Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100962
- Date
- 12 octobre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, (Rennes, 26 janvier 2010), rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité mongole, qui, le 13 juin 2008, avait été condamné à une peine d'interdiction du territoire français, a été interpellé à Azé, le 21 janvier 2010, à 12 heures 45 ; qu'il a été placé en garde à vue à 13 heures 45 pour séjour irrégulier en France ; qu'il a demandé à s'entretenir avec un avocat commis d'office ; qu'à 14 heures 20, M. X... ayant fourni une attestation de prise en charge par un avocat du barreau de Paris, ce dernier, contacté téléphoniquement, a indiqué qu'il ne pouvait se déplacer et que M. X... devait être assisté par un avocat commis d'office ; qu'à 14 heures 43, l'officier de police judiciaire a téléphoné à un avocat du barreau de Laval et a convenu qu'il le rappellerait dès l'arrivée de l'interprète ; que M. X... a été entendu à partir de 17 heures 45 avec l'assistance d'un interprète ; que l'avocat, informé à 18 heures 30, s'est entretenu avec M. X... de 19 heures 30 à 20 heures ; que la garde à vue a été levée le 22 janvier 2010, à 12 heures 45, et que l'intéressé a été placé immédiatement en rétention administrative ; que le préfet a saisi un juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention qui a été rejetée ; Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Rennes fait grief à l'ordonnance de confirmer cette décision ; Attendu qu'après avoir retenu que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme demeure suffisamment concret et effectif, il faut, en règle générale, que l'accès à un avocat soit assuré dès le premier interrogatoire d'un suspect par la police, sauf à démontrer qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit et que l'équité de la procédure requiert que l'accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d'interventions qui sont propres au conseil, le premier président, qui a relevé que M. X... avait demandé à voir un avocat, que celui-ci avait indiqué qu'il se déplacerait dès l'arrivée de l'interprète et que M. X... avait été entendu en présence d'un interprète sans que son avocat ait été préalablement contacté et ait pu s'entretenir avec lui, en a exactement déduit que la procédure n'était pas régulière et a, à bon droit, décidé qu'il n'y avait pas lieu de prolonger la rétention ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par le procureur général près la cour d'appel de Rennes. Premier moyen de cassation pris de la violation des articles 63-4, 591 et 593 du code de procédure pénale, article 46 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation de la loi et défaut de base légale : EN CE QUE le conseiller à la Cour d'appel de Rennes, après avoir indiqué qu'aux termes du procès-verbal de placement en garde-à-vue établi par l'officier de police judiciaire, Tamir X... avait demandé à voir un avocat, que cet avocat avait indiqué qu'il se déplacerait dès l'arrivée de l'interprète mais que Tamir X... était entendu en présence de l'interprète sans que son avocat ait été préalablement contacté et ait pu s'entretenir avec lui, et a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes rendue le 23 janvier 2010 ; AUX MOTIFS que pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales demeure suffisamment concret et effectif, il faut en règle générale que l'accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d'un suspect par la police, sauf à démontrer qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit, et que l'équité de la procédure requiert que l'accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d'interventions qui sont propres au conseil ; qu'à cet égard, la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l'accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l'accusé en détresse sont des éléments fondamentaux de la défense que l'avocat doit librement exercer ; ALORS QUE par application de l'article 46 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un État n'est tenu que de se conformer aux décisions rendues dans lies litiges auxquels il est directement partie ; ALORS QUE de l'article 63-4 du code de procédure pénale, il résulte qu'en droit français, les personnes gardées à vue pour une infraction de droit commun ont toutes accès à un avocat qui peut intervenir avant même le premier interrogatoire réalisé par les enquêteurs puisque aux termes de cet article, dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat, au besoin commis d'office par le bâtonnier ; que s'il ne peut assister aux interrogatoires du mis en cause, l'avocat, qui est informé de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquêté, peut toutefois s'entretenir avec le gardé à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien et qu'à l'issue de cet entretien, d'une durée maximale de 30 minutes, il peut présenter des observations écrites qui sont jointes à la procédure ; ALORS QU'aucune disposition du code de procédure pénale n'autorise l'avocat choisi par le gardé à vue à se substituer un avocat commis d'office et que les enquêteurs n'avaient donc aucunement l'obligation d'aviser un tel avocat de la demande d'entretien du gardé à vue et qu'il ne saurait en conséquence leur être fait grief d'avoir procédé à la première audition du gardé à vue avant tout entretien avec l'avocat commis d'office ; ET ALORS QU'aucune disposition de procédure pénale, d'une part n'impose à l'officier de police judiciaire de différer l'audition d'une personne gardée-à-vue dans l'attente de l'arrivée de l'avocat assurant l'entretien prévu, d'autre part n'exige pas de l'avocat désigné pour assister le gardé-à-vue qu'il informe l'officier de police judiciaire et le gardé-à-vue de sa décision d'intervenir ou non et de l'éventuel moment de son intervention ; Qu'en décidant ainsi qu'exposé ci-dessus, le conseiller à la Cour d'appel de Rennes, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ; Second moyen de cassation pris de la violation des articles 63-4 et 802 du code de procédure pénale, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, violation de la loi et défaut de base légale : EN CE QUE le conseiller à la Cour d'appel de Rennes, après avoir indiqué qu'aux termes du procès-verbal de placement en garde-à-vue établi par l'officier de police judiciaire, Tamir X... avait demandé à voir un avocat, que cet avocat avait indiqué qu'il se déplacerait dès l'arrivée de l'interprète mais que Tamir X... était entendu en présence de l'interprète sans que son avocat ait été préalablement contacté et ait pu s'entretenir avec lui, et a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes rendue le 23 janvier 2010 ; AUX MOTIFS que pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales demeure suffisamment concret et effectif, il faut en règle générale que l'accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d'un suspect par la police, sauf à démontrer qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit, et que l'équité de la procédure requiert que l'accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d'interventions qui sont propres au conseil ; qu'à cet égard, la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l'accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l'accusé en détresse sont des éléments fondamentaux de la défense que l'avocat doit librement exercer ; ALORS QUE l'annulation d'un procès-verbal ne peut entraîner que l'annulation des actes ultérieurs subséquents et à condition que l'acte irrégulier en soit le support nécessaire, et qu'en décidant néanmoins que la nullité du procès-verbal d'audition de Tamir X..., à laquelle il était procédé le 21 janvier 2010 de 17 heures 45 à 19 heures 15, devait entraîner l'annulation de toute la procédure précédant le placement en rétention, et donc des actes antérieurs au procès-verbal jugé irrégulier et des actes dont il n'était pas le support nécessaire, le conseiller à la Cour d'appel de Rennes a méconnu le sens et la portée de l'article 802 du code de procédure pénale aux termes duquel "en cas (...) d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui (...) relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullités que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne" et de l'article 66 de la Constitution aux termes duquel "nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi" ; Qu'en décidant ainsi qu'exposé ci-dessus, le conseiller à la Cour d'appel de Rennes qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;
Articles de loi cités
article 66 de la Constitution aux termes duquelarticle 46 de la Convention européenne de sauvegarticle 63-4 du code de procédure pénalearticle 802 du code de procédure pénale aux terme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100962
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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