Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C101087
- Date
- 12 octobre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : "Les dispositions de la loi du 8 janvier 1993 introduisant les dispositions de l'article 61 du code civil relatives au changement de nom et la rétroactivité des dispositions de l'ordonnance du 4 juillet 2005 sur la filiation constituent-elles des atteintes aux droits et libertés garantis par la Constitution et plus précisément au droit à la sûreté, au droit d'avoir recours au juge ainsi qu'au principe de l'égalité des citoyens devant la loi ?" ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ; qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que le refus du Garde des Sceaux d'accueillir une demande administrative de changement de nom peut faire l'objet d'un recours devant les tribunaux administratifs, tout intéressé pouvant également faire opposition devant le Conseil d'Etat au décret autorisant le changement de nom, le bénéfice de l'aide juridictionnelle pouvant être sollicité devant ces juridictions ; que l'article 334-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993, qui prévoyait la faculté de solliciter du juge aux affaires familiales la modification du nom attribué à l'enfant naturel par application des règles légales, a été abrogé rétroactivement par l'ordonnance 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation pour un motif d'intérêt général en rapport avec l'objet de la loi : assurer l'égalité de statut entre les enfants ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille onze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C101087
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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