Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100981
- Date
- 20 octobre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 16 et 494 du code de procédure civile ; Attendu que, sur sa requête aux fins de saisie-contrefaçon, la société "Sans aucun souci" a été autorisée, par ordonnance, à faire procéder à la saisie de chaussures pour enfants commercialisées par la société Asie Europe liaison office (société AELO) auprès de distributeurs, ainsi que de tous documents afférents à leur fabrication et diffusion ; que le juge des référés a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance, présentée par la société AELO, en relevant qu'avait été ouverte devant lui l'enveloppe Soleau, mentionnée dans la requête et contenant des modèles protégés et revendiqués par la société"Sans aucun souci" ; Attendu que, pour confirmer le rejet de la demande de rétractation de l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et de la demande de restitution des originaux saisis, présentée par la société AELO, l'arrêt retient qu'à supposer qu'aucune pièce n'ait été produite devant le juge qui a signé la requête, la production et l'ouverture de l'enveloppe Soleau devant le juge des référés, au cours de l'instance en rétractation, permettaient de justifier l'ordonnance intervenue, en outre particulièrement motivée ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indication précise des pièces invoquées exigée par le second des textes susvisés, destinée à assurer le respect du principe de la contradiction, constitue une condition de la recevabilité de la requête et que ni celle-ci ni l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon ne comportaient la précision que l'enveloppe Soleau avait été produite et son contenu révélé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties le 7 avril 2010 par la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rétracte l'ordonnance rendue le 31 juillet 2008 par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux ; Ordonne la mainlevée de la saisie-contrefaçon effectuée le 3 septembre 2008 et la restitution des originaux saisis ; Condamne la société Sans aucun souci aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond ainsi qu'aux dépens de la présente instance ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils pour la société Asie Europe liaison office. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté que la société SANS AUCUN SOUCI était titulaire de créations originales, d'avoir rejeté la demande en rétractation de l'ordonnance en date du 31 juillet 2008 en ce qu'elle était correctement fondée et rejeté la demande en restitution des originaux saisis ; AUX MOTIFS PROPRE QUE « l'appelante soulève l'absence de pièces justifiant du droit d'agir au pied de la requête, l'inexistence du droit d'agir sur le fondement du droit des desseins et modèles (articles 521-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle), l'inexistence du droit à agir sur le fondement du droit d'auteur (article L 111-1 et suivants du même code) et en tout état de cause elle demande la réformation de la décision déférée s'agissant des dépens et des frais irrépetibles. / En ce qui concerne l'absence de pièces justificatives présentées au juge lorsque celui-ci a signé la requête initiale./ L'appelante soutient qu'il n'y avait aucune pièce de jointes à l'appui de la demande de saisie-contrefaçon alors que l'intimée soutient que des pièces ont été présentées au juge. / Il convient de rappeler que le Juge puis la Cour doivent se situer au jour où ils statuent. / Si il ne peut être retenu ce jour pour fonder une opinion sur les résultats de la saisie arrêt, il n'en demeure pas moins à supposer qu'aucune pièce n'ait été produite devant le juge qui a signé la requête, qu'en référé au moins l'enveloppe Soleau a été produite et ouverte. / La production de cette seule pièce peut justifier de l'ordonnance autorisant une saisie contrefaçon. / De plus la requête présentée par la SAS Sas était particulièrement motivée et exposait précisément pourquoi cette demande était présentée. / Pour l'ensemble de ces faits ce moyen doit être écarté. / Il est tout à fait exact que cette saisie ne pouvait se fonder sur les dispositions articles L 521 -1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. La possibilité d'utiliser ces articles découle du dépôt d'un ou plusieurs modèles à L'INPI. / Il est reconnu par la SAS Sas dans la page 7 de sa requête qu'elle n'a pas protégé ses modèles par un dépôt en raison du coût de ce dernier. / Il ne peut donc être retenu que l'intimée a sciemment trompé le juge comme le soutient l'appelante, puisqu'elle lui a offert le choix entre deux fondements juridiques en indiquant que selon elle l'un d'entre eux ne convenait pas. / De ce fait ce second moyen doit aussi être écarté. / En ce qui concerne l'application des textes sur le droit d'auteur, l'intimée est détentrice d'une enveloppe Soleau qui contient les modèles qu'elle estime originaux ou des modèles contenant des éléments originaux. / Cette enveloppe a été ouverte devant le Juge des référés et son contenu a été présenté à la Cour. / L'existence ou non d'un caractère d'originalité résulte de la comparaison de divers produits de la même nature. Que le requérant indique ou non dans le cadre d'une requête en quoi il estime que ces produits présentent un caractère d'originalité ne garantit en rien les droits du futur saisi. / De ce fait ce moyen aussi doit être écarté et la décision doit être confirmée. » (arrêt p.3 et 4) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DU PREMIER JUGE QUE « il est demandé par la société AELO de prononcer la rétractation de l'ordonnance en date du 31 juillet 2008 rendue par le président du tribunal de grande instance de BORDEAUX au motif qu'elle n'établit pas sur quel fondement elle a accordé l'autorisation d'effectuer une saisie contrefaçon ladite ordonnance se fondant uniquement sur le contenu inconnu « d'une enveloppe SOLEAU » / à cet égard, il convient de rappeler qu'à l'audience du mercredi 8 octobre 2008, Maître Y..., huissier de justice a ouvert une enveloppe datée du 10 mars 2008, laquelle contient des modèles protégés et revendiqués par la société SANS AUCUN SOUCI. / Dès lors, l'objet même de la contestation, à savoir le fondement sur lequel repose l'ordonnance du 31 juillet 2008, devient sans intérêt dans la mesure où il n'apparaît pas sérieusement contestable. / Au demeurant, dès lors que le président estimait que la société SANS AUCUN SOUCI était en droit de bénéficier de protections légales lui permettant d'agir en contrefaçon, c'est dans son bon droit qu'elle a pu ordonner une saisie contrefaçon réelle, et non pas uniquement descriptive. / Il est encore contesté par la société AELO du contenu de ladite ordonnance, au motif notamment qu'elle omet d'indiquer quel est le sort des objets saisis. Or, d'une part, le sort des objets saisis ne devant pas nécessairement figurer dans ladite ordonnance, d'autre part, ceux-ci étant actuellement en possession d'une enquête menée par Monsieur le Procureur de la république, la contestation de la société demanderesse doit être rejetée. » (ordonnance p.3) ; ALORS QUE l'indication précise des pièces invoquées au soutien d'une requête en application de l'article 494 du code de procédure civile constitue une condition de la recevabilité de celle-ci ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête tirée du fait que la requête ne comportait pas une liste des pièces jointes et produites justifiant du droit d'agir, qu'à supposer qu'aucune pièce n'ait été produite devant le juge qui a signé la requête, la production d'une enveloppe Soleau au cours de l'instance en rétractation permettait de justifier l'ordonnance intervenue, la cour d'appel a violé les articles 16 et 494 du code de procédure civile ; ALORS QUE la requête présentée en application de l'article 494 du code de procédure civile doit être motivée ; que le demandeur à la saisie-contrefaçon sur le fondement de l'article L 332-1 du code de la propriété intellectuelle doit justifier de caractère original de sa création, qu'en retenant que la simple production d'une enveloppe « Soleau », ne conférant aucun droit de propriété intellectuelle, permettait de justifier Me Pierre RICARD - Avocat aux Conseils - Pourvoi n°C1019615 Page 5/10 l'ordonnance intervenue et qu'il importait peu que le requérant indique ou non dans le cadre d'une requête en quoi il estime que ses produits présentent un caractère d'originalité, la cour d'appel a violé les articles 494 du code de procédure civile et L 332-1 du code de la propriété intellectuelle.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100981
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA