Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100959
- Date
- 12 octobre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que les décisions qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ; Attendu que les époux Y...-X... ont contracté mariage le 3 juillet 2004 ; que l'enfant Maëllys est née le 24 janvier 2005 ; que le 21 novembre 2008, Mme X... a assigné en divorce M. Y... sur le fondement de l'article 242 du code civil ; que, par ordonnance d'incident du 4 août 2009, le juge de la mise en état a, notamment, ordonné une contre-enquête sociale, fixé provisoirement la résidence de l'enfant chez la mère, dit que M. Y... exercera à titre provisoire un droit de visite sur sa fille Maëllys en lieu neutre, cinq fois par mois, enjoint aux parents de rencontrer un médiateur familial et rejeté la demande de M. Y... tendant à scolariser Maëllys à l'école Saint Jean-Baptiste à Valenciennes ; que l'arrêt attaqué (Douai, 10 juin 2010) a attribué à M. Y... un droit de visite et d'hébergement habituel et a rejeté ses autres demandes ; Attendu que M. Y... reproche à la cour d'appel d'avoir excédé ses pouvoirs, d'une part, en le déboutant de sa demande de fixation de la résidence de Maëllys à son domicile et de scolarisation de l'enfant en statuant hors des principes essentiels d'égalité entre époux et d'interdiction des discriminations fondées sur le sexe, en violation des articles 5 du protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 et 14 de ladite Convention, 371-1 et 373-2 du code civil, d'autre part, en le déboutant de sa demande subsidiaire de résidence alternée en se fondant sur le critère de capacité du père et de la mère à dépasser leur opposition, en violation des articles 24 de la Constitution du 4 octobre 1958 et 373-2-9 du code civil ; Mais attendu que les violations de la loi invoquées ne caractérisent pas un excès de pouvoir ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille onze.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 242 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100959
Données disponibles
- Texte intégral
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