Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 novembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C101076
- Date
- 4 novembre 2011
- Condamnation
- 104 457 741 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes notariés des 27 décembre 1991 et 1er avril 1993, le Crédit du Nord (la banque) a consenti à la SCI Olla trois prêts de 1 044 275,57 euros, 62 504,10 euros et 96 042,88 euros, garantis notamment par les cautionnements solidaires de MM. Laurent et Charly X... ; que les remboursements ayant cessé à compter du mois de juillet 1994, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme, puis, après avoir obtenu certaines sommes à la suite de la vente de biens appartenant à la débitrice, a assigné les cautions ; Attendu que pour condamner solidairement MM. Charly et Laurent X... à payer au Crédit du Nord la somme de 558 824,74 euros en principal, l'arrêt attaqué indique que la banque, ayant recalculé sa créance, était parvenue à la somme de 368 577,41 euros pour le premier prêt et à la somme totale de 642 901 euros au titre des trois prêts, puis juge qu'il y a lieu d'en soustraire la somme de 84 076,26 euros provenant de la vente sur saisie immobilière d'un bien situé à Dunkerque, après avoir relevé que celle-ci n'avait pas été déduite sur les décomptes produits ; Qu'en statuant ainsi, alors que le relevé des sommes dues au titre du prêt de 1 044 275,57 euros, arrêté au 21 mars 2009, produit sous le numéro 39, faisant apparaître le solde de 368 577,41 euros qu'elle avait rappelé, mentionnait au crédit la somme de 84 076,26 euros, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne MM. Charly et Laurent X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Crédit du Nord ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Crédit du Nord Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les consorts X..., au titre de leur engagement de caution, à payer à la société Crédit du Nord la somme de 558 824,74 € au lieu de celle de 642 601 € demandée ; Aux motifs que « le Crédit du Nord a recalculé sa créance due au titre des trois prêts compte tenu de l'absence d'information des cautions, déduisant de celle-ci les intérêts conventionnels, à la somme de 368 577,41 au titre du prêt de 1 044 577,41 € arrêtée au 21 mars 2009, 166 177 € et de 108 146,96 € au titre des deux autres prêts, arrêtée au 9 mars 2003, soit au total la somme de 642 901 € ; que des décomptes produits, il apparaît que la somme de 5 200 000 frs versée le 24 mai 1995 au Crédit du Nord suite à la vente d'un bien immobilier a bien été déduite des relevés de compte ; que par contre, celle de 84 076,26 € provenant de la vente sur saisie immobilière d'un autre bien de la SCI Olla, sis à Dunkerque, n'a pas été déduite de la créance de la banque ; que celle-ci s'élève en conséquence à la somme de 558 824,74 € » ; Alors, d'une part, que le décompte réactualisé au 21 mars 2009 des sommes dues au titre du prêt de 1 044 275,57 € qui a été produit en appel par la société Crédit du Nord (production n°39 du bordereau récapitulatif de ses dernières écritures) mentionne l'existence d'un versement de 792 734,88 € (soit 5 200 000 frs) le 25 mai 1995 et d'un autre versement de 84 076,26 € le 4 janvier 2006, soit une créance restante pour ce prêt s'élevant à 368 577,41 € ; qu'en affirmant cependant que des décomptes produits il n'apparaît pas que la somme de 84 076,26 € provenant de la vente sur saisie immobilière d'un autre bien de la SCI Olla a été déduite de la créance de la banque, la cour d'appel a dénaturé le décompte produit relatif au prêt de 1 044 275,57 € et violé l'article 1134 du code civil ; Alors, d'autre part, que c'est à la caution qu'il revient de justifier du paiement libératoire qui entraîne l'extinction de son obligation de garantie ; qu'en se considérant que les décomptes réactualisés de la société Crédit du Nord n'établissaient pas que la somme de 84 076,26 €, provenant de la vente sur saisie immobilière d'un bien du débiteur principal, a été déduite de la créance dont elle se prévalait, quand il appartenait aux cautions, qui ne contestaient pas ces derniers décomptes, de prouver que cette créance était partiellement éteinte consécutivement à cette procédure d'exécution, la cour d'appel a violé l'article 1315, alinéa 2, du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 novembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C101076
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA