Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C110036
- Date
- 26 janvier 2011
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DECLARE non admis le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à voir juger qu'il avait financé seul l'acquisition du bien immobilier indivis, et d'avoir fait droit à la demande de Mme Y... tendant à ce qu'il lui soit reconnu une créance de 85 336, 51 €, et rejeté la demande de M. X... visant à se voir reconnaître une créance pour avoir acquitté seul les impôts sur le revenu du couple et la taxe foncière ; AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces produites que le bien indivis a été acquis pour le prix principal de 133 392, 89 euros (875 000 francs), auquel se sont ajoutés 9 678, 68 euros (63 488 francs) de droits d'enregistrement et taxes d'adjudication et 6 603, 98 euros (43 319, 24 francs) de frais et émoluments d'avocat soit un coût total de 149 675, 55 euros ; QUE le financement a été, pour l'essentiel, assuré par :- un apport personnel provenant à concurrence de 63 174, 25 euros (414 395, 93 francs) de fonds déposés sur un PEL n° ...ouvert au nom de M. X... et à concurrence de 12 611, 66 euros (82 727, 06 francs) de fonds déposés sur un PEL n° ... ouver t au nom de Mme Y... ;- un prêt de M. Jean-Paul X... à son fils Thierry de 38 112, 25 euros (250 000 francs) sans intérêt, dont la réalité est établie par une lettre du prêteur du 5 février 1994, une attestation du même du 13 mai 2007 et les relevés bancaires faisant apparaître les virements correspondants ;- deux autres prêts, l'un du Crédit Agricole de 22 105, 11 euros (145 000 francs) remboursable en 36 mensualités de 673, 92 euros (4 420, 65 francs) et l'autre du CIL de 13 720, 41 euros (90 000 francs) remboursable en 120 mensualités de 141, 01 euros (924 96 francs) ; QUE, sur les PEL, en application de l'article 1538 du code civil et du contrat de mariage, chacun des époux est réputé propriétaire des fonds figurant sur le ou les comptes ouverts à son nom, ceux figurant sur le ou les comptes joints ouverts aux deux noms étant présumés indivis, sauf preuve contraire ; QUE M. X... justifie par la production de relevés bancaires de la période considérée que le PEL n° ...ouvert à son nom le 12 février 1986, avant le mariage, a été alimenté par des virements provenant de son compte personnel au Crédit Agricole n° ..., puis à partir de février 1988, après le mariage, par des virements mensuels provenant du compte joint des époux au Crédit Agricole n° ..., et que le PEL n° 162. 06 30. 4. 320 ouvert au nom de Mme Y... le 4 octobre 1989, après le mariage, a été lui aussi alimenté par des virements mensuels provenant du compte joint au Crédit Agricole ; QU'il est établi par ces mêmes relevés, et au demeurant incontesté, que seuls les salaires de M. X... étaient virés sur le compte joint au Crédit Agricole, les revenus de Mme Y... l'étant sur l'autre compte joint des époux ouvert à la BRED sous le n° 231 44 9461, ces deux comptes servant prioritairement au règlement des charges courantes ; QUE Mme Y... justifie par des relevés des comptes BRED et Crédit Agricole et de son Livret A du débit le 13 novembre 1990 d'un chèque de 6 097, 96 euros (40 000 francs) sur le compte joint à la BRED, versé le 14 sur le compte joint au Crédit Agricole, opération suivie de l'achat le 16 novembre de titres pour un montant de 5 973, 97 euros (39 186, 69 francs) débité de ce dernier compte, et du retrait le 5 mai 1991 d'une somme de 12 195, 92 euros (80 000 francs) du livret A ouvert à son nom à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Provins, sur lequel son mari avait procuration, versée le 25 mai sur le compte joint au Crédit Agricole puis virée le 29 suivant sur le PEL de M. X... ; QU'en revanche, elle ne rapporte pas la preuve de l'existence d'autres mouvements de fonds entre les comptes joints et les comptes personnels des époux, notamment d'épargne, permettant de caractériser une " mise en commun " du patrimoine du couple et de l'épargne constituée sur les PEL de chacun en vue de l'acquisition du bien indivis, la production de simples talons de chèques et de relevés de compte faisant apparaître des débits dont la destination n'est pas justifiée étant insuffisante ; QU'elle ne démontre pas non plus que l'activité qu'elle a consacrée à la direction du foyer pendant ses deux congés parentaux et son année de travail à mi temps, soit du 12 janvier 1990 au 1er avril 1994, a excédé sa contribution en nature aux charges du mariage et obéré sa carrière d'institutrice, ni qu'il en est résulté un enrichissement corrélatif à son appauvrissement de M. X..., qui durant cette période a assumé seul l'intégralité des charges financières de la famille ; QU'il s'ensuit qu'elle ne peut utilement prétendre que les époux ont contribué à parts égales à la constitution de l'épargne versée sur leurs PEL respectifs ; QUE M. X... ne prouvant pas que le compte joint au Crédit Agricole était exclusivement alimenté par ses revenus personnels et qu'il a donc seul constitué l'épargne figurant sur le PEL de son épouse, puisque des sommes appartenant à cette dernière ont été occasionnellement versées sur le compte joint, pour un montant total supérieur à celui de son PEL, et pas davantage qu'il a abondé le livret A de Mme Y... de la somme de 80 000 francs qui en a été retirée le 5 mai 1991, sa demande tendant à voir dire que le PEL de Mme Y... constituait une donation de sa part, dont elle est déchue de plein droit en vertu de l'article 267 ancien du code civil, ne saurait prospérer ; QUE le jugement entrepris sera dés lors confirmé, par substitution de motifs, sur la participation de chacun des époux au financement de l'apport personnel à concurrence du montant de son PEL ; QUE, sur les prêts, contrairement à ce que soutient Mme Y..., le prêt de 38 112, 25 euros du père de M. X... était indispensable à l'acquisition, l'épargne des époux et les emprunts contractés auprès du Crédit Agricole et du CIL, représentant la somme totale de 111 611, 43 euros (63 174, 25 euros + 12 611, 66 euros + 22 105, 11 euros + 13 720, 41 euros) ne suffisant pas à couvrir le coût de l'opération de 149 675, 55 euros ; QUE ce prêt ayant été accordé à M. X... seul, ce dernier est fondé à demander qu'il lui en soit tenu compte au titre de sa participation personnelle au financement du bien indivis dans les rapports entre les époux ; QUE par ailleurs, le prêt du Crédit Agricole a été intégralement remboursé par prélèvement des mensualités sur le compte joint au Crédit Agricole du 10 avril 1994 au 11 mars 1997, et le prêt du CIL par prélèvement des mensualités sur ce même compte du 11 mai 1994 au 11 décembre 2000, puis sur le compte personnel n° ...de M. X... au Crédit Agricole à compter du 11 janvier 2001 jusqu'à la dernière échéance du 13 avril 2004 ; QU'il résulte des relevés de compte produis que du 10 avril 1994 au 11 janvier 2001, le compte joint au Crédit Agricole était toujours alimenté par les salaires de M. X..., mais que d'autres sommes y ont été créditées, par suite de remises de chèques ou virements, certaines relativement importantes, notamment 5 120 francs le 14 octobre 1995, 20 000 francs le 17 octobre 1995, 4 929, 15 francs le 17 février 1996, 83 500 francs le 17 février 1996, 6 000 francs le 13 avril 1996, 20 000 francs le 11 juillet 1996, 4 458, 30 francs le 27 juin 1998, 47 000 francs le 27 juin 1998, 11 335 francs le 14 novembre 1998, 8 105, 50 francs le 12 janvier 1999, 14 494, 55 francs le 15 septembre 1999, 9 215, 30 francs le 18 novembre 1999, 9 390, 40 francs le 5 janvier 2000, 5 000 francs le 15 avril 2000, 10 136, 60 francs le 17 avril 2000, 7 300, 30 francs le 13 juillet 2000, dont M. X... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'il s'agissait de fonds personnels ; QU'en conséquence, faute par M. X... de démontrer sa propriété exclusive sur les sommes déposées sur le compte joint, il doit être admis que les remboursements d'emprunts effectués à partir de ce compte l'ont été dans l'intérêt des deux époux, co-emprunteurs, à parts égales ; QUE la créance de M. X... au titre des remboursements d'emprunt se limite donc aux échéances du prêt Cil.. prélevées sur son compte personnel à compter de janvier 2001, soit 5 640, 40 euros (40 x 141, 01 euros), la date d'assignation en divorce dont se prévaut Mme Y... n'étant pas applicable aux comptes d'indivision conventionnelle ; QUE le jugement entrepris sera réformé en ce sens, étant rappelé que les dispositions de l'article 1469 alinéa 3 du code civil sont applicables à l'évaluation des créances relatives à l'acquisition du bien indivis par combinaison des articles 1543 et 1479 du code civil y renvoyant ; ET QUE, sur la créance revendiquée par Mme Y..., il est constant que lorsque les époux se sont séparés à l'automne 2000 M. X..., d'une part a fait virer le 25 novembre 2000 une somme de 15 229, 66 euros (99 900 francs) du compte n° 000202 664 31 ouvert au nom de Mme Y... à la Caisse d'Epargne Ecureuil sur le compte n° ...ouvert au nom des deux époux dans l e même établissement, sur lequel il a également fait virer une somme de 15 244, 90 euros (100 000 francs) provenant du compte n° 00 3912883 00 ouvert à son nom, pour retirer le même jour du compte joint la somme de 30 474, 56 euros (199 900 francs) par un chèque de banque, d'autre part a procédé le 10 décembre 2000 à la clôture du PEL ouvert au nom de son épouse au Crédit Agricole et fait verser la somme de 70 099, 23 euros (459 820, 84 francs) y figurant sur un compte personnel ; QUE Mme Y... prétend ainsi détenir sur M. X... une créance de 85 336, 51 € correspondant à la moitié du retrait effectué sur le compte joint et à la totalité du solde de son PEL, développant que ce compte a été approvisionné par des fonds dont l'origine n'est pas connue et qui ont pu provenir du seul salaire de M. X... et que tous les versements qu'il y a effectués constituent un des éléments de sa contribution aux charges du mariage ; QUE M. X... conteste cette créance, soutenant qu'il a personnellement approvisionné les deux comptes en cause au moyen de virements : opérés à partir du compte joint au Crédit Agricole alimenté par ses salaires, à titre de libéralité relevant de l'ancien article 267 du code civil ; Mais QU'ainsi qu'il l'a été dit, s'il est établi par les relevés bancaires produits qu'effectivement, à partir de février 1994, le PEL de Mme Y... et son livret A ont été alimentés par des virements ou des chèques provenant du compte joint au Crédit Agricole sur lequel les salaires de M. X... étaient versés, ce dernier ne rapporte pas la preuve que ce compte joint a été exclusivement abondé de ses deniers personnels, et qu'il a donc seul financé les comptes de son épouse, à titre de libéralité ; QU'il y a donc lieu de faire droit à la demande de Mme Y... en lui reconnaissant une créance de 85 336, 51 euros, qui portera intérêt à compter de la première demande qui en a été faite valant sommation ; ET QUE l'impôt sur le revenu du couple des années 1988 à 1999 et la taxe foncière de l'immeuble indivis de Villiers en Bière des années 1995 à 2000 ayant été payés par chèques tirés sur le compte joint au Crédit Agricole, M. X..., pour les motifs déjà exposés, ne peut prétendre à aucune créance à ce titre ; 1) ALORS QUE les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié ; que M. X... avait établi que le plan d'épargne logement ouvert au nom de Mme Y... avait été alimenté exclusivement par un compte bancaire sur lequel n'avaient été versés, à l'époque de l'acquisition, que les salaires de M. X..., outre une somme immédiatement utilisée pour l'achat de titres et une autre versée sur le plan d'épargne logement de M. X... ; qu'en jugeant néanmoins que M. X... n'établissait pas qu'il avait alimenté seul le plan épargne logement ouvert au nom de son épouse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1538 du code civil : 2) ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que si le compte joint détenu par les deux époux au Crédit agricole était présumé indivis entre eux, M. X... avait détruit cette présomption en établissant qu'il n'était alimenté que par ses salaires, tandis que les salaires de son épouse alimentaient un autre compte joint ; que dès lors, il appartenait à celle-ci de prouver que les sommes autres que des salaires qui y avaient été versées après 1994 n'appartenaient pas personnellement à son mari ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315, alinéa 2, et 1538 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C110036
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA