Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 novembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C101103
- Date
- 9 novembre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2009), que M. X..., né le 26 avril 1963 à Brazzaville (République Populaire du Congo), de nationalité congolaise, a contracté mariage le 21 août 1999 à Bourg-la-Reine (Hauts de Seine) avec Mme Y..., de nationalité française ; que leur divorce a été prononcé le 13 avril 2005 après que M. X... eut souscrit le 25 novembre 2002, sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, une déclaration acquisitive de nationalité, enregistrée le 26 septembre 2003 ; que par acte du 11 décembre 2006, le ministère public a assigné M. X... aux fins d'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité sur le fondement de l'article 26-4, alinéa 3, du code civil ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir annulé l'enregistrement de sa déclaration acquisitive de nationalité et d'avoir constaté son extranéité ; Attendu qu'après avoir justement retenu que dès lors qu'il était démontré que M. X... avait quitté le domicile conjugal le 17 décembre 2003, la présomption de fraude posée par l'article 26-4 du code civil en cas de cessation de la communauté de vie dans les douze mois de l'enregistrement s'appliquait, la cour d'appel a souverainement estimé que M. X... n'apportait aucun élément de nature à renverser cette présomption ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Pris de ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité des conclusions d'appel du ministère public ; AUX MOTIFS QUE « M X... ne peut sérieusement soutenir que les conclusions du procureur général seraient nulle faute d'avoir constitué avocat ; que M X... est renvoyé à la lecture du code de l'organisation judiciaire, notamment dans ses articles L. 122-2 et L. 122-3, et l'exception est rejetée » (arrêt, p. 3, § 1) ; ALORS QUE les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat ou avoué ; qu'en l'espèce, pour rejeter l'exception de nullité des conclusions d'appel du ministère public qui sollicitait, en qualité de partie principale, l'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité de M. X..., la Cour d'appel s'est bornée à renvoyer le déclarant à la lecture du Code de l'organisation, notamment dans ses articles L. 122-2 et L. 122-3 ; qu'en statuant ainsi, par le seul renvoi à la lecture des articles susvisés, qui disposent simplement que le ministère public est exercé en toutes matières par le procureur de la République devant les juridictions de premier degré et par le procureur général devant les juridictions de second degré, sans s'expliquer, même sommairement, sur les raisons qui justifieraient qu'en la matière, le ministère public soit dispensé de constituer avocat ou avoué, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Pris de ce que l'arrêt infirmatif attaqué a annulé l'enregistrement du 26 septembre 2003 de la déclaration de nationalité française souscrite par M. X... le 25 novembre 2002, a constaté son extranéité et a ordonné la mention prévue à l'article 28 du Code civil ; AUX MOTIFS QUE « M X..., né le 26 avril 1963 à Brazzaville au Congo, a épousé le 21 août 2009 (en réalité, 1999) Mme Y...de nationalité française, qu'il a souscrit le 25 novembre 2002 sur le fondement de l'article 21-2 du code civil dans sa rédaction de la loi du 16 mars 1998 une déclaration de nationalité française qui a été enregistrée le 26 septembre 2003 ; que selon l'article 26-4 du code civil l'enregistrement peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte et la cessation de la communauté de vie dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration constitue une présomption de fraude ; que le ministère public fait valoir que les époux ont été bénéficiaires de l'aide judiciaire aux fins du divorce le 9 octobre 2003, soit moins d'un mois après l'enregistrement de la déclaration, que l'ordonnance de non-conciliation est intervenue le 17 décembre 2003 et que le divorce a été prononcé le 13 avril 2005 par le tribunal de grande instance de Nanterre ; que la présomption de fraude est ainsi constituée et il appartient à m X... de la combattre en démontrant que la communauté de vie existait lors de la souscription de la déclaration, le 25 novembre 2002, comme l'exige l'article 21-2 ;... que les circonstances retenues par les premiers juges à savoir que les époux vivaient ensemble à Bourg La Reine, ..., comme en atteste l'avenant au contrat de location, la taxe d'habitation, les quittances de loyer, la facture de téléphone, que trois enfants de M X... vivaient au foyer et que l'épouse percevait les allocations familiales pour ces trois enfants ainsi qu'il ressort des avis de droit de la CAF pour la rentrée scolaire 2003 et l'attestation de carte vitale, sont insuffisantes à combattre la présomption de fraude et à justifier d'une communauté de vie au sens de l'article 21-2 du code civil dans sa rédaction de la loi du 16 mars 1998 applicable en l'espèce, alors qu'elles ne sont corroborées par aucun autre élément et qu'au contraire, il n'est pas sérieusement contesté que l'une des causes du divorce est précisément la présence des trois enfants de l'intimé au domicile conjugal que ne supportait pas Mme Y...; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement, d'annuler la déclaration de nationalité française de l'intimé et de constater son extranéité » (arrêt, p. 3 et 4) ; 1./ ALORS, D'UNE PART, QUE la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration de nationalité ne constitue qu'une simple présomption de fraude qui peut être combattue par le déclarant par la seule preuve de la persistance de la communauté de vie entre les époux à la date de souscription de la déclaration de nationalité ; qu'en annulant l'enregistrement de la déclaration de nationalité de M. X... aux motifs que « les circonstances retenues par les premiers juges, à savoir que les époux vivaient ensemble à Bourg La Reine (...), que trois enfants de M X... vivaient au foyer et que l'épouse percevait les allocations familiales pour ces trois enfants (...) étaient insuffisantes pour combattre la présomption de fraude et à justifier d'une communauté de vie » puisqu'« elles ne sont corroborées par aucun autre élément », la Cour d'appel, qui a édicté une présomption quasiment irréfragable, en pratique impossible à contredire, en écartant sur le seul label d'insuffisance les éléments précis et convaincants par les premiers juges, tout en regrettant l'apport d'autre élément non précisé, a méconnu le sens et la portée des dispositions de l'article 21-2 dans sa rédaction issue de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 et de l'article 26-4 du Code civil, ensemble le principe des droits de la défense et le principe d'égalité des armes posés respectivement par les articles 16 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 2./ ALORS, D'AUTRE PART, QUE, pour combattre la présomption de fraude édictée à l'article 26-4 du Code de procédure civile, il appartient seulement au déclarant de prouver la persistance de la communauté de vie entre les époux à la date de souscription de la déclaration de nationalité, ; que, pour annuler en l'espèce la déclaration de nationalité française souscrite par M. X..., la Cour d'appel a également retenu que « les circonstances retenues par les premiers juges (...) étaient insuffisantes pour combattre la présomption de fraude et à justifier d'une communauté de vie » dès lors qu'« il n'est pas sérieusement contesté que l'une des causes du divorce était la présence des trois enfants de l'intimé au domicile conjugal que ne supportait pas Mme Y...» ; qu'en se fondant sur cette cause de divorce pour caractériser la cessation de la communauté de vie, qui était postérieure à la déclaration de nationalité souscrite par M. X... le 25 novembre 2002 dès lors que Madame Y...avait attesté sur l'honneur la persistance de la communauté de vie à cette date, ne s'était résolue à engager une procédure en divorce qu'à la fin de l'année 2003 en raison de la présence depuis décembre 2002 des trois enfants de son mari au domicile conjugal et n'était séparée de son mari que depuis l'ordonnance de non-conciliation du 17 décembre 2003 – la Cour d'appel a violé ensemble l'article 21-2, alinéa ler du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998, et l'article 26-4 du Code civil.
Articles de loi cités
article 21-2 du code civilarticle 26-4 du code civil en cas de cessation dearticle 26-4 du Code civilarticle 28 du Code civilarticle 21-2 du code civil dans sa rédaction de laarticle 455 du Code de procédure civile.article 26-4 du Code de procédure civilearticle 26-4 du code civil larticle 26-4 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 novembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C101103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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