Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100954
- Date
- 12 octobre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, par jugement du 24 avril 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier a prononcé le divorce de M. Jean-Marc X... et de Mme Alexia Y... et supprimé le droit de visite médiatisé du père sur leur enfant commun, Anaë ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 novembre 2009), d'avoir dit que, sauf meilleur accord, le droit de visite et d'hébergement de M. X... à l'égard d'Anaë s'exercera pendant la première moitié des vacances scolaires en alternance la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour Mme Y... d'amener ou de faire amener l'enfant par un tiers digne de confiance au domicile du père et pour M. X... de ramener ou de faire ramener l'enfant par un tiers digne de confiance au lieu de résidence habituelle ou en tout autre lieu convenu entre les parties, alors, selon le moyen, que les juges doivent veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher quel était l'intérêt de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-6 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que, dans un rapport du 23 mars 2009, l'enquêteur social désigné par le conseiller de la mise en état constatait notamment qu'à sa connaissance, aucun élément objectif ne permettait de dire que M. X... était dans une dépendance vis-à-vis de l'alcool entraînant un comportement inadapté pour l'accueil de sa fille, la cour d'appel, prenant en considération la sauvegarde des intérêts de celle-ci et procédant ainsi à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise, a souverainement estimé que l'intérêt de l'enfant commandait que soit accueillie la demande de droit de visite et d'hébergement de son père ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que, sauf meilleur accord, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... s'exercera pendant la première moitié des vacances scolaires en alternance la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour Madame Y... d'amener ou de faire amener l'enfant par un tiers digne de confiance au domicile du père et pour Monsieur X... de ramener ou de faire ramener l'enfant par un tiers digne de confiance au lieu de résidence habituelle ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... fait valoir que l'exercice du droit de visite médiatisé instauré par l'ordonnance de non-conciliation se révélait difficile et onéreux au regard de ses ressources et de l'absence de véhicule ; que Madame Y... propose un droit de visite médiatisé pour la durée de trois mois ; que, d'abord, il importe de constater que le jugement entrepris n'a pas été critiqué par les parties en ce qu'il a dit que l'autorité parentale sur l'enfant commun Anaë, née le 27 octobre 2004, était exercée en commun par les parents et sa résidence fixée au domicile de la mère ; que le jugement n'a pas non plus été critiqué en ce qu'il a dit que l'enfant pourra sortir du territoire sans autorisation du père ; qu'ensuite, dans un rapport du 23 mars 2009, l'enquêteur social désigné par le conseiller de la mise en état constatait notamment qu'à sa connaissance, aucun élément objectif ne permettait de dire que Monsieur X... était dans une dépendance vis-à-vis de l'alcool entraînant un comportement inadapté pour l'accueil de sa fille, les informations étant contradictoires mais appelant une vigilance ; que si le rapport préconisait un droit de visite médiatisé régulier sur une durée conséquente avant tout élargissement, il est à noter que le droit de visite médiatisé prévu par l'ordonnance de non-conciliation n'a pas pu être exercé pour diverses raisons, et ne peut être prononcé pour une durée indéterminée ; qu'il ressort encore du rapport d'enquête sociale que Monsieur X... est père d'un autre enfant âgé de 11 ans pour lequel il a un droit de visite et d'hébergement classique ; qu'il en résulte que la demande de droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... limitée à la moitié des vacances scolaires en raison de l'éloignement des domiciles respectifs des parents doit être accueillie ; ALORS QUE les juges doivent veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher quel était l'intérêt de l'enfant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-6 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100954
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA