Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C110031
- Date
- 26 janvier 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DECLARE non admis le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme X... IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué : D'AVOIR placé Mme Y..., née le 13 janvier 1930 à Brennilis (29), sous le régime de la curatelle prévu par l'article 472 du code civil et D'AVOIR désigné Mme Z... pour exercer les fonctions de curateur ; AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article 425 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, applicable en l'espèce en vertu de son article 45 Il, « Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre » ; qu'aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 440 du même code, « la personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle. La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante » ; que le rapport d'expertise en date du 24 septembre 2008 du docteur A..., médecin spécialiste inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, s'il relève que Mme Y... « ne présente ni état délirant aigu ni état dépressif franc, et que son discours est cohérent, assez bien structuré » ajoute cependant « qu'elle évalue mal la valeur de l'argent et est incapable de préciser son budget (revenus, prix du loyer) » ; que le rapport conclut que Mme Y... souffre d'une « détérioration d'intensité légère à modérée de ses fonctions cognitives avec en particulier des troubles importants de la mémoire des faits anciens comme récents, un affaiblissement global léger des fonctions de raisonnement (dyscalculie), et de jugement (incapacité de gérer ses biens) et qu'elle a besoin d'être assistée et contrôlée d'une manière continue dans les actes de la vie civile de préférence en curatelle renforcée » ; que le certificat du docteur B... qui a examiné Mme Y... le 14 octobre 2008 à l'hôpital Louis Maurier où elle était hospitalisée pour syndrome confusionnel ou pseudo-démentiel avec une détérioration brutale de l'état cognitif et le rapport d'évaluation effectué, le 11 juin 2009, par Laurence D..., psychologue, tous deux produits par Mme Y..., ne se prononcent pas sur son aptitude à gérer ses biens et ne contredisent pas, par conséquent, les constatations et conclusions du docteur A... ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement du juge des tutelles de COLOMBES en date du 10 février 2009 ayant placé Annick X... veuve Y... sous le régime de la curatelle prévu par l'article 472 du code civil et ayant désigné Sylvie Z... pour exercer les fonctions de curateur, étant précisé, que compte tenu de l'important patrimoine mobilier et immobilier de Madame Y..., la mesure de sauvegarde de justice est insuffisante ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'il est établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux que Mme Y... a besoin d'être assisté dans les actes de la vie civile dans la mesure où elle souffre de troubles importants de la mémoire et d'un affaiblissement global léger des fonctions de raisonnement ; que l'ouverture d'une mesure de protection s'avère en conséquence nécessaire ; qu'il n'est pas possible de pourvoir à ses intérêts par application des règles du droit commun de la représentation ; 1°) ALORS QUE la curatelle n'est prononcée à l'égard d'une personne que si, d'une part, elle a besoin d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile, et que, d'autre part, ce besoin résulte d'une altération, médicalement constatée, d'une certaine gravité, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté ; que dès lors en déclarant que, suivant les conclusions du rapport d'expertise du docteur A... en date du 24 septembre 2008, Mme Y... évaluait mal la valeur de l'argent et n'était pas capable de préciser son budget et de gérer ses biens, que ses facultés cognitives, avec d'importants troubles de mémoire, étaient légèrement à modérément détériorées, que ses fonctions de raisonnement étaient globalement légèrement affaiblies (dyscalculie), et enfin qu'elle avait besoin d'être assistée et contrôlée dans les acte de la vie civile de préférence en curatelle renforcée, sans expliquer en quoi les légers troubles constatés par le Tribunal étaient constitutifs d'une altération des facultés mentales de Mme Y..., ou d'une altération de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, et en quoi ils nécessitaient une assistance et un contrôle continus, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 425 et 440 du code civil ; 2°) ALORS QUE la mise en curatelle exige que soit à la fois constatés, d'une part, le besoin d'être assisté ou contrôlé d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile, d'autre part, une altération, médicalement constatée, soit des facultés mentales, soit des facultés corporelles de la personne concernée, de nature à empêcher l'expression de sa volonté ; qu'en l'espèce, Mme Y... versait aux débats un courrier en date du 14 octobre 2008 adressé au médecin traitant de Mme Y..., par le docteur B..., qui avait reçu cette dernière « dans le cadre d'une évaluation des fonctions cognitives », et qui concluait ses observations en déclarant qu'« au total, et à 2 mois du syndrome confusionnel, la patiente ne sembl ait pas présenter actuellement une altération des fonctions cognitives » et qu'« il n'exist ait pas de désorientation spatio-temporelle », le discours semblant « cohérent et fluent sans anomalie de langage ni de trouble de la reconnaissance » ; que par ailleurs, le bilan « Mini Mental State » réalisé par la suite, le 11 juin 2009, par la psychologue de la maison de famille La Roseraie, lieu de résidence de Mme Y... depuis juillet 2007, mentionnait que le discours de Mme Y... était clair et cohérent, qu'elle avait obtenu aux tests un score de 29/ 30, qu'elle était parfaitement orientée dans le temps et l'espace, que l'évaluation ne révélait aucune atteinte aux fonctions instrumentales, que les fonctions langagières, praxiques et gnostiques étaient préservées, qu'elle ne souffrait pas de trouble des fonctions exécutives, et qu'il apparaissait que les capacités attentionnelles et organisationnelles étaient normales et montraient une bonne rapidité dans le traitement de l'information (notamment durant l'épreuve de calcul), de sorte que le test ne révélait pas de trouble cognitif important chez Mme Y... et mettait simplement en lumière « une légère altération isolée de la mémoire causée par un déficit au niveau de la récupération de l'information » ; que dès lors en se bornant à déclarer que le certificat du docteur B... et le rapport d'évaluation du Mme D..., du fait qu'ils ne se prononçaient pas sur l'aptitude de Mme Y... à gérer ses biens, ne contredisaient pas les constatations du docteur A..., sans rechercher s'ils ne témoignaient pas de l'absence d'altération des facultés mentales et de l'expression de la volonté de Mme Y..., le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 425 et 440 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C110031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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