Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 novembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C101097
- Date
- 9 novembre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche qui est recevable : Vu l'article 3 du code civil ; Attendu que Mme X... a sollicité de la Caisse nationale d'assurances vieillesse (la caisse) l'octroi d'une pension de réversion à la suite du décès de son mari Toukik Y...dont elle a eu huit enfants ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté sa demande, au motif que Mme X..., de nationalité française ayant contracté un premier mariage en Algérie en 1955 avec M. Z..., non dissous au moment de son mariage avec M. Y..., en 1960, celle-ci était dans une situation de polyandrie prohibée par l'article 147 du code civil, ce qui l'empêchait de se prévaloir de la qualité de conjoint survivant au sens de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale ; que Mme X... produisait un jugement du tribunal de Mostaganem du 5 décembre 2006 qui ordonnait la confirmation du divorce coutumier intervenu en 1958 et mettant fin à son mariage avec M. Z...; Attendu que pour refuser la pension de réversion, la cour d'appel relève que le jugement algérien du 5 décembre 2006 était sans effet sur la situation de Mme X... en 1960 au moment de son mariage avec M. Y...; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si, selon le droit algérien, ce jugement n'avait pas eu un effet déclaratif du divorce intervenu en 1958 et si Mme X... n'était pas, en conséquence, divorcée au moment de son second mariage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à condamner la Caisse nationale d'assurances vieillesse à lui verser la pension de réversion de son époux rétroactivement depuis son décès, c'est à dire le 27 août 2001 ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 147 du Code civil on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier ; qu'en l'absence de décision ayant prononcé l'annulation du second mariage et reconnu son caractère putatif à l'égard de la seconde femme du défunt, celle-ci ne peut se prévaloir de la qualité de conjoint survivant au sens de l'article L353-1 du Code de la sécurité sociale et prétendre à la pension de réversion prévue par ce texte ; que la transcription du jugement du 5 décembre 2006 du Tribunal de Mostaganem ordonnant la confirmation du divorce coutumier intervenu le 20 juin 1958 à Mostaganem entre Monsieur Hadj Ali Z...et Madame Assia X... reste sans effet sur la situation de cette dernière qui, de nationalité française, a contracté le 11 octobre 1960 à Mostaganem un mariage avec Monsieur Toufik Y...alors qu'elle était encore dans les liens du premier mariage contracté à Mostaganem le 26 juin 1955 avec Monsieur Hadj Ali Z..., mariage qui a été ignoré de l'officier d'état civil puisqu'il n'a été retranscrit sur les registres des actes de mariage de la commune de Mostaganem que le 10 juin 1972 en exécution d'un jugement du 16 mai 1972, cet acte ayant été reconstitué au service central de l'état civil de Nantes le 23 novembre 1989 caractérisant ainsi que ce premier mariage ne présentait pas exclusivement, comme Madame Assia X... le soutient, un caractère religieux ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame X..., de nationalité française, a contracté un premier mariage, le 26 juin 1955, à Mostaganem avec Hadj Z...; que le livret de famille de l'intéressé mentionne que ce mariage a été transcrit le 10 juin 1972 suivant jugement du 16 mai 1972 du Tribunal de Mostaganem ; que l'acte de naissance de Madame X... fait état de ce mariage et mentionne que l'acte de mariage a été reconstitué au Service central de l'état civil ; qu'il sera rappelé que le jugement ordonnant la transcription du mariage a un effet purement déclaratif, de telle sorte que la date du mariage qu'il convient de retenir est celle à laquelle il a été célébré et non la date du jugement ou celle de la transcription ; que Madame X... ne pouvait donc, le 11 octobre 1960, contracter un second mariage ; qu'en l'absence de décision ayant prononcé l'annulation du second mariage et reconnu son caractère putatif à l'égard de Madame X..., celle-ci ne peut se prévaloir de la qualité de conjoint survivant au sens de l'article L353-1 du Code de la Sécurité sociale ; ALORS d'une part QUE les jugements rendus à l'étranger en matière d'état et de capacité des personnes ont de plein droit autorité en France ; que par jugement du 5 décembre 2006, le tribunal de Mostaganem a confirmé que Madame X... avait divorcé de Monsieur Z...en 1958 ; que dès lors, elle pouvait célébrer un mariage avec Monsieur Y...en 1960 sans être en état de bigamie au sens de l'article 147 du Code civil ; qu'en refusant à Madame X... le bénéfice de la pension de réversion à la suite du décès de son second mari, pour cause de bigamie, au motif que la transcription du jugement du 5 décembre 2006 du Tribunal de Mostaganem ordonnant la confirmation du divorce coutumier intervenu le 20 juin 1958 à Mostaganem entre Monsieur Hadj Ali Z...et Madame Assia X... était sans effet sur la situation de cette dernière, quand ce jugement constatant le divorce de 1958 avait de plein droit autorité en France, la Cour a violé le principe précité ensemble les articles 147 du Code civil, L353-1, R353-1 et L353-3 du Code de la sécurité sociale ; ALORS d'autre part QUE la preuve de l'existence de mariages non dissous ne peut résulter de la production de fiches familiales d'état civil ; que le fait que le mariage de Madame X... célébré religieusement en 1955 avec Monsieur Z..., ait été transcrit en marge des actes d'état civil en 1972 pour prouver la filiation légitime de l'enfant né de ce premier lit, ne saurait remettre en cause la validité de son mariage célébré en 1960 avec Monsieur Y...pour cause de bigamie, dès lors que le premier mariage avait été dissout par divorce religieux dès 1958, et ce quand bien même il n'aurait pas été fait mention de ce divorce en marge des actes d'état civil ; qu'en refusant à Madame X... le bénéfice d'une pension de réversion pour cause de bigamie au motif que le divorce survenu en 1958 n'avait pas été transcrit en marge des actes d'état civil de Madame X..., la Cour d'appel a violé les articles 147 du Code civil, L. 353-1 et L. 353-3 du Code de la sécurité sociale ; ALORS enfin QU'il incombe au juge français saisi d'une demande d'application d'un droit étranger de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu au besoin avec l'aide des parties, et de l'appliquer ; qu'en décidant que la transcription du jugement du 5 décembre 2006 du Tribunal de Mostaganem ordonnant la confirmation du divorce coutumier intervenu le 20 juin 1958 à Mostaganem entre Monsieur Hadj Ali Z...et Madame Assia X... était sans effet sur la situation de cette dernière, et qu'elle se trouvait donc dans une situation de bigamie lors de son mariage en 1960 avec Monsieur Y..., sans rechercher comme elle y était tenue, si selon le droit algérien le jugement du 5 décembre 2006 n'avait pas eu un effet déclaratif du divorce intervenu en 1958, et si Madame X... n'était pas en conséquence divorcée dès cette date, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 147 du Code civil, L. 353-1 et L. 353-3 du Code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION : Subsidiaire IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à condamner la Caisse nationale d'assurances vieillesse à lui verser la pension de réversion de son époux rétroactivement depuis son décès, c'est à dire le 27 août 2001 ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 147 du Code civil on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier ; qu'en l'absence de décision ayant prononcé l'annulation du second mariage et reconnu son caractère putatif à l'égard de la seconde femme du défunt, celle-ci ne peut se prévaloir de la qualité de conjoint survivant au sens de l'article L353-1 du Code de la sécurité sociale et prétendre à la pension de réversion prévue par ce texte ; que la transcription du jugement du 5 décembre 2006 du Tribunal de Mostaganem ordonnant la confirmation du divorce coutumier intervenu le 20 juin 1958 à Mostaganem entre Monsieur Hadj Ali Z...et Madame Assia X... reste sans effet sur la situation de cette dernière qui, de nationalité française, a contracté le 11 octobre 1960 à Mostaganem un mariage avec Monsieur Toufik Y...alors qu'elle était encore dans les liens du premier mariage contracté à Mostaganem le 26 juin 1955 avec Monsieur Hadj Ali Z..., mariage qui a été ignoré de l'officier d'état civil puisqu'il n'a été retranscrit sur les registres des actes de mariage de la commune de Mostaganem que le 10 juin 1972 en exécution d'un jugement du 16 mai 1972, cet acte ayant été reconstitué au service central de l'état civil de Nantes le 23 novembre 1989 caractérisant ainsi que ce premier mariage ne présentait pas exclusivement, comme Madame Assia X... le soutient, un caractère religieux ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame X..., de nationalité française, a contracté un premier mariage, le 26 juin 1955, à Mostaganem avec Hadj Z...; que le livret de famille de l'intéressé mentionne que ce mariage a été transcrit le 10 juin 1972 suivant jugement du 16 mai 1972 du Tribunal de Mostaganem ; que l'acte de naissance de Madame X... fait état de ce mariage et mentionne que l'acte de mariage a été reconstitué au Service central de l'état civil ; qu'il sera rappelé que le jugement ordonnant la transcription du mariage a un effet purement déclaratif, de telle sorte que la date du mariage qu'il convient de retenir est celle à laquelle il a été célébré et non la date du jugement ou celle de la transcription ; que Madame X... ne pouvait donc, le 11 octobre 1960, contracter un second mariage ; qu'en l'absence de décision ayant prononcé l'annulation du second mariage et reconnu son caractère putatif à l'égard de Madame X..., celle-ci ne peut se prévaloir de la qualité de conjoint survivant au sens de l'article L353-1 du Code de la Sécurité sociale ; ALORS QUE le juge de la sécurité sociale appelé à se prononcer sur la qualité de conjoint survivant d'une épouse remariée après un premier mariage contracté à l'étranger, doit surseoir à statuer et renvoyer la partie qui soutient la nullité du mariage pour polyandrie à saisir le Tribunal de grande instance pour faire juger préalablement la question de la nullité de ce mariage et de son éventuelle putativité à l'égard de l'épouse ; qu'en refusant à Madame X... le bénéfice d'une pension de réversion au motif que la loi française n'admet pas l'état de polyandrie sans que le juge civil se soit préalablement prononcé sur la nullité et la putativité de son mariage avec Monsieur Y..., la Cour d'appel a violé les articles 201 du Code civil, L353-1, R353-1 et L353-3 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L353-1 du Code de la Sécurité socialearticle 147 du Code civilarticle L. 353-1 du code de la sécurité socialearticle 3 du code civilarticle 147 du code civilarticle L353-1 du Code de la sécurité sociale et préarticle 147 du Code civil on ne peut contracter u
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 novembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C101097
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA