Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 novembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C101063
- Date
- 4 novembre 2011
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, Mme X... a été inscrite au Collège ostéopathique Sutherland (ci-après la société COS Ile-de-France ) les 7 et 16 mai 2007 et a versé un acompte de 2 000 euros ; que prétendant qu'à la date précise de rentrée prévue, l'établissement, qui s'était engagé à reverser les acomptes en cas de non-agrément, n'était pas en mesure de fournir les prestations, le débiteur de l'avance a sollicité le remboursement intégral de la somme versée ; Attendu que pour rejeter cette demande, le juge de proximité a énoncé que l'inscription était soumise à une condition résolutoire et que l'agrément ayant été attribué au COS Ile-de-France le 26 septembre 2007, la condition ne s'était pas accomplie, qu'aucune exception de non-exécution ne pouvait être opposée, la rentrée scolaire ayant eu lieu à la date prévue ; Attendu qu'en fixant la date de l'agrément au 26 septembre 2007, sans se prononcer, comme il le lui était demandé, sur l'incidence à cet égard de l'arrêté ministériel du 11 octobre 2007 publié au Journal officiel du 14 octobre 2007, arrêtant la liste des établissements autorisés à dispenser une formation en ostéopathie, le juge du fond n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mai 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Saint-Ouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 18e ; Condamne le COS Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le COS Ile-de-France à payer la somme de 3 000 euros à Mmes X... et Z..., rejette la demande du COS Ile-de-France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Mmes Z... et X... Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il débouté Mme Z... et Mlle X... de leur demande visant à la restitution par la société COS Ile-de-France d'une somme de 2.000 € ; AUX MOTIFS QU' « un contrat de scolarité a été signé entre le COS ILE DE FRANCE d'une part et Madame Catherine Z... (« cocontractant ») et sa fille Anne (« bénéficiaire ») d'autre part ; qu'il y a lieu de prendre acte de l'intervention volontaire de Madame Catherine Z... et de la déclarer recevable ; que le Collège s'était engagé par lettre du 22 juin 2007, à reverser les acomptes en cas de non agrément du COS ; qu'il en ressort que l'inscription était soumise à une condition résolutoire au sens de l'article 1183 du code civil: si la condition résolutoire consistant en le non agrément du COS s'accomplit, elle opère la révocation de l'obligation, et remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé, entraînant le reversement des sommes versées à l'inscription ; qu'en en l'absence de date prévue dans le courrier du 22 juin 2007, il y a lieu de se placer à la date de la rentrée scolaire pour examiner l'accomplissement ou non de la condition ; que l'agrément ayant été attribué au COS le 26 septembre 2007, la condition ne s'est pas accomplie ; qu'il y a lieu de constater que le contrat est devenu ferme et définitif le 26 septembre 2007 ; que l'article 1134 du Code Civil expose: « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » ; qu'aucun consentement mutuel n'est intervenu autorisant la révocation, qu'aucune exception de non exécution ne peut être opposée, la rentrée scolaire ayant eu lieu à la date prévue ; que les requérants, qui ont légitimement préféré prendre le risque de perdre la somme versée lors de l'inscription plutôt que celui de perdre une année entière de scolarité, seront déboutés de leur demande » (jugement, p. 2-3) ; ALORS QUE, premièrement, les contrats passés entre un professionnel et un consommateur ou non-professionnel doivent être interprétés, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au nonprofessionnel ; qu'au cas d'espèce, en interprétant l'engagement du COS Ile-de-France de restituer les acomptes versés, dans le cas où il ne serait pas agréé par le ministre, en ce sens qu'il s'agissait d'une condition résolutoire et qu'en l'absence de terme fixé, la condition devait être considérée comme ayant défailli si l'agrément avait été obtenu au jour de la rentrée scolaire, sans rechercher si, comme le soutenaient les demanderesses (conclusions oralement soutenues, p. 6), le terme de la condition ne devait pas être compris comme la date à partir de laquelle il ne serait pas possible pour l'étudiant concerné de s'inscrire dans une autre école d'ostéopathie qui elle aurait été agréée, le juge du fond n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 133-2 du code de la consommation, ensemble l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, il était constant que par une lettre en date du 30 août 2007, le directeur du COS Ile-de-France s'était engagé à restituer les 2.000 euros d'acompte dans le cas où le collège ne serait pas agréé à la date du 30 septembre 2007 ; qu'en retenant une date d'agrément au 26 septembre 2007, sans se prononcer sur l'arrêté ministériel en date du 11 octobre 2007 produit aux débats, publié au Journal officiel du 14 octobre 2007, qui délivrait l'agrément au COS Ile-de-France, pour déterminer si l'agrément ne devait pas être considéré comme n'ayant été définitivement délivré qu'à la date de l'arrêté ministériel, le juge du fond n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'arrêté du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports en date du 11 octobre 2007 fixant la liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie ; ALORS QUE, troisièmement et subsidiairement, un acte administratif individuel ne peut nuire aux tiers avant qu'il ait été valablement porté à leur connaissance ; qu'au cas d'espèce, faute d'avoir recherché si, en toute hypothèse, l'agrément obtenu par le COS Ile-de-France ne pouvait être opposable aux demanderesses antérieurement à sa publication au Journal officiel, intervenue le 14 octobre 2007, soit postérieurement à la date limite du 30 septembre 2007 au-delà de laquelle le directeur de l'établissement s'était engagé à restituer l'acompte dans sa lettre du 30 août 2007, ou en tout cas antérieurement au 2 octobre 2007, date à laquelle le COS Ile-de-France prétendait avoir notifié la délivrance du prétendu agrément du 26 septembre 2007 aux élèves, le juge du fond n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'arrêté du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports en date du 11 octobre 2007 fixant la liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie, ensemble les principes généraux régissant l'entrée en vigueur et l'opposabilité des actes administratifs ; Et ALORS QUE, quatrièmement, une partie peut unilatéralement mettre fin à un contrat même à durée déterminée en cas d'inexécution grave de ses obligations par l'autre partie ; qu'au cas d'espèce, faute d'avoir recherché si, par sa lettre en date du 16 août 2007 sollicitant la restitution de l'acompte en raison de l'absence d'agrément du COS Ile-de-France, Mme Z... n'avait pas procédé à une résiliation unilatérale du contrat de scolarité justifiée par un manquement grave du collège à ses obligations dès lors qu'en l'absence d'agrément, l'étudiant ne pouvait se voir délivrer un diplôme reconnu par l'Etat, le juge du fond n'a en toute hypothèse pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble les articles 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 (dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004) et 5 à 10 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 dans sa rédaction d'origine.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 novembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C101063
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA