Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100979
- Date
- 20 octobre 2011
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a souscrit le 1er avril 2003 une reconnaissance de dette au profit de Mme Y... dans laquelle Mme X... a reconnu lui devoir la somme de 100 000 euros ; que Mme Y... en a poursuivi le remboursement après leur rupture ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Grenoble, 19 janvier 2010) d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen : 1°/ que le juge est tenu d'examiner, fût-ce de façon sommaire, les éléments de preuve versées aux débats ; qu'il appartient à celui qui se prévaut de la fausseté de la cause d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, pour prouver la fausseté de la cause de la reconnaissance de dette exprimée dans l'acte litigieux, Mme X... produisait aux débats ses relevés bancaires qui établissaient qu'elle n'avait reçue aucune somme de Mme Y... et corroboraient les pièces adverses, lesquelles ne faisaient apparaître aucun transfert de fonds à son profit ; qu'elle versait également aux débats des justificatifs d'aides, allocations, prêts et subventions qui lui avaient permis de faire face aux remboursements d'emprunts et de développer son activité, seule, sans le soutien financier de sa compagne ; qu'en s'abstenant d'examiner, fût-ce sommairement, ces éléments de preuve, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé les articles 455 du code de procédure civile, 1131 et 1132 du code civil ; 2°/ qu'en tout état de cause, il n'est pas permis aux juges lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'elles renferment ; qu'en l'espèce, la reconnaissance de dette litigieuse était ainsi libellée : « Laurence X... certifie devoir la somme de 100 000 euros à Camille Y...; cette somme m'a été prêtée sans intérêts » ; que les termes « somme prêtée sans intérêts » sont clairs et précis en ce qu'il visent un prêt d'argent sans intérêt ; qu'en décidant que le terme « prêt » devait s'entendre comme les avances consenties par sa concubine à divers titres et incluait donc l'apport en industrie effectué par cette dernière, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette reconnaissance de dette et violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, non tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a apprécié la valeur et la portée de ceux qu'elle retenait ; qu'en sa première branche le moyen ne peut être accueilli ; que d'autre part, pris en sa seconde branche, le moyen qui est contraire à la thèse soutenue en appel par Mme X... est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour Mme X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 100 000 € avec intérêts au taux légal ; AUX MOTIFS QUE la reconnaissance de dette signée par Laurence X... est libellée comme suit « Je soussignée Laurence X... née le 19 avril 1970 à Marseille, demeurant ..., certifie devoir la somme de 100. 000 euros (cent mille euros) à Camille Y...née à USUMBURA (Rwanda Burundi) demeurant à .... Cette somme m'a été prêtée sans intérêts. Fait à la Roche Buis le 1/ 04/ 03, pour valoir ce que de droit » ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1132 du code civil, une présomption que la cause de l'obligation invoquée existe et n'est pas illicite ; que la preuve du défaut de cause ou du caractère illicite de la cause est à la charge de celui qui l'invoque ; qu'en l'espèce, la cause de l'engagement de Laurence X... est exprimée puisqu'elle reconnaît devoir la somme de 100. 000 € qui lui a été prêtée, le terme « prêt » devant s'entendre, dans le contexte, comme les avances consenties par sa concubine à divers titres ; que cette reconnaissance de dette se suffit à elle-même sur le montant de la dette de Laurence X... à l'égard de Camille Y..., quelle que soit la cause de la dette ; que le caractère illicite de la cause n'est pas invoquée ; qu'en conséquence, les prétentions de Cmille Y...sont fondées ; ALORS, D'UNE PART, QUE le juge est tenu d'examiner, fût-ce de façon sommaire, les éléments de preuve versées aux débats ; qu'il appartient à celui qui se prévaut de la fausseté de la cause d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, pour prouver la fausseté de la cause de la reconnaissance de dette exprimée dans l'acte litigieux, Mme X... produisait aux débats ses relevés bancaires qui établissaient qu'elle n'avait reçue aucune somme de Mme Y... et corroboraient les pièces adverses, lesquelles ne faisaient apparaître aucun transfert de fonds à son profit ; qu'elle versait également aux débats des justificatifs d'aides, allocations, prêts et subventions qui lui avaient permis de faire face aux remboursements d'emprunts et de développer son activité, seule, sans le soutien financier de sa compagne ; qu'en s'abstenant d'examiner, fût-ce sommairement, ces éléments de preuve, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé les articles 455 du code de procédure civile, 1131 et 1132 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART et en tout état de cause, QU'il n'est pas permis aux juges lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'elles renferment ; qu'en l'espèce, la reconnaissance de dette litigieuse était ainsi libellée : « Laurence X... certifie devoir la somme de 100. 000 euros à Camille Y...; cette somme m'a été prêtée sans intérêts » ; que les termes « somme prêtée sans intérêts » sont clairs et précis en ce qu'il visent un prêt d'argent sans intérêt ; qu'en décidant que le terme « prêt » devait s'entendre comme les avances consenties par sa concubine à divers titres et incluait donc l'apport en industrie effectué par cette dernière, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette reconnaissance de dette et violé l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civil.article 1134 du code civilarticle 1132 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100979
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA