Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100965
- Date
- 12 octobre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 979 du code de procédure civile ; Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doit être notamment remise au greffe, dans les délais du dépôt du mémoire, une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification ; Attendu que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Coutances, auteur du pourvoi dirigé contre une ordonnance de référé rendue, en dernier ressort, le 24 septembre 2009, n'a pas produit, dans le délai prescrit, la signification de cette ordonnance ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille onze.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 979 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100965
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA