Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 novembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C101064
- Date
- 4 novembre 2011
- Condamnation
- 330 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu que Mme Karine X..., ès qualités de cohéritière de sa mère Christiane X..., a fait opposition à l'ordonnance du président du tribunal d'instance du 28 juin 2006 enjoignant à Christiane X..., décédée le 2 septembre 2006, de payer à la société CDGP une somme dûe au titre d'un crédit permanent ; Attendu que pour condamner Mme Karine X... à payer à la société CDGP la somme de 3 300 euros le jugement énonce que celle-ci étant l'auteur des signatures apocryphes, il lui appartient de répondre de la dette ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser le fondement juridique de cette condamnation, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Karine X... à payer à la CDPG la somme de 3 300 euros, le jugement rendu le 23 avril 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lyon, autrement composé ; Condamne la CDPG aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990, rejette la demande de Mme Karine X... et celle de son avocat, la SCP Ghestin ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour Mme Karine X.... Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné Madame Karine X... à payer à la société CDGP la somme de 3300 euros, après l'AVOIR déclaré auteur des signatures apposées sur les contrats de crédit litigieux ; AUX MOTIFS QU'il résulte de la comparaison des signatures figurant sur les offres de crédits litigieuses de 2000 et 2005 avec les signatures figurant sur l'acte d'acquisition de la maison de la défunte en date du 21 octobre 1987, sur sa carte d'identité délivrée le 28 août 1995 et également sur la demande d'ouverture d'un compte courant postal, co-signé par le conseiller financier le 14 septembre 2004, que la signature de Madame Y... divorcée X... est différente ; qu'en effet le « D » majuscule de X... présente une boucle sur l'ouverture de compte et l'acte d'acquisition de la maison qui ne figure pas sur les contrats de prêts litigieux ; que de même, les signatures figurant sur les contrats de prêts ne sont pas tremblantes alors que sur les autres pièces, l'écriture de Madame X... Christiane est moins ferme ; qu'il n'est donc pas nécessaire d'ordonner une expertise, ni même de faire une comparution volontaire de Madame Karine X... qui se contente de produire un certificat médical indiquant que Madame Christiane X... était capable, ce qui n'est pas incompatible avec le fait qu'elle n'est pas signataire des contrats de crédits litigieux ; qu'il convient donc de dire qu'il résulte des éléments du dossier que Madame Christiane X... ne peut être l'auteur des contrats de crédits et que seule sa fille, Madame Karine X..., a pu les signer en ses lieux et place ; que Madame Karine X... étant l'auteur de ces signatures apocryphes, il lui appartient de répondre de cette dette ; 1°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en ne précisant pas le fondement juridique de la condamnation prononcée à l'encontre de Madame Karine X..., le Tribunal, qui n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a violé l'article 12 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le consentement de la partie qui s'oblige est une condition essentielle pour la validité d'une convention ; qu'il résulte des constatations mêmes du jugement que Madame Karine X... avait apposé des fausses signatures sur les contrats de crédit litigieux dans le but de lier sa mère à la société CDGP, ce qui implique nécessairement qu'elle n'a jamais eu l'intention de s'engager à titre personnel ; qu'en condamnant néanmoins Madame Karine X... à répondre de la dettes née de ces contrats, le Tribunal, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1108 et 1134 du Code civil ; 3°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'il résulte tant des conclusions de la société CDGP que des conclusions des intervenants volontaires à la procédure que la condamnation de Madame Karine X... en application de l'article 1382 du Code civil n'a jamais été demandée devant le premier juge ; qu'à supposer que cette dernière ait été condamnée sur ce fondement, le Tribunal a dénaturé les termes du litige et a violé l'article 4 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 12 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et larticle 12 du Code de procédure civilearticle 1382 du Code civil narticle 4 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 novembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C101064
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA