Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100968
- Date
- 12 octobre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 668 du code de procédure civile ; Attendu que lorsque l'appel est formé au moyen d'une déclaration notifiée par voie postale, la date de notification est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition de la lettre ; Attendu que Mme X... a été placée sous tutelle par jugement du 17 août 2009, l'Association départementale de tutelle étant désignée comme tuteur ; que des difficultés ont surgi entre un des fils de Mme X..., M. Y..., et le tuteur ; que, par ordonnance du 5 février 2010, un juge des tutelles a ordonné une consultation juridique portant sur la validité et la conformité à la législation en vigueur des contrats de travail des auxiliaires de vie prenant en charge Mme X..., signés par M. Y... ; Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par M. Y... contre la décision du juge des tutelles du 5 février 2010, notifiée le 10 février 2010, l'arrêt retient que la lettre recommandée de M. Y... par laquelle celui-ci interjetait appel avait été réceptionnée le 1er mars 2010 au greffe du tribunal d'instance et que le délai de 15 jours avait expiré le 25 février 2010 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que la lettre d'appel avait été expédiée par pli recommandé le 23 février 2010, en sorte que l'appel n'était pas tardif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Arnaud Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. Arnaud Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé par M. Arnaud Y... ; AUX MOTIFS QUE « l'ordonnance contestée a été signifiée à Monsieur Arnaud Y... le 10 février 2010 et il en a interjeté appel par courrier recommandé daté du 18 février 2010, courrier qui n'a été réceptionné seulement que le 1er mars 2010 au greffe du tribunal de commerce de Dinan ; qu'or, l'article 1215 du Code de procédure civile stipule que « dans tous les cas, la décision du juge des tutelles peut être frappée de recours dans un délai de quinze jours » ; qu'au cas d'espèce, le délai expirait donc le 25 février 2010 ; que dès lors et en conséquence, Monsieur Arnaud Y... ne peut qu'être déclaré irrecevable en son recours » ; ALORS QU'aux termes des articles 1239 et 1241-1 du Code de procédure civile, le délai d'appel, qui est de quinze jours, court pour celle des parties qui ne sont pas destinataires d'une notification, à compter de l'ordonnance ; que l'appel peut être formé, aux termes de l'article 1242, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe ; qu'en application de l'article 668 du Code de procédure civile, la date à laquelle l'acte est accompli en cas de recours à la lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle à laquelle la lettre a été expédiée ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 5 février 2010 ayant été notifiée le 10 février, la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux termes de laquelle M. Arnaud Y... entendait former appel, a été expédiée le 23 février 2010 ; qu'en déclarant néanmoins l'appel irrecevable comme tardif, au motif que le pli n'aurait été reçu que le 1er mars 2010, les juges du fond ont violé les textes susvisés, et notamment l'article 668 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé par M. Arnaud Y... ; AUX MOTIFS QUE « l'ordonnance contestée a été signifiée à Monsieur Arnaud Y... le 10 février 2010 et il en a interjeté appel par courrier recommandé daté du 18 février 2010, courrier qui n'a été réceptionné seulement que le 1er mars 2010 au greffe du tribunal de commerce de Dinan ; qu'or, l'article 1215 du code de Procédure civile stipule que « dans tous les cas, la décision du juge des tutelles peut être frappée de recours dans un délai de quinze jours » ; qu'au cas d'espèce, le délai expirait donc le 25 février 2010 ; que dès lors et en conséquence, Monsieur Arnaud Y... ne peut qu'être déclaré irrecevable en son recours » ; ALORS QUE, peu important le point de savoir si la décision du juge des tutelles doit être notifiée, dès lors qu'elle l'a été par les soins du greffe et que la lettre de notification mentionnait que le délai d'appel ne courait que du jour de la notification, comme c'était le cas en l'espèce, le délai de quinze jours ne pouvait courir que du jour de la réception de la notification de la décision de première instance ; qu'en s'abstenant de rechercher à quelle date cette notification avait été effectuée, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 1239, 1241-1, 1242 et 668 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100968
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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