Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100961
- Date
- 12 octobre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité malienne, qui, le 3 septembre 2009, avait fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, a été interpellé à Dreux, le 12 mai 2010 à 17 heures ; qu'il a été placé en garde à vue pour séjour irrégulier en France ; que, le 13 mai 2010, le préfet d'Eure-et-Loir a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative ; qu'un juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger cette mesure ; Attendu que, pour confirmer cette décision, le premier président retient que si M. X... a pu donner l'impression de comprendre la langue française, son attitude de refus de lecture du procès-verbal noté lors de la notification de mise en garde à vue, aurait nécessité qu'il lui soit lu avant sa signature, tel qu'il a été pratiqué au procès-verbal d'audition et que, de même, le procès-verbal de déroulement et fin de garde à vue et le procès-verbal de notification des droits et recours ne comporte pas d'avis de lecture à l'intéressé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure, signées par M. X..., d'une part, que la lecture du procès-verbal de notification de mise en garde à vue lui a été faite par l'officier de police judiciaire et, d'autre part, qu'il a lui-même lu le procès-verbal de notification de fin de garde à vue, le premier président, dénaturant ces pièces, a violé le texte susvisé ; Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 mai 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rouen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour le préfet d'Eure-et-Loir Le moyen reproche à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir dit n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dit que Monsieur X... serait mis en liberté, AUX MOTIFS PROPRES QUE "Par ordonnance du 15 mai 2010, le Juge des libertés et de la détention de ROUEN a rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative de Simbara X... au motif que le procès-verbal d'interpellation et le procès-verbal de fin de garde à vue ne lui ont pas été lus, alors qu'il n'était pas en mesure de les lire par lui-même, entachant la procédure d'irrégularité. De l'examen des pièces de la procédure, il résulte que le 3 septembre 2009, l'arrêté de reconduite à la frontière a été notifié à Simbara X... avec l'assistance d'un interprète ; qu'en revanche, aucun interprète n'a assisté Simbara X... à la suite de son interpellation le 12 mai 2010, au cours de la garde à vue et de son placement en rétention administrative. Si Simbara X... a pu donner l'impression de comprendre la langue française, son attitude de refus de lecture du procèsverbal noté lors de la notification de mise en garde à vue, aurait nécessité qu'il lui soit lu avant sa signature, tel qu'il a été pratiqué au procès-verbal d'audition qui mentionne: "après lecture, faite par nos soins…" ; de même, le procès-verbal de déroulement et fin de garde à vue et le procès-verbal de notification des droits et recours ne comportent pas d'avis de lecture à l'intéressé ; ces irrégularités constituent une méconnaissance d'une formalité substantielle prévue à l'article 63-1 du Code de procédure pénale portant atteinte aux intérêts du retenu et viciant la procédure ; elles justifient la décision déférée disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile", ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' "A l'audience du 15 mai 2010, Monsieur X... a indiqué qu'il ne savait pas lire ; que si cette affirmation, prise en elle-même, a la même force probante que l'affirmation selon laquelle il parlerait mal le français, force est d'admettre, à la lecture du dossier, que les actes de procédure lui ont systématiquement été lu avant signature, à l'exception du procès-verbal d'interpellation (pièce n°14 et 15) et du procès-verbal de fin de garde à vue (pièces n° 23 et 24) ; Il n'est certes pas indiqué, de façon expresse, que Monsieur X... ne sait pas lire ; D'ailleurs le procès-verbal de notification des droits en garde à vue (pièce n°17) fait état d'un refus de lecture par l'intéressé, qui aurait justifié la lecture par le fonctionnaire de police ; Qu'hormis ce dernier acte, aucune des hypothèses de lecture n'est justifiée par une attitude d'obstruction, ce qui permet d'en déduire que la non-lecture des procès-verbaux par l'intéressé était le signe qu'il n'était pas en mesure de procéder lui-même à la lecture ; Ainsi, le fait que le procès-verbal d'interpellation et le procès-verbal de fin de garde à vue n'ait pas été lu entache la procédure d'une irrégularité qui fait obstacle à la prolongation de la rétention, sans qu'ils ont besoin de statuer sur les autres moyens de nullité, de même que sur la demande d'assignation à résidence ; Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile", ALORS, D'UNE PART, QU'en retenant, pour dire n'y avoir lieu de prononcer l'une des mesures prévues par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le procès-verbal de notification des droits et recours ne comportait pas d'avis de lecture à l'intéressé, quand ledit procès-verbal comportait la mention de l'officier de police judiciaire "lecture faite par nous-même", le conseiller délégué du premier Président de la Cour d'appel de ROUEN a dénaturé ce procès verbal et partant violé l'article 1134 du code civil, ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'en estimant que le fait que les procès-verbaux d'interpellation, déroulement et fin de garde à vue et de notification des droits et recours ne comportaient pas d'avis de lecture à l'intéressé, constituait une méconnaissance d'une formalité substantielle prévue à l'article 63-1 du Code de procédure pénale, quand les dispositions du Code de procédure pénale n'exigent pas que lecture soit faite des procès verbaux lors de la garde à vue, le conseiller délégué du premier Président de la Cour d'appel de ROUEN, qui a ajouté à la loi, a violé l'article susvisé, ALORS, ENFIN, QU'en retenant, pour statuer comme il l'a fait, qu'il apparaissait, au vu des pièces de la procédure, que Monsieur X... n'avait pas bénéficié de l'assistance d'un interprète, sans rechercher si l'intéressé n'avait pas une connaissance suffisante de la langue française, ni analyser à cette fin les pièces de la procédure dont notamment les procès-verbaux de notification de placement en garde à vue et de mainlevée de cette mesure, mentionnant que l'information de l'intéressé concernant ses droits lui avait été faite en langue française qu'il comprenait, le conseiller délégué du premier Président de la Cour d'appel de ROUEN a privé sa décision de base légale au regard de l'article 63-1 du Code de procédure pénale.
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civilearticle 63-1 du Code de procédure pénale portant aarticle L. 411-3 du code de larticle 63-1 du Code de procédure pénale.article 1134 du code civilarticle 63-1 du Code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100961
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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