voie électronique avec la société Meetic lui permettant pendant la durée de trois mois d'accéder aux différentes prestations proposées par ce site de rencontres ; qu'elle a souhaité faire usage de son droit de rétractation le 24 novembre, ce que la société a refusé au motif que l'exécution de la fourniture de services avait commencé ; qu'à l'occasion de la déclaration au greffe enregistrée le 3 mars 2011 et tendant au remboursement de son abonnement et à la suppression de ses données personnelles, l'intéressée a posé la question prioritaire de constitutionnalité suivante : " question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article L. 121-20-2, 1° du code de la consommation pour violation des articles 3 et 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et du préambule à la Constitution " ; que cette question a été transmise le 31 mai 2011 par jugement de la juridiction de proximité d'Avranches dans les termes suivants : " L'impossible bénéfice de l'exercice d'un droit de rétractation lorsque l'utilisation d'un service uniquement servi sur un site internet a été initiée afin de permettre au consommateur d'en apprécier la réalité avant de déterminer définitivement son choix porte-t'elle atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 3 et 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? " ; Attendu qu'il n'appartient pas au juge de modifier la teneur de la question prioritaire de constitutionnalité que pose une partie de sorte que c'est au regard de la formulation arrêtée par celle-ci qu'il convient de se prononcer ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ; qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas de caractère sérieux dès lors, d'abord, que si l'article L. 121-20-2, 1°, du code de la consommation déroge au droit de rétractation institué en matière de fournitures de prestations de services à distance, une telle dérogation, que justifie la différence objective de situation caractérisée par le commencement d'exécution du contrat de fourniture du service à la demande du consommateur, ne porte pas atteinte au principe d'égalité devant la loi, ensuite, que ni la question elle-même, ni le mémoire qui la soutient n'exposent en quoi le texte critiqué méconnaîtrait les autres droits et libertés constitutionnels invoqués ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil Constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille onze ; Où étaient présents : M. Charruault, président, Mme Richard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100940
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA