Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C110033
- Date
- 26 janvier 2011
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DECLARE non admis le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la donation du 23 mars 1977 dont avait bénéficié M. Alain X... n'avait pas à être rapportée à la succession et ne serait réductible que si elle excédait la quotité disponible ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient seulement de souligner que la donation par préciput et hors part consentie le 23 mars 1977 par les époux André X... à leur fils, M. Alain X..., ne saurait être rapportée à leur succession ; qu'elle devra seulement s'imputer sur la quotité disponible, l'excédent, s'il en existe, étant sujet à réduction ; que Mme Lucette X... ne démontre pas que les parts de la SARL AGUADO, objet de la donation du 23 mars 1977, aient été à l'époque sous-évaluées et que l'on se trouverait de ce fait en présence d'une donation indirecte ; qu'il est téméraire de la part de Mme Lucette X... d'alléguer que son frère se serait rendu coupable de recel successoral dès lors qu'elle avait une parfaite connaissance des avantages dont avait bénéficié celui-ci en tant que cosignataire de l'accord du 12 août 1982 (arrêt, p. 6 et 7) ; et AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE les faits de recel, qui supposent la volonté de porter atteinte à l'égalité du partage, ne sont pas démontrés, les circonstances selon lesquelles M. Alain X... n'aurait pas révélé cette donation à Me Y... n'étant pas déterminées, et ce d'autant plus que les autres cohéritiers, dont Mme Lucette X..., avaient parfaitement connaissance de cette donation (jugement, p. 10) ; 1°) ALORS QUE c'est à celui qui invoque la dispense de rapport d'en apporter la preuve ; qu'en rejetant la demande de Mme Lucette X... tendant à voir condamner M. Alain X... à rapporter la donation du 23 mars 1977 à raison de la minoration de la valeur des parts de l'hôtel AGUADO, en tant que Mme Lucette X... ne rapportait pas la preuve de la sous-évaluation de ces parts, quand il appartenait à M. Alain X... de démontrer qu'il était dispensé de tout rapport au titre de la donation litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 2°) ALORS QUE constitue un recel le fait pour un héritier de dissimuler frauduleusement l'existence d'une donation ; qu'en ajoutant, pour décider que la donation du 23 mars 1977 n'avait pas à être rapportée, que M. Alain X... ne s'était pas rendu coupable de recel dès lors que les circonstances dans lesquelles il n'avait pas révélé cette donation n'étaient pas déterminées et que Mme Lucette X... avait connaissance de ladite donation, quand cela n'était pas de nature à exclure l'existence d'une intention frauduleuse de fausser le partage, la cour d'appel a violé l'article 792 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, disant que la donation du 23 mars 1977 dont avait bénéficié M. Alain X... n'avait pas à être rapportée à la succession et ne serait réductible que si elle excédait la quotité disponible, commis un expert afin d'évaluer le montant de cette donation uniquement au jour de l'ouverture des successions ; AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE le 23 mars 1977, les époux André X... ont fait donation par préciput et hors part à M. Alain X... de 115 parts de la SARL AGADO moyennant le prix de 350 F chacune ; que cette donation n'a pas à être rapportée à la succession ; qu'elle doit seulement s'imputer sur la quotité disponible, l'excédent, s'il existe, étant sujet à réduction ; qu'en vue de déterminer l'existence ou non d'un excédent, il convient d'ordonner une expertise afin d'évaluation de la valeur du bien au jour de l'ouverture des successions, étant observé que cette expertise n'a pas à porter sur les fruits (jugement, p. 10) ; 1°) ALORS QUE la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur ; qu'on y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par donation entre vifs d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession ; qu'en affirmant qu'en vue de déterminer l'existence ou non d'un excédent, il convenait d'ordonner une expertise afin d'évaluer le bien objet de la donation du 23 mars 1977 au jour de l'ouverture de la succession, quand il était nécessaire également de prendre en compte l'évaluation de ce bien au jour de la donation, la Cour d'appel a violé l'article 922 du code civil ; 2°) ALORS QUE le donataire doit restituer les fruits de ce qui excédera la portion disponible ; qu'en retenant encore que l'expertise en vue de déterminer l'existence d'un excédent sujet à réduction n'avait pas à porter sur les fruits, ce dont il résultait que les fruits qui excéderaient la portion disponible n'avaient pas à être restitués, la Cour d'appel a violé l'article 928 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Lucette X... de sa demande tendant à voir constater que les cessions de parts ou actions de 1979, 1981 et 1982 constituaient des donations déguisées ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux André X... et leurs trois enfants (Lucette, Alain et Christiane) ont, le 12 août 1982, signé un acte de partage dans lequel il était indiqué les avantages consentis précédemment à chaque enfant et notamment la donation du 23 mars 1977 intervenue en faveur de M. Alain X... ; que les modalités de paiement des cessions de parts de la société AGUADO intervenues postérieurement à la donation précitée y étaient également précisées ; qu'il convient de relever que l'accord du 12 août 1982 comportait la mention suivante : «nos trois héritiers présomptifs s'engagent donc ciaprès à respecter les clauses du partage et qu'ils s'engagent à ne pas remettre en cause notre volonté» ; que Mme Lucette X... a porté de sa main au bas de cet acte la mention «lu et approuvé» ; que M. Alain X... justifie -alors que la charge de la preuve repose sur sa soeurqu'il a financé ses apports onéreux à la société AGUADO par un prêt contracté auprès de la BNP ainsi que par la vente d'un appartement à DIEPPE ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction de ce chef pour suppléer la carence de Mme Lucette X... dans l'administration de la preuve de ses allégations (arrêt, p. 6 et 7) ; et AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE Mme Lucette X... ne saurait qualifier l'acte du 12 août 1982 de mensonger en indiquant qu'elle l'a signé sur injonction de son père sans en lire le contenu, ni s'efforcer d'en démontrer la fausseté alors qu'elle n'a jamais sollicité la nullité de cet acte pour vice du consentement ; qu'il doit donc produire son plein et entier effet, sans même qu'il soit besoin de se pencher sur les documents litigieux de décembre 1988 et d'août 2000, cet acte se suffisant à lui-même ; qu'il en résulte que Mme Lucette X... est parfaitement mal fondée dans son action qui tend à remettre en cause ce partage qu'elle a accepté et en inversant d'ailleurs la charge de la preuve (jugement, p. 12) ; 1°) ALORS QUE celui qui excipe du paiement d'une somme d'argent est tenu d'en rapporter la preuve ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que M. Alain X... n'avait pas bénéficié d'une donation de la part des époux André X... et en déduire qu'il ne devait pas rapporter le montant des parts sociales de l'hôtel AGUADO, que l'intéressé justifiait avoir financé ses apports onéreux à la société AGUADO par un prêt contracté auprès de la BNP et par la vente d'un appartement à DIEPPE, circonstances qui n'étaient pas de nature à justifier qu'il ait versé le montant résultant de ces opérations aux époux André X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil ; 2°) ALORS QUE le partage effectué par les ascendants se fait sous forme de donation-partage si la distribution des biens est immédiate ; qu'en qualifiant l'acte du 12 août 1982 de partage, pour débouter Mme Lucette X... de ses demandes tendant à voir qualifier de donations les cessions de parts ou d'actions à M. Alain X..., après avoir constaté que cet acte avait pour objet le partage des biens des époux André X... entre leurs enfants au regard des avantages déjà consentis, de sorte que cet acte, qui prévoyait une distribution immédiate des biens des ascendants, était une donation-partage, la cour d'appel a violé l'article 1075 du code civil ; 3°) ALORS QUE le partage effectué par les ascendants se fait sous forme de donation-partage si la distribution des biens est immédiate ; que tous actes de donation-partage doivent, à peine de nullité, être passés devant notaires ; qu'en décidant de donner son plein effet à l'acte sous sein privé du 12 août 1982, pour en déduire que M. Alain X... n'avait pas bénéficié d'une donation de la part des époux André X..., après avoir constaté que cet acte avait pour objet le partage des biens de ces derniers entre leurs enfants au regard des avantages déjà consentis, de sorte que ledit acte, qui était une donation-partage, était nul comme n'ayant pas été passé devant notaires, la cour d'appel a violé l'article 931 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Lucette X... de sa demande tendant à voir constater que les cessions de parts ou d'actions intervenues en 1979 constituaient des donations déguisées ; AUX MOTIFS QUE les époux André X... et leurs trois enfants (Lucette, Alain et Christiane) ont, le 12 août 1982, signé un acte de partage dans lequel il était indiqué les avantages consentis précédemment à chaque enfant et notamment la donation du 23 mars 1977 intervenue en faveur de M. Alain X... ; que les modalités de paiement des cessions de parts de la société AGUADO intervenues postérieurement à la donation précitée y étaient également précisées ; qu'il convient de relever que l'accord du 12 août 1982 comportait la mention suivante : «nos trois héritiers présomptifs s'engagent donc ciaprès à respecter les clauses du partage et qu'ils s'engagent à ne pas remettre en cause notre volonté» ; que Mme Lucette X... a porté de sa main au bas de cet acte la mention «lu et approuvé» ; que M. Alain X... justifie -alors que la charge de la preuve repose sur sa soeur qu'il a financé ses apports onéreux à la société AGUADO par un prêt contracté auprès de la BNP, ainsi que par la vente d'un appartement à DIEPPE ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction de ce chef pour suppléer la carence de Mme Lucette X... dans l'administration de la preuve de ses allégations (arrêt, p. 6 et 7) ; ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme Lucette X... faisait notamment valoir que la renonciation par les époux André X... à leurs droits préférentiels de souscription d'actions au profit de M. Alain X... constituait une donation déguisée ; qu'en se bornant, pour décider que la cession de parts ou d'actions réalisée en 1979 ne constituait pas une donation déguisée, à affirmer que M. Alain X... justifiait avoir financé ses apports onéreux à la société AGUADO par un prêt contracté auprès de la BNP et par la vente d'un appartement à DIEPPE, ce qui n'était pas de nature à répondre au moyen opérant des conclusions de Mme Lucette X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme Lucette X... à verser à M. Alain X... une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; AUX MOTIFS QUE l'acharnement procédural de Mme Lucette X... à l'encontre de son frère -acharnement désavoué de son vivant par leur soeur Christiane- témoigne d'une volonté de nuire, y compris à la mémoire de son père qui l'aurait obligé, selon ses dires, à signer l'accord du 12 août 1982, qui se doit d'être sanctionnée ; que le préjudice moral subi par M. Alain X..., victime de la vindicte de sa soeur, doit être indemnisé à hauteur de la somme de 10.000 € (arrêt, p. 7) ; ALORS QUE seul l'abus du droit d'agir en justice engage la responsabilité de son auteur ; qu'en retenant que Mme Lucette X... avait abusé de son droit d'agir en justice, aux motifs inopérants que son action, qui tendait à remettre en cause la volonté du défunt et d'un héritier, caractérisait un acharnement procédural, quand une telle action n'était pas de nature à caractériser un abus dans le droit de faire reconnaitre l'existence de donations déguisées, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C110033
Données disponibles
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