Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100994
- Date
- 20 octobre 2011
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 février 2010), que la société Winberg et la société Zen ont conclu un contrat de prestations de services de sécurité pour une période d'une année, tacitement reconductible pour une même période " sauf lettre recommandée expédiée 90 jours avant le terme " ; que reprochant à la société Winberg d'avoir résilié la convention sans respecter le délai et les formes du préavis, la société Zen l'a fait assigner en paiement de diverses sommes d'argent ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Winberg fait grief à l'arrêt de l'avoir jugée responsable de la rupture des relations contractuelles pour la condamner au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important que le contrat soit à durée déterminée ou non ; qu'en statuant comme elle l'a fait, aux motifs inopérants " qu'il est constant, d'une part, que sans invoquer de raison particulière, elle n'a procédé au paiement de la facture pour les prestations réalisées en octobre 2006 qu'au mois de janvier 2007 et, d'autre part, et surtout qu'elle a embauché en novembre 2006 quatre anciens employés de la société Zen qui travaillaient sur son site et avaient donné leur démission les 18 et 19 octobre 2006, marquant ainsi sans équivoque sa volonté d'assurer elle-même la sécurisation du site ", sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Zen n'avait pas abandonné sans aucune justification valable le site à surveiller, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ; 2°/ que le jeu de l'exception d'inexécution suppose une inexécution des obligations contractuelles d'une gravité suffisante ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater une inexécution de ses obligations suffisamment grave par la société Winberg, justifiant que la société Zen abandonne le chantier à sécuriser au début du mois de novembre 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ; 3°/ qu'en toute hypothèse, en affirmant que la rupture du contrat était imputable à la société Winberg, en l'état des motifs desquels il résulte que la société Zen a abandonné le chantier à sécuriser en novembre 2006, sans constater que celle-ci avait vainement tenté d'exécuter ses prestations après cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ; 4°/ qu'il appartient à l'entrepreneur d'établir la régularité des conditions de travail de ses salariés ; qu'en estimant que les faits de travail dissimulé imputés à la société Zen n'étaient pas démontrés, motif pris que les attestations de ses anciens salariés versés aux débats par la société Winberg n'étaient pas probantes, la cour d'appel, qui a ainsi fait peser sur cette dernière la charge de prouver l'existence d'infractions à la législation sociale commises par la société Zen, quand celle-ci devait pourtant établir qu'elle avait satisfait à ses obligations en matière de législation sociale et que les salariés travaillant pour la société Winberg au mois d'octobre 2006 étaient valablement déclarés et payés, a violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que la société Winberg n'ayant pas soutenu devant les juges d'appel qu'il appartenait à l'entrepreneur d'établir la régularité des conditions de travail de ses salariés et que le tribunal aurait opéré un renversement de la charge de la preuve des faits de travail dissimulé allégués, le moyen pris en sa quatrième branche, mélangé de fait, est nouveau, partant irrecevable ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté, d'une part, que la société Winberg n'avait procédé au paiement de la facture pour les prestations réalisées en octobre 2006 qu'au mois de janvier 2007, et, d'autre part, qu'elle avait embauché en novembre 2006 quatre anciens employés de la société Zen qui travaillaient sur son site et avaient donné leurs démissions les 18 et 19 octobre 2006 pour le 31 octobre 2006, la cour d'appel, qui en a déduit qu'elle avait ainsi marqué sans équivoque sa volonté d'assurer par elle-même la sécurisation de ce site, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans être tenue d'effectuer une recherche que ces constatations rendaient inopérante, que de tels manquements étaient de nature à affranchir la société Zen de ses obligations corrélatives et a pu en déduire que la rupture du contrat était imputable à la société Winberg ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond quant à l'évaluation du préjudice ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Winberg aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Winberg ; la condamne à payer à la société Zen la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour la société Winberg PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué condamné la SCI Winberg à payer à la Sarl Zen une somme de 561. 000 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE la SCI ne peut soutenir que la rupture du contrat à compter du 1er novembre 2006 est imputable à la société Zen du fait de l'abandon par cette dernière du site à sécuriser, alors qu'il est constant d'une part que sans invoquer de raison particulière elle n'a procédé au paiement de la facture pour les prestations réalisées en octobre 2006 qu'au mois de janvier 2007 et d'autre part et surtout qu'elle a embauché en novembre 2006 quatre anciens employés de la société Zen qui travaillaient sur son site et avaient donné leurs démission les 18 et 19 octobre 2006, marquant ainsi sans équivoque sa volonté d'assurer elle-même la sécurisation du site ; qu'elle ne peut pas non plus soutenir que cette rupture unilatérale n'a pas revêtu de caractère fautif au motif qu'elle aurait été nécessitée par la persistance de la société Zen à s'affranchir de ses obligations en matière de législation sociale, alors que certaines des attestations en ce sens qu'elle verse aux débats sont sujettes à caution (comme émanant d'une part d'un de ses propres salariés et, d'autre part, d'un ancien salarié de la société Zen qui s'est rétracté par la suite) et que les deux autres établies postérieurement à la rupture ne sont pas suffisantes ni à faire considérer les infractions à la législation sociale comme démontrée, ni même à faire retenir qu'elle aurait pu en être avisée avec toute la certitude requise pour justifier le choix d'une rupture unilatérale plutôt que la voie d'un action en résolution ou résiliation judiciaire ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des pièces produites et il n'est pas contesté que les factures émises par la SARL Zen pour un montant mensuel de 51. 000 € ont été régulièrement acquittées par la SCI Winberg jusqu'au mois de septembre 2006 inclus ; que la SCI Winberg ne conteste pas plus n'avoir réglé la facture du mois d'octobre 2006 qu'au mois de janvier 2007 ; qu'il est constant qu'aucun règlement n'est intervenu par la suite ; que la SCI Winberg ne soutient à aucun moment que la SARL Zen aurait refusé d'intervenir ou aurait été mise en demeure de le faire ; que par ailleurs dans le même temps la SCI Winberg a procédé à l'embauche de plusieurs salariés démissionnaires de la société Zen ; qu'il ressort de ces éléments, indépendamment de la responsabilité de la résolution, que la rupture du contrat est imputable à la SCI Winberg ; que par application des dispositions contractuelles, le contrat était reconduit tacitement sauf préavis donné par lettre recommandée 90 jours avant le terme ; qu'il est constant qu'aucun préavis n'a été envoyé par la SCI Winberg avant le terme du 15 septembre 2006 ; que par application de l'article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfait pas à son engagement ; que dans ce cas, le contrat n'est pas résolu de plein droit, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, a le choix de forcer l'autre à l'exécution ou d'en demander la résolution en justice ; qu'il est vrai que la gravité du manquement d'une partie peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, cette gravité n'étant pas nécessairement exclusive de préavis ; que pour prétendre que la résiliation sans préavis du contrat à durée déterminée qui la liait à la SARL Zen était justifiée, la SCI Winberg soutient que cette rupture était motivée par l'irrégularité de la situation de plusieurs employés de la société Zen au regard de la législation sociale ; qu'à supposer ce fait démontré, encore faudrait-il qu'il y ait un lien de causalité entre ce fait et la rupture du contrat ; que la SARL ZEN justifie avoir procédé à la déclaration régulière auprès des organismes sociaux des employés en cause à compter du 13 décembre 2005, de même qu'elle justifie avoir été couverte pour l'exercice de ses activités par une compagnie d'assurance à compter du 22 novembre 2005 jusqu'au 31 décembre 2006 et avoir été autorisée à poursuivre ces mêmes activités par arrêté préfectoral du 21 février 2006 ; que la SARL Zen a justifié auprès de la société Winberg être en possession de ces divers documents réglementaires par télécopie du 23 décembre 2005 ; que dès lors d'éventuelles irrégularités antérieures au mois de décembre 2005 ne sauraient justifier la rupture unilatérale du contrat au mois d'octobre 2006 alors que le contrat venait d'être reconduit au mois de septembre 2006 à défaut d'avoir été dénoncé dans les 90 jours précédents ; que la SCI Winberg soutient que de nouvelles irrégularités auraient été portées à sa connaissance au cours de l'année 2006 ; qu'au soutien de ses allégations, elle produit un courrier adressé à la SARL Zen le 29 mai 2006 ; que cette pièce n'est toutefois pas de nature à établir les faits invoqués puisque, d'une part, elle émane de la SCI Winberg qui ne peut se créer de preuve à ellemême et d'autre part que ce courrier avait seulement pour objet de fixer une réunion en vue de « reprendre à zéro notre collaboration commerciale » ; que la SCI Winberg excipe par ailleurs de deux attestations établies par M. X... et par M. Y... indiquant avoir été employés par la SARL Zen sans contrat de travail ; que, toutefois, ces attestations non-manuscrites ont été rédigées le 8 août 2007 dans les mêmes termes et sous la même présentation, l'un des rédacteurs, M. Y..., s'étant par la suite rétracté dans une attestation manuscrite ; qu'au demeurant, ces deux témoins n'indiquent à aucun moment avoir informé la SCI Winberg de la situation invoquée, de sorte que le lien de causalité entre la faute non-prouvée de la SARL Zen dans l'emploi de ces personnes et la rupture du contrat n'est nullement établi ; que dès lors, la SCI Winberg ne rapporte la preuve ni de graves manquements de la société Zen ni de l'urgence d'y mettre fin caractérisant une impossibilité de poursuivre le contrat ; que la responsabilité de la SCI Winberg dans la rupture du contrat résulte également de l'embauche par cette société à la date du 1er novembre 2006, de 4 employés de la SARL Zen, suite à leur démission le 18 octobre précédent ; qu'en effet, la concomitance des démissions données par MM. A..., B..., C...et D... par courriers du 18 octobre 2008 pour le 31 octobre suivant sans qu'aucun motif ne soit invoqué, suivies d'une nouvelle embauche par la SCI Winberg dès le 1er novembre 2007, fait présumer que la SCI Winberg ne peut sans se contredire soutenir à la fois que ces démissions auraient été justifiées par une absence de déclaration de ses employés par la société Zen et que l'envoi des lettres recommandées de démission justifierait de la rupture régulière de leur contrat de travail ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner la SCI Winberg à indemniser son contractant du préjudice subi, les dommages et intérêts dus au créancier étant, par application des dispositions de l'article 1149 du code civil, de la perte des prestations pour la période du 15 octobre 2006 au 15 octobre 2007, correspondant à la somme non-spécialement contestée de 561. 000 € ; 1°) ALORS QUE la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important que le contrat soit à durée déterminée ou non ; qu'en statuant comme elle l'a fait, aux motifs inopérants « qu'il est constant d'une part que sans invoquer de raison particulière, elle n'a procédé au paiement de la facture pour les prestations réalisées en octobre 2006 qu'au mois de janvier 2007 et d'autre part et surtout qu'elle a embauché en novembre 2006 quatre anciens employés de la société Zen qui travaillaient sur son site et avaient donné leur démission les 18 et 19 octobre 2006, marquant ainsi sans équivoque sa volonté d'assurer elle-même la sécurisation du site », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Zen n'avait pas abandonné sans aucune justification valable le site à surveiller, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ; 2°) ALORS QUE le jeu de l'exception d'inexécution suppose une inexécution des obligations contractuelles d'une gravite suffisante ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater une inexécution de ses obligations suffisamment grave par la SCI Winberg, justifiant que la société Zen abandonne le chantier à sécuriser au début du mois de novembre 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ; 3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en affirmant que la rupture du contrat était imputable à la SCI Winberg, en l'état de motifs desquels il résulte que la société Zen a abandonné le chantier à sécuriser en novembre 2006, sans constater que celle-ci avait vainement tenté d'exécuter ses prestations après cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ; 4°) ALORS QU'il appartient à l'entrepreneur d'établir la régularité des conditions de travail de ses salariés ; qu'en estimant que les faits de travail dissimulé imputés à la société Zen n'étaient pas démontrés, motif pris que les attestations de ses anciens salariés versées aux débats par la SCI Winberg n'étaient pas probantes, la cour d'appel, qui a ainsi fait peser sur cette dernière la charge de prouver l'existence d'infractions à la législation sociale commise par la société Zen, quand celle-ci devait pourtant établir qu'elle avait satisfait à ses obligations en matière de législation sociale et que les salariés travaillant pour la SCI Winberg au moins d'octobre 2006 étaient valablement déclarés et payés, a violé l'article 1315 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la SCI Winberg à payer à la Sarl Zen une somme de 561. 000 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE la société Zen est en droit de réclamer la somme de 561. 000 € correspondant à 10, 5 mois du 1er novembre 2006 au 15 septembre 207 de prestations non-versées au titre de la reconduction tacite du contrat le 15 septembre 2006 et un préjudice commercial résultant d'une perte d'image en raison des motifs affichés de la rupture et de son modus operandi ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner la SCI Winberg à indemniser son contractant du préjudice subi, les dommages et intérêts dus au créancier étant par application des dispositions de l'article 1149 du code civil, de la perte des prestations pour la période du 15 octobre 2006 au 15 octobre 2007, correspondant à la somme non spécialement contestée de 561. 000 € ; ALORS QUE le préjudice doit être réparé sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en allouant à la société Zen, à titre de dommages-intérêts, les sommes qui lui auraient été versées si le contrat avait été exécuté jusqu'à son terme, sans prendre en considération, comme elle y était invitée, ni le fait que la société Zen n'avait pas exposé les frais qu'elle aurait normalement supporté si elle avait effectivement exécuté le contrat, ni le bénéfice qu'elle a par ailleurs enregistré en travaillant pour d'autres clients pendant la période considérée, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1149 du code civil.
Articles de loi cités
article 1184 du code civilarticle 1149 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 1315 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100994
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA