Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C101030
- Date
- 26 octobre 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, soutenant qu'un acte de partage sous seing privé était affecté d'une erreur matérielle en ce qu'il mentionnait que des parcelles de terre échues à leur auteur, François X..., étaient attribuées à un autre co-partageant, Antoine Y..., Mmes Françoise et Jeanne-Marie Z... (consorts Z...) ont assigné le légataire universel de ce dernier, M. A..., aux fins de rectification de cet acte et, subsidiairement, de faire juger qu'elles étaient propriétaires de ces parcelles ; que M. A... en a revendiqué la propriété ; que le premier arrêt attaqué (Bastia, 17 décembre 2008) a confirmé le jugement entrepris ayant rejeté la fin de non-recevoir invoquée par M. A..., tirée de la prescription quinquennale ; que le second arrêt attaqué (Bastia, 9 juin 2010) a accueilli les demandes des consorts Z... ; Sur les trois premiers moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu que M. A... fait grief au second arrêt d'avoir dit que les consorts Z... et leur auteur, ont possédé utilement à titre de propriétaire les parcelles cadastrées section B n° 140, 141 et 142 sur la commune de Cuttoli-Corticchiato (20000) pendant plus de trente ans et déclaré en conséquence ceux-ci propriétaires de ces biens ; Attendu, d'abord, que les griefs des deux premières branches ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Attendu, ensuite, que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a constaté que les consorts Z... et leur auteur avaient occupé les parcelles litigieuses à titre de propriétaire ; qu'en sa troisième branche, le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. A..., le condamne à payer aux consorts Z... et Mme C... la somme totale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour M. A.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF DU 17 DECEMBRE 2008 D'AVOIR rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action des consorts Z..., AUX MOTIFS PROPRES QUE par acte sous seing privé de partage du 10 octobre 1909, que les intimées qualifiaient improprement de « testament partage », les héritiers de feus les époux François X... et Angèle Marie Y..., décédés ab intestat, avaient procédé au partage des biens dépendant des successions confondues de leurs auteurs ; que Charles X... avait reçu le 5ème lot « se composant de la moitié de la propriété de Foata, bornée comme il l'a été indiqué de vive voix et sis sur le territoire de la commune de CUTTOLI avec demie maisonnette et écurie en entier au lieudit Caniccio … » ; que François X... avait reçu le 6ème lot « se composant de la moitié de la propriété dite Foata bornée comme il l'a été indiqué de vive voix et sis sur le territoire de la commune de PERI avec demie maisonnette … » ; que les héritiers de Charles X..., Julie X... épouse E..., Antoine Y... et François André X..., par acte sous seing privé déposé en l'étude de Me F..., notaire à AJACCIO, le 14 avril 1956, avaient procédé au partage des biens de la succession de leur auteur ; qu'Antoine Y... avait notamment reçu les parcelles de terre sises sur le territoire de la commune de CUTTOLI CORTICCHIATO lieudit Foata, cadastrées section B numéros 1410, 141 et 142 ; qu'il avait institué Charles A... légataire universel ; que soutenant que l'acte du 30 juillet 1955 était entaché d'une erreur matérielle en ce que les biens attribués à Antoine Y... provenaient du lot échu à leur auteur François X... dans le partage du 10 octobre 1909, Jeanne Marie et Françoise Z... avaient assigné Charles A... en rectification de cet acte ; que Charles A... soulevait l'irrecevabilité de leur action en invoquant sa prescription sur le fondement de l'article 1304 du code civil ; mais que, s'agissant d'une action en rectification et non d'une action en nullité, le moyen n'était pas fondé ET AUX MOTIFS ADOPTES que l'action en nullité ou en rescision se prescrit par cinq ans en vertu de l'article 1304 du code civil, que l'erreur visée à cet article s'entend de l'erreur intellectuelle susceptible de vicier le consentement, non d'une erreur matérielle telle qu'invoquée en l'espèce ; que suivant l'article 2262 du code civil, toutes les actions tant réelles que personnelles sont prescrites par trente ans ; que toutefois, la propriété comme l'action en revendication étaient insusceptibles de prescription ; que l'action en revendication s'entendait de toute action en justice accordée à tout propriétaire pour faire reconnaître son droit ; qu'en l'espèce, par leurs dernières écritures, Mmes Françoise et Jeanne Z... revendiquaient, alléguant un titre et l'usucapion, la propriété de parcelles cadastrées B140, 141 et 142, sur la commune de CUTTOLI CORTICHIATO ; qu'elles étaient donc, par application des dispositions susvisées et de celles de l'article 122 du code de procédure civile, recevables en leur action en revendication, ALORS QUE l'action tendant à remettre en cause l'objet d'un partage conventionnel s'analyse en une action en nullité pour erreur, telle que prévue par l'article 887 du code civil, qui, en application de l'article 1304 du code civil, se prescrit par cinq ans ; qu'en l'espèce, l'action des consorts Z... tendait à remettre en cause les termes de l'acte de partage du 30 juillet 1955 dont elles alléguaient qu'il était entaché d'une erreur quant à la propriété des biens partagés ; que cette action constituait donc une action en nullité soumise à la seule prescription quinquennale ; qu'en la qualifiant néanmoins d'action en rectification d'erreur matérielle, pour en déduire qu'elle n'était pas soumise à une telle prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF DU 9 JUIN 2010 D'AVOIR déclaré Mmes Jeanne Marie et Françoise Z... recevables en leur action, dit que le titre de propriété détenu par M. A... sur les parcelles en cause est entaché d'une erreur matérielle, les circonstances de la cause permettant de déduire que les parcelles réellement attribuées à M. Antoine Y..., auteur de M. A..., étaient les parcelles cadastrées section B n° 143 et 144 sur la commune de CUTTOLI-CORTICHIATO (20000), dit que Mmes Françoise et Jeanne Z... avaient possédé utilement à titre de propriétaire les parcelles cadastrées section B n° s140, 141 et 142 sur ladite commune, en mentionnant qu'en application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire avait été débattue à l'audience publique du 16 mars 2010, devant Mme Jeanne Marie CHAVERINI, conseiller, et Mme Catherine GIRARDALEXANDRE, conseiller, dont l'un d'eux a été chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés, ALORS QUE ces mentions de l'arrêt constituent un faux qui justifie la cassation de l'arrêt après l'accomplissement de la procédure de demande en faux en vertu des articles 1028 et suivants du code de procédure civile, ALORS QU'EN CONSEQUENCE, D'UNE PART, l'examen du litige donne lieu à un débat oral, chacune des parties étant invitée à présenter ses observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas permis à l'avocat de l'appelant de présenter oralement ses prétentions ; que ce faisant, elle a violé l'article 433 du code procédure civile, ensemble l'article 440 de ce même code. ALORS QUE D'AUTRE PART, par application de l'article 786 du code de procédure civile, l'audience ne peut être tenue en formation restreinte qu'à la double condition de constater que les avocats ne s'y opposent pas et de les entendre en leurs plaidoiries ; qu'en l'espèce, l'avocat de M. A... n'a pas été informé de la tenue de l'audience en formation restreinte, à laquelle il n'a donc pas été en mesure de s'opposer ; qu'il n'a pas davantage été entendu en sa plaidoirie ; que les conditions prescrites par le texte susvisé n'ont donc pu être réunies ; qu'en tenant néanmoins les débats en formation restreinte, la cour d'appel a violé le texte susvisé. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DU 9 JUIN 2010 D'AVOIR déclaré recevables les consorts Z... en leur action en rectification de l'acte de partage du 30 juillet 1955, AUX MOTIFS QUE l'acte de 1955 avait défini pour la première fois par ses références cadastrales des biens censés dépendre de l'actif successoral de feu M. Charles X..., lesquels provenaient d'un précédent partage de 1909 ne définissant les biens partagés que par leurs contours, intervenu entre les auteurs communs de Mmes Z... et M. Antoine Y... dont M. Charles A... tenait ses droits ; que les héritiers de l'autre partie à l'acte de 1909 ne sauraient donc se voir opposer un prétendu défaut de qualité à agir en rectification d'un acte de partage leur faisant manifestement grief s'il était établi qu'il avait concerné des biens ne dépendant pas de l'actif alors partageable, le litige concernant en réalité la définition de la masse répartie en 1909 par les auteurs communs des parties excluant que Mmes Z... puissent être qualifiées de tiers, ALORS QUE seul le copartageant dont le consentement a été vicié est recevable à agir en nullité d'un acte de partage conventionnel en application de l'article 887 du code civil ; qu'en l'espèce l'action engagée par les consorts Z... tendait à voir reconnaître une erreur sur les droits inclus dans le partage intervenu le 30 juillet 1955 entre Mme Julie E..., M. François André X... et M. Antoine Y..., auquel les consorts Z... reconnaissaient être parfaitement étrangères ; qu'elles n'étaient donc pas recevables à agir en nullité de cet acte de partage ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 887 du code civil, ensemble l'article 31 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DU 9 JUIN 2010 D'AVOIR dit que Mmes Françoise et Jeanne Z... et leur auteur M. François Z... ont possédé utilement à titre de propriétaire les parcelles cadastrées section B n° 140, 141 et 142 sur la commune de CUTTOLI-CORTICCHIATO (20000) pendant plus de trente ans et déclaré en conséquence celles-ci propriétaires de ces parcelles cadastrées, AUX MOTIFS QU'aux termes de l'acte de partage sous seing privé en date du 10 octobre 1909, Charles X... avait reçu le 5ème lot se composant « de la moitié de la propriété de FOATA, bornée comme il a été dit de vive voix et sis sur le territoire de la commune de CUTTOLI avec demie maisonnette et écurie en entier au lieudit CANICCIO … » et François X... avait reçu le 6ème lot « se composant de la moitié de la propriété dite FOATA bornée comme il a été dit de vive voix et sis sur le territoire de la commune de PERI avec demie maisonnette … » ; que les héritiers de Charles X..., Julie X... épouse E..., Antoine Y... et François André X..., avaient par acte sous seing privé du 30 juillet 1955, déposé en l'étude de Jérôme F..., notaire à AJACCIO, le 14 avril 1956, procédé au partage des biens de la succession de leur auteur, Antoine Y... ayant reçu notamment les parcelles de terre sises sur le territoire de la commune de CUTTOLI-CORTICCHIATO, lieudit FOATA, cadastrées section B numéros 140, 141 et 142 ; qu'Antoine Y... avait légué à Charles A... tous les biens qu'il possédait sur la commune de CUTTOLI-CORTICCHIATO lieudit FOATA, sans plus de précisions quant à leur numérotation cadastrale ; que dès lors Charles A... ne pouvait se prévaloir d'un titre sur les parcelles litigieuses que s'il était démontré la parfaite concordance entre les biens attribués dans le cadre du partage de 1909 à feu Charles X... et ceux attribués à Antoine Y... dans le cadre du partage de 1955, Charles A... ne pouvant avoir plus de droit que ses auteurs ; qu'or un faisceau d'indices démontraient que les parcelles litigieuses avaient effectivement été inversées lors du partage de 1955 ; qu'il résultait des éléments produits que la démonstration que le titre de propriété de Charles A... sur les parcelles en cause était entaché d'une erreur matérielle, les circonstances de la cause permettant de déduire que les parcelles réellement attribuées à Charles X... puis à Antoine Y... étaient les parcelles cadastrées B n° 143 et 144, et non les parcelles 140, 141 et 142 ; que non seulement le titre de Charles A... apparaissait affecté d'une erreur matérielle qui entachait sa force probante quant à son droit de propriété sur les parcelles en cause, mais Mmes Z... rapportaient la preuve d'une possession continue, paisible, non équivoque et à titre de propriétaire depuis plus de trente ans sur ces parcelles ; qu'il résultait de l'attestation de Paul J..., que François X..., père de Jeanne Marie et Françoise Z..., occupait depuis 1938 les parcelles B 140, 141 et 142 ; que Jean Camille J... attestait pour sa part avoir été locataire des terrains litigieux de 1950 à 1982 appartenant à Joséphine Z... qui en avait hérité de son père François ; que Pierre J..., né en 1963, déclarait disposer des mêmes terrains B140, 141 et 142 pour y mettre ses ruches, ce qui était confirmé par Paul J..., depuis 1982, et précisait d'ailleurs avoir eu un entretien avec Antoine Y... qui lui avait affirmé que ces terrains appartenaient à sa cousine Joséphine Z... ; qu'il résultait donc de ces attestations et de toutes les autres, moins circonstanciées, que Jeanne Marie et Françoise Z... et leurs auteurs François X... et Joséphine Z... avant elles occupaient depuis au moins 1938 les parcelles litigieuses, et ce à titre de propriétaire dès lors qu'ils avaient accompli par la location des parcelles, un acte juridique caractéristique d'un propriétaire d'un immeuble ; que, encore par sa durée, la location consentie démontrait que la possession exercée s'était inscrite dans le temps, soit depuis 1938 jusqu'à 2003 au moins, date de l'attestation de Pierre J..., de sorte qu'elle présentait un caractère continu et d'une durée d'au moins 65 ans, soit une durée supérieure à 30 ans ; qu'enfin l'occupation et la possession avaient été ostensibles, au regard des très nombreuses attestations établissant le caractère publique et non contesté de la possession ; qu'enfin, la paisibilité de la possession se déduisait du caractère unanime des attestations versées aux débats, notamment quant à la croyance commune de la qualité de propriétaires de François X..., puis Joséphine Z..., et à l'absence de contestation jusqu'à l'introduction de l'instance par Charles A... ; que dès lors Mmes Jeanne et Françoise Z... et leur auteur avaient possédé à titre de propriétaire pendant plus de trente ans, de manière continue, paisible et publique, donc de manière utile pour prescrire ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résultait en l'espèce de l'attestation de M. Paul J..., né en 1924 à CUTTOLI-CORTICHIATO, soit dans la commune dont dépendant les immeubles disputés, que M. François X..., père de Mmes Jeanne Marie et Françoise Z..., occupait depuis 1938 les parcelles B 140, 141 et 142 sur laquelle était édifiée une petite maison de campagne ; que M. Jean J..., né en 1924, attestait pour sa part avoir été locataire des terrains litigieux de 1950 à 1982 appartenant à Mme Z... qui en avait hérité de son père François ; que M. Pierre J..., né en 1963, déclarait disposer des mêmes terrains B 140, 141 et 142 pour y mettre ses bêtes depuis 1982 ; qu'il résultait de ces attestations et de toutes les autres, moins circonstanciées, que Mmes Jeanne Marie et Françoise Z... occupaient actuellement la parcelle ; qu'ensuite selon MM. J..., M. François Z... puis ses héritières leur avaient loué les parcelles en cause ; que donc les demanderesses et leur auteur avaient accompli par la location des parcelles, un acte juridique caractéristique d'un propriétaire d'un bien immeuble ; que cet acte démontrait qu'ils avaient occupé les parcelles en cause à titre de propriétaire ; qu'encore par sa durée la location consentie démontrait que la possession exercée s'était inscrite dans le temps depuis 1938 jusqu'à 2003 au moins, date de l'attestation de Pierre J... ; qu'elle présentait par conséquent un caractère continu et d'une durée d'au moins 65 ans, soit une durée supérieure à 30 ans ; qu'en revanche et à titre uniquement surabondant, il convenait de constater que le défendeur ne prouvait ni n'alléguait aucun acte de possession sur les parcelles litigieuses ; ALORS D'UNE PART QUE les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, ainsi que cela ressort de ses conclusions du 16 avril 2009 (p. 13, 9ème paragraphe, à p. 19, paragraphe 6), M. A... avait invoqué, en défense à la revendication des consorts Z..., sa propre possession trentenaire ; qu'il avait donc tout à la fois prouvé et allégué divers actes de possession sur les parcelles litigieuses ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ALORS D'AUTRE PART QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. A... faisait valoir dans ses conclusions que « en premier lieu, la publicité foncière dont a fait l'objet le partage conventionnel de 1955, exclut toute idée de possession publique. Au contraire, cette publicité foncière rend publique la propriété de M. Y... puis de son ayant droit, M. A..., depuis plus de 30 ans. En second lieu, on constatera que de nombreuses personnes sont en mesure de confirmer que M. Y... puis M. A... se sont comportés comme propriétaires des parcelles litigieuses » (conclusions du 9 décembre 2009, p. 13, paragraphe 6 à p. 19, paragraphe 6) ; que néanmoins la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen pourtant de nature à démontrer sa possession ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS EN OUTRE QUE la possession suppose l'accomplissement d'actes matériels ; qu'elle ne peut donc être déduite du seul accomplissement d'actes juridiques tels que la conclusion d'un contrat de bail ; qu'en l'espèce, pour admettre le bénéfice de la prescription acquisitive au profit des consorts Z..., la cour d'appel s'est bornée à relever qu'elles avaient accompli, par la location des parcelles litigieuses, un acte juridique de propriétaire dont se déduisait l'occupation du bien ; qu'en se fondant exclusivement sur de tels actes juridiques pour retenir la prescription acquisitive, la cour d'appel a violé l'article 2229 ancien devenu l'article 2261 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C101030
Données disponibles
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